Cour d'appel de Rouen, 24 mai 2016, n° 15/02490

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 24 mai 2016, n° 15/02490
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 15/02490
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 3 mai 2015

Texte intégral

R.G. : 15/02490 – 15/02534

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 MAI 2016

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 04 Mai 2015

APPELANTE et INTIMEE :

SAS DPLE

XXX

XXX

représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE et APPELANTE :

Madame O K X

XXX

XXX

comparante en personne,

assistée de Me Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

SAS LE FOND DU VAL

XXX

XXX

représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Mars 2016 sans opposition des parties devant Madame LORPHELIN, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LORPHELIN, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseiller

Madame DE SURIREY, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2016, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 24 Mai 2016

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Mai 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LORPHELIN, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme O K-X a été embauchée le 29 septembre 2006 par contrat de professionnalisation par Monsieur E F, au sein de l’enseigne Cleverte de Lillebonne. Ce contrat s’inscrivait dans le cadre d’une formation en alternance en vue de l’obtention d’un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) des professions immobilières.

A l’issue de sa formation, le 30 juin 2008, elle a obtenu le BTS professions immobilières.

Le 1er juin 2008, elle a été embauchée par la société DPLE en qualité de secrétaire commerciale. Elle a été affectée à l’agence Clerverte située à Lillebonne, cette enseigne appartenant à la société Le Fond du Val.

Sa rémunération a été fixée au SMIC mensuel pour un travail hebdomadaire de 35 heures, avec versement de commissions.

Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale de la promotion immobilière (ancienne convention collective de la promotion-construction).

Le 21 septembre 2011, la société DPLE a informé Mme K-X que la société envisageait une réorganisation impliquant la suppression de son poste et lui proposait deux postes de chargée de clientèle, le premier situé à Lisieux, le second à Gradignan. Ce courrier fixait un délai de réponse jusqu’au 30 septembre 2011.

Par un courrier du 3 octobre 2011, Mme K-X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique.

Par un courrier recommandé du 21 octobre 2011, dont elle a accusé réception le 22 octobre 2011, elle a reçu la notification de son licenciement pour motif économique par la société DPLE.

La lettre de licenciement indique :

« la diminution de l’activité dans le secteur du bâtiment et plus spécialement la baisse du volume de nos ventes ainsi que les changements importants dans les attentes et le choix de nos clients nous imposent, afin de préserver la compétitivité de notre société, de procéder d’une part à une réorganisation de notre entreprise et d’autre part à une redistribution de nos enseignes commerciales et de leurs implantations.

Comme nous vous l’avons expliqué lors de notre entretien préalable du 12 octobre dernier auquel nous vous avions convoquée par courrier du 3 octobre, cette restructuration comporte plusieurs axes dont la suspension ou l’interruption de l’activité de certaines agences non rentables (comme à Lillebonne par exemple), le non remplacement de postes de chargées de clientèle devenus vacants (comme à Brionne par exemple), le regroupement de tâches administratives de plusieurs agences sur une seule (comme à Evreux, Brionne, Elbeuf par exemple), l’allègement de certains budgets (comme la publicité par exemple) et le redéploiement, sur la base de cette organisation, de nouvelles enseignes et de nouveaux produits.

Dans ce cadre, le poste que vous occupiez jusqu’à présent étant supprimé, et dans la mesure où vous n’avez accepté aucune des propositions de reclassement que nous vous avons faites, nous n’avons malheureusement pas d’autres choix que de procéder à votre licenciement pour un motif économique ».

La rupture du contrat de travail a pris effet au 2 novembre 2011 et Mme K-X a reçu à cette date la somme de 2.222,74 euros pour solde de tout compte, au titre du solde de ses congés payés et de l’indemnité légale de licenciement.

Par un courrier du 25 novembre 2011, Mme K-X a réclamé à son employeur des dommages et intérêts pour préjudice moral en lui rappelant qu’elle lui avait fait part de son état de grossesse par une lettre recommandée du 30 septembre 2011. Aux termes de ce même courrier, elle a informé son employeur de sa volonté de bénéficier d’une priorité de réembauchage.

C’est dans ces conditions que Mme K-X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen pour contester son licenciement et voir condamner solidairement la société DPLE et la société Le Fond de Val au paiement de diverses indemnités.

Par un jugement du 4 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Rouen, prononçant la nullité du licenciement par application de l’article L 1233-3 du code du travail, a :

— ordonné la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros F 13/2018 et F 13/2019 ;

— dit que l’employeur est la société DPLE ;

— mis la société Le Fond du Val hors de cause ;

— condamné la société DPLE à payer à Mme K-X les sommes suivantes :

9.762 euros brut au titre du paiement des salaires et congés payés y afférents pendant la période de nullité avec établissement d’un bulletin de salaire rectificatif ;

9.762 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul;

700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire de droit ;

— débouté Mme K-X du surplus de ses demandes ;

— condamné la société DPLE aux dépens.

Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée dont elles ont accusé réception les 11 et 23 mai 2015.

La société DPLE a formé appel du jugement par une déclaration d’appel du 20 mai 2015.

Mme K-X a formé appel du jugement par une déclaration d’appel du 22 mai 2015. Cet appel est dirigé contre la société DPLE et la société Le Fond du Val.

Ces deux appels ayant été enregistrés sous des numéros de rôle distincts, il convient d’ordonner la jonction des deux instances en raison de leur connexité.

Aux termes d’ultimes conclusions communes déposées le 17 septembre 2015, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est référé pour l’exposé de leurs moyens, la société DPLE et la société Le Fond du Val demandent à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Le Fond du Val ;

— infirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions, notamment en ce qui concerne les condamnations prononcées contre la société DPLE ;

— rejeter l’ensemble des demandes de Mme K-X ;

— condamner Mme K-X à leur verser une indemnité de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions déposées le 15 juillet 2015, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, Mme K-X demande à la cour de :

— confirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

— ordonner la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros 15/02490 et 15/02534 ;

— déclarer l’arrêt à intervenir commun aux sociétés DPLE et Le Fond du Val ;

— dire et juger qu’elle a été mise à disposition par la société DPLE au profit de la société Le Fond du Val ;

— dire et juger que les sociétés DPLE et Le Fond du Val ont la qualité de co-employeur ;

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour venait à rejeter cette demande au titre du co-emploi, dire et juger que la qualité d’employeur revient à la société DPLE,

— constater l’état de grossesse de Mme K-X au moment de son licenciement ;

— au besoin, enjoindre à la société DPLE de communiquer le courrier en date du 9 septembre 2011, reçu en ses locaux le 12 septembre 2011 ;

— à défaut, ordonner la nomination d’un conseiller rapporteur aux fins de se rendre dans les locaux de la société DPLE pour prendre connaissance du courrier en date du 9 septembre 2011, reçu en ses locaux le 12 septembre 2011 ;

— dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme K X est nul ;

— dire et juger que la priorité de réembauchage de Mme K-X a été violée ;

— condamner conjointement et solidairement les sociétés DPLE et Le Fond du Val ou, à titre subsidiaire, la société DPLE seule, au paiement des sommes suivantes :

14.645,97 euros au titre du paiement des salaires pendant la période couverte par la nullité, outre 1.464,59 euros au titre des congés payés y afférents ;

19.527,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

3.254,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre

325,46 euros au titre des congés payés y afférents ;

2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— ordonner l’application des intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations à compter de la saisine ;

— ordonner l’application de la règle de l’anatocisme en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;

— condamner les sociétés DPLE et Le Fond du Val aux entiers dépens de l’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité d’employeur :

Mme K-X, qui conteste les dispositions du jugement retenant que la société DPLE est son seul employeur et mettant la société Le Fond du Val hors de cause, fait valoir pour l’essentiel qu’elle a été embauchée par la société DPLE, mais qu’elle a toujours travaillé au sein de l’agence Cleverte de Lillebonne aussi bien pendant son contrat de professionnalisation que pendant son contrat à durée indéterminée, que son contrat mentionne expressément qu’elle travaillera auprès de certains organismes « les dossiers de la marque Maisons Cleverte », que cette marque appartient à la société Le Fond du Val et que le contrat de travail a été expressément conclu par la société Le Fond du Val et par M. Y Z, dirigeant de la marque « Maisons Cleverte ». Elle soutient qu’en réalité ces deux sociétés font partie d’un même groupe, la société Le Fond du Val étant la filiale de la société DPLE. Elle prétend donc avoir été embauchée par la société DPLE puis, aussitôt, mise à la disposition de la société Le Fond du Val pour travailler exclusivement sur les dossiers de la marque « Maisons Cleverte ».

Elle expose que, s’agissant d’un prêt de main d''uvre, l’employeur reste, en principe, celui qui a embauché le salarié, sauf à ce que l’entreprise d’accueil se soit comportée comme l’employeur du salarié et, dans ce cas, la qualité de co-employeur peut lui être reconnue. Elle ajoute que, par nature, la mise à disposition a un caractère temporaire, qu’à l’issue de sa mise à disposition, le salarié doit retourner chez l’employeur, notamment lorsque le poste qu’il occupait dans l’entreprise d’accueil est supprimé, et que, s’il souhaite licencier le salarié qui revient de mise à disposition, l’employeur doit invoquer un motif qui lui est propre.

Elle prétend que le poste qui a été supprimé est un poste de la société Le Fond du Val et non un poste de la société DPLE, que cette dernière aurait dû la réintégrer, ce qu’elle n’a pas fait, et, en tout état de cause, fonder le licenciement sur un motif qui lui soit propre.

Elle prétend encore qu’en sa qualité de coemployeur, la société Le Fond du Val devait mettre en 'uvre une procédure de licenciement propre et distincte et qu’à défaut de l’avoir fait, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les sociétés DPLE et Le Fond du Val lui opposent que la société Le Fond du Val n’a jamais eu la qualité d’employeur. Elles soutiennent que la mention portée dans le contrat de travail précisant qu’elle était embauchée par cette société constitue une erreur manifeste de plume, ce contrat ayant été rédigé sur un document à l’entête de la société DPLE et les autres pièces produites aux débats, notamment les bulletins de paie, établissant qu’elle n’a jamais été la salariée de la société Le Fond du Val. Elles exposent qu’il existe entre elles une convention de gestion de prestations de services, destinée à soutenir leur développement et optimiser leurs ressources et leurs moyens administratifs, mais que cette convention n’a aucune incidence sur les rapports de droit du travail et que les salariés de la société DPLE, qui peuvent être amenés à cohabiter avec des employés de la société Le Fond du Val, ne sont jamais mis à la disposition de cette société au sens de la loi et demeurent soumis à l’autorité hiérarchique de leur employeur.

La cour relève à la lecture des pièces produites aux débats que les sociétés DPLE et Le Fond du Val ont signé, le 25 juin 2001, une convention de gestion et de prestations de services prévoyant que la société DPLE assisterait et conseillerait la société Le Fond du Val dans le domaine administratif, notamment en lui offrant « tout service administratif général de secrétariat ».

Ce contrat comporte à l’article III « Conditions générales d’intervention » les clauses suivantes concernant le statut et la direction du personnel affecté à l’assistance de la société Le Fond du Val :

Les missions ci-dessus définies seront exécutées par le Prestataire qui décidera, en sa qualité de seul employeur, du nombre et de la qualification du personnel qu’il y affectera. Les personnes chargées de l’exécution des-dites missions interviendront soit dans les locaux du Prestataire, soit dans ceux du Bénéficiaire, avec le matériel de ce dernier que celui-ci mettra à la disposition du Prestataire gratuitement, à charge pour lui d’en assurer la maintenance et l’entretien…

Le Prestataire assumera seul l’encadrement de son personnel. La direction du Bénéficiaire n’aura aucune autorité, ni aucun pouvoir de subordination à l’égard du personnel du Prestataire à l’exception toutefois du pouvoir du chef d’entreprise pour faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans ses locaux…

Il est par ailleurs précisé que le présent contrat est un contrat d’entreprise assorti d’un mandat ; il ne constitue pas en conséquence un contrat de louage de service, ni un contrat de location gérance d’un fonds de commerce tel que défini par la loi n° 56-277 du 20 mars 1956. Le Bénéficiaire a et conserve sa pleine indépendance commerciale .

La lecture du contrat de travail fait ressortir qu’il a été établi sur un document portant, de manière très apparente, l’entête de la société DPLE et qu’il a été signé par M. Y Z, lequel, d’après les extraits du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nanterre, est le président de la société DPLE et de la société Le Fond du Val. Ce contrat de travail ne mentionne pas que Mme K-X est embauchée par la société Le Fond du Val, puisqu’il y est fait seulement référence à une « intégration au sein de la société à partir du 1er juin 2008 » . Par ailleurs, M. Y Z y apparaît non en qualité de président de l’une ou de l’autre des deux sociétes, mais comme « dirigeant de la marque Maisons Cleverte ».

Au cours du mois de juin 2008, la société DPLE a procédé à la déclaration unique d’embauche auprès de l’Urssaf et a affilié Mme K-X auprès du régime de prévoyance et de retraite PRO BTP;

Les bulletins de salaire de Mme K-X ont été établis par la société DPLE.

Le cabinet d’expertise comptable Auditia a attesté le 12 mars 2013 que Mme K-X n’a jamais été salariée de la société Le Fond du Val.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société DPLE est le seul employeur de Mme K-X.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes dirigées contre la société Le Fond du Val.

— Sur la nullité du licenciement :

Pour demander la confirmation du jugement en ce qu’il prononce la nullité du licenciement, Mme K-X soutient avoir informé son employeur de son état de grossesse, le 1er septembre 2011, lors d’un entretien avec, M. G H, son directeur commercial, conversation rapportée par son époux aux termes d’une attestation postérieure, puis, par un courrier recommandé du 9 septembre 2011, dont elle a perdu la copie mais conservé un accusé de réception du 12 septembre, et par un courrier du 30 septembre 2011, dont elle a gardé la copie, mais perdu l’accusé de réception. Elle prétend qu’il est plus que probable que le courrier du 9 septembre 2011 soit resté en la possession de la société DPLE, mais que celle-ci se refuse à le communiquer et prétend de façon fallacieuse que ce courrier contenait un arrêt de travail.

La société DPLE, qui soutient que la charge de la preuve de l’information de l’employeur de l’état de grossesse à une date antérieure au licenciement incombe à la salariée et prétend n’avoir jamais reçu une telle information, conteste la valeur probante de l’attestation du mari de Mme K-X. Elle précise ne pas être en mesure de retrouver le contenu de la lettre recommandée présentée le 12 septembre 2011 et souligne qu’à l’évidence, ce courrier ne pouvait contenir le certificat médical daté du 30 septembre 2011. Elle fait enfin observer que, si Mme K-X avait eu connaissance de son état de grossesse à cette date, celle-ci n’aurait pas manqué de l’évoquer lors de l’entretien préalable et qu’elle aurait réagi à la réception de l’offre de reclassement.

L’article L. 1225-4 du code du travail dispose que :

— aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l’expiration de ces périodes ;

— toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un seul motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement ;

— dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.

L’article R. 1225-1 du code du travail prévoit que pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée doit remettre à son employeur, contre récépissé, ou lui envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception, un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s’il y a lieu, l’existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.

Enfin, si l’employeur licencie une salariée enceinte sans invoquer ni faute grave, ni impossibilité de maintenir le contrat, avant d’avoir été avisé de l’état de grossesse, pour bénéficier de la protection prévue par la loi, il suffit que celle-ci lui adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte dans un délai de quinze jours à compter de la date du licenciement.

Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, le 30 septembre 2011, Mme K-X a rédigé un courrier, dont le contenu laisse supposer qu’il était destiné à son employeur, puisqu’il est libellé de la manière suivante : « vous trouverez ci-joint un certificat médical vous informant de mon état de grossesse avec une date d’accouchement prévue le 19.3.2012 ». Cette déclaration de grossesse est corroborée par un certificat du Docteur A B établi à la même date.

Cependant, ce courrier est dépourvu d’accusé de réception, de sorte qu’il ne peut être considéré que la société DPLE en a été effectivement la destinataire, ce que celle-ci conteste fermement dans ses conclusions.

La lettre de licenciement a été adressée en recommandé à Mme K-X le 21 octobre 2011 et celle-ci en a accusé réception le 22 octobre 2011.

Par un courrier du 25 novembre 2011, qui ne comporte pas de mention de l’envoi d’un certificat médical en recommandé, Mme K-X a réclamé à son employeur des dommages et intérêts pour préjudice moral en lui rappelant qu’elle lui avait fait part de son état de grossesse par une lettre recommandée du 30 septembre 2011.

Il convient donc de constater qu’aucun des éléments produits aux débats ne permet de retenir que la société DPLE a été informée de l’état de grossesse de Mme K-X avant la date de son licenciement, par l’envoi d’un certificat médical selon le formalisme prévu à l’article R. 1225-1 du code du travail, carence que ne saurait pallier la simple information orale rapportée par M. X dans son attestation du 13 novembre 2013, lequel fait référence à une conversation du 1er septembre 2011 au cours de laquelle son épouse aurait annoncé son état de grossesse à son directeur commercial, M. G H, en présence de Mme I J, chargée de clientèle à l’agence CER de Barentin. Il ne peut davantage est retenu que la société DPLE aurait reçu une telle information dans le délai de quinze jours de la réception de la lettre de licenciement, lequel délai expirait le 6 novembre 2011, le courrier de Mme K-X lui réclamant une indemnisation pour le préjudice moral en résultant du fait de son état de grossesse étant postérieur.

Il ne saurait être fait droit aux demandes de communication de pièce et de mesure d’instruction formées par l’appelante aux fins de production aux débats de son courrier du 9 septembre 2011, étant relevé que la communication de cette pièce n’est pas utile à la solution du présent litige, dès lors qu’aux termes de son courrier du 25 novembre 2011, Mme K-X a précisé elle-même avoir informé son employeur de son état de grossesse par un courrier du 30 septembre 2011, ce qui correspond à la date du certificat médical de déclaration de grossesse produit aux débats, et non aux termes du courrier dont la société DPLE a accusé réception le 12 septembre 2011, lequel, du fait de son antériorité, ne pouvait contenir un tel certificat.

En l’absence de preuve de la connaissance par l’employeur de l’état de grossesse de la salariée avant le prononcé du licenciement ou dans les quinze jours de sa notification, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement et condamné la société DPLE à verser à Mme K-X la somme de 9 762 euros brute au titre des salaires et des congés payés afférents à la période de nullité, avec bulletin de salaire récapitulatif, et de 9 762 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Sur le licenciement pour motif économique :

Comme il a été rappelé ci-dessus, la lettre de licenciement de Mme K-X est motivée par la diminution de l’activité de la société DPLE dans le secteur du bâtiment et plus spécialement la baisse du volume des ventes ainsi que les changements importants dans les attentes et le choix des clients, la nécessité de procéder à la réorganisation de l’entreprise et à une redistribution des enseignes commerciales et de leurs implantations et la fermeture de l’agence de Lillebonne où travaillait la salariée.

Les propositions de reclassement :

Mme K-X reproche à son employeur d’avoir adopté un comportement déloyal dans ses offres de reclassement. Elle fait valoir, pour l’essentiel, que la société DPLE n’établit pas avoir sollicité l’ensemble des sociétés du groupe pour lui rechercher un poste de reclassement, qu’aucun poste de commercial ne lui a été proposé alors qu’étant titulaire d’un brevet de technicien supérieur des professions immobilières, elle avait la formation requise pour occuper un tel poste, que des postes de chargé de clientèle étaient disponibles à proximité de son domicile, notamment sur le site de Brionne, enfin qu’il aurait pu lui proposer des postes de chargé de clientèle et d’assistant technique en région rouennaise dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Elle ajoute que les deux offres qui lui ont été transmises ne sont ni précises, ni personnalisées. Elle fait enfin valoir que le délai qui lui a été accordé pour examiner ces propositions était nettement insuffisant, puisque le courrier, envoyé par l’employeur par la voie postale le 21 septembre 2011, fixait au 30 septembre la date butoir pour y répondre.

La société DPLE fait valoir qu’elle a transmis à la salariée deux offres de reclassement et s’étonne qu’elle n’ait pas accepté le reclassement qui lui était proposé sur Lisieux. Elle prétend qu’au moment de son licenciement, Mme K-X, qui a retrouvé un emploi en qualité d’instructrice urbanisme et application du droit des sols au sein de la structure Caux Seine Urbanisme, avait déjà d’autres projets professionnels. Elle ajoute que le contexte économique de la construction immobilière était alors peu favorable à la création de nouveaux emplois et qu’elle ne disposait pas d’autres postes disponibles et compatibles avec les aptitudes professionnelles de la salariée. Elle prétend que Mme K-X n’est pas fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir proposé un emploi de commercial, poste qu’elle ne souhaitait pas occuper et qui aurait nécessité de fréquents déplacements, alors même qu’elle a refusé un reclassement sur Lisieux au motif qu’une affectation sur ce site nécessitait d’effectuer 30 minutes de trajet en plus. Elle précise que les emplois en contrat à durée déterminée visés par Mme K-X dans ses dernières écritures avaient été pourvus avant son licenciement. Elle souligne enfin que le registre d’entrée et de sortie de son personnel fait ressortir que les recrutements intervenus postérieurement au licenciement concernaient soit d’autres emplois, notamment l’embauche de jeunes salariés en contrat de professionnalisation, soit d’autres sites et que la réouverture de l’agence de Lillebonne, avant une nouvelle fermeture, n’a entraîné aucun recrutement de salarié compatible avec ses attributions ou conformes à ses demandes.

Il convient de rappeler que, même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement édictée par l’article L. 1233-4 du code du travail.

L’employeur est ainsi tenu à l’égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d’une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d’explorer, pour chacun et au regard de chaque situation individuelle, toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne ou au sein des entreprises du groupe et il appartient à l’employeur de justifier, par des éléments objectifs des recherches entreprises en ce sens, de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.

De plus, par application de l’article L. 1233-4 dernier alinéa du code du travail, les offres de reclassement faites au salarié doivent être écrites et précises quant à l’emploi proposé afin que celui-ci soit en mesure de prendre sa décision en toute connaissance de cause.

Si l’employeur ne satisfait pas à ces exigences, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, la société DPLE a adressé à Mme K-X les deux propositions de reclassement « sans modification de ses conditions actuelles de rémunération » suivantes :

1- un poste de chargée de clientèle sous l’enseigne « Maisons de l’Hexagone » disponible à Lisieux (14100) à compter du mois de novembre prochain ;

2 – un poste de chargée de clientèle au sein de notre agence de Gradignan (33170).

Il ressort des pièces produites aux débats que la société DPLE, dont l’établissement de Boos employait 39 salariés en décembre 2011, selon l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, dispose de deux autres établissements situés à Laval (XXX et que sa filiale, la société Le Fond du Val, dispose également de plusieurs établissements situés à Boos (76520) sous les enseignes « Cleverte », « Maisons Viva », « Résidences de Haute Normandie » « CER », à Bordeaux (33000) sous l’enseigne « Maisons Cleverte », à Elbeuf (76500) sous l’enseigne « Maisons Cleverte », à Eysines (33320) sous l’enseigne « Cleverte les Maisons Nature » et à Parville (27180) sous l’enseigne « Maisons de Haute Normandie ». Toutes ces sociétés développent une activité dans la promotion immobilière de logements.

La société DPLE n’établit pas avoir interrogé l’ensemble des sociétés du groupe sur les postes susceptibles d’être proposés à Mme K-X afin d’assurer son reclassement.

Par ailleurs, la circonstance, rapportée par M. G H, directeur commercial de développement au sein de la société DPLE, dans une attestation en date du 6 juin 2013, que Mme K-X aurait déclaré, avant même que la procédure de licenciement ne soit engagée, qu’elle ne voulait en aucun cas être commerciale, ne dispensait pas pour autant l’employeur de lui présenter de tels postes de reclassement, dès lors que le brevet de technicien supérieur des professions immobilières, obtenu par la salariée le 30 juin 2008 à l’issue de sa formation au sein de l’entreprise, la préparait non seulement aux techniques du secrétariat, aux techniques de base de la comptabilité générale et analytique, au droit spécifique de l’immobilier et aux règles propres à la construction, mais aussi, dans le domaine commercial, aux techniques de communication et de vente et aux méthodes publicitaires, comme le précise la fiche de présentation de la préparation à ce diplôme.

En considération de ces éléments, il convient de constater que la société DPLE n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement et de dire le licenciement de Mme K-X sans cause réelle et sérieuse et de statuer sur sa demande de dommages et intérêts en considération de cette requalification.

L’article L. 1235-3 du code du travail dispose qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois.

L’article L. 1235-5 du code du travail prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

A la date du licenciement, Mme K-X avait trois ans et cinq mois d’ancienneté et l’établissement de Boos employait 39 salariés.

Mme K-X a perçu une rémunération brute globale de 9.532,32 euros au cours des six derniers mois précédant le licenciement.

En considération de l’ancienneté de la salariée, de son âge à la date du licenciement, vingt cinq ans, de sa qualification et du fait qu’elle a retrouvé un nouvel emploi en qualité d’instructrice urbanisme et application du droit des sols au sein de la structure Caux Seine Urbanisme, comme le fait apparaître le courriel adressé le 2 septembre 2015 à la société CER Constructions produit aux débats par la société DPLE, il convient de condamner la société DPLE à verser à Mme K-X une indemnité de 15.000 euros.

Mme K-X est également fondée à demander le règlement d’une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire brut, soit la somme de (1.588, 72 euros x 2) 3.177,44 euros, outre la somme de 317,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent.

Il convient en outre d’ordonner d’office le remboursement par la société DPLE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme K-X, du jour de son licenciement jusqu’au jour du présent arrêt, dans la limite maximale de six mois d’indemnités de chômage, par application de l’article L. 1235-4 du code du travail.

— Sur la demande d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche :

Mme K-X prétend que, postérieurement à son licenciement, l’employeur n’a pas respecté son obligation de réembauche en procédant à des recrutements de chargés de clientèle et de commerciaux, notamment sur l’agence de Lillebonne qui a été rouverte.

La société DPLE soutient qu’aucun recrutement postérieur au licenciement n’est intervenu sur des postes compatibles avec la formation et les compétences professionnelles de la salariée.

Cependant, il ressort des pièces produites aux débats que l’agence Cleverte a fait paraître par voie de presse, les 30 mars et 6 avril 2012 une annonce de recrutement d’un commercial pour la vente de maisons individuelles « pour son pavillon témoin de Lillebonne ».

L’employeur qui avait connaissance depuis le 25 novembre 2011 de la demande expresse de réembauche de Mme K-X, n’établit pas lui avoir proposé ce poste qui correspondait non seulement à ses compétences professionnelles, mais aussi géographiquement au poste qu’elle occupait antérieurement. La circonstance, attestée par M. C D, que l’agence de Lillebonne, rouverte le 1er septembre 2012 après le recrutement d’une commerciale, a de nouveau fermé au début de l’année 2013 en raison d’un faible volume d’activité, ne saurait exonérer l’employeur de son obligation.

Mme K-X apparaît fondée à demander l’application des dispositions de l’article L. 1235-13 du code du travail qui prévoit le règlement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire en cas de non respect de la priorité de réembauche, étant rappelé que la salariée avait trois ans et cinq mois d’ancienneté à la date du licenciement et que l’établissement employait plus de onze salariés.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme K-X et de condamner la société DPLE à lui verser la somme de 3.254, 66 euros.

Sur les intérêts et la demande de capitalisation :

Mme K-X est fondée à demander que les sommes mises à la charge de la société DPLE portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement, soit du 6 juillet 2012, pour les sommes de nature salariale. Les sommes à caractère indemnitaires porteront intérêts à compter du présent arrêt.

Les conditions d’application des dispositions de l’article 1154 du code civil étant réunies, il convient également d’y faire droit pour les intérêts des sommes à caractère salarial, échues depuis le 28 novembre 2014, date de la demande de capitalisation formée devant le conseil de prud’hommes (conclusions déposées à l’audience de jugement).

Le jugement sera donc réformé en ce qu’il l’a déboutée de ces demandes.

— Sur les dépens :

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il condamne la société DPLE à supporter les dépens de première instance et à verser à Mme K-X une somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société DPLE aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Aucun élément tiré de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société Le Fond du Val.

En revanche, l’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité formée par Mme K-X pour ses frais de procès exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures d’appel inscrites au rôle sous le numéro 15/02490 et sous le numéro 15/02534 ;

Infirme le jugement rendu le 4 mai 2015 par le conseil de prud’hommes de Rouen, sauf en ses dispositions mettant la société Le Fond du Val hors de cause et condamnant la société DPLE à supporter les dépens et verser à Mme O K-X une indemnité de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le confirme de ces seuls chefs ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit le licenciement de Mme O K-X sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société DPLE à verser à Mme O K-X les sommes suivantes :

15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3.177,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

317,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité de préavis ;

3.254,66 euros au titre de l’indemnité pour violation de l’obligation de réembauche ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012 ;

Dit que les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l’obligation de réembauche porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 28 novembre 2014 ;

Ordonne d’office le remboursement par la société DPLE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme K-X, du jour de son licenciement jusqu’au jour du présent arrêt, dans la limite maximale de six mois d’indemnités de chômage, par application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;

Dit que le présent arrêt sera notifié à cet organisme par le greffe ;

Condamne la société DPLE à verser à Mme O K-X, par application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 euros pour ses frais de procès exposés en appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société DPLE aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

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Cour d'appel de Rouen, 24 mai 2016, n° 15/02490