Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 4 novembre 2020, n° 19/00824

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 4 nov. 2020, n° 19/00824
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/00824
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rouen, 6 décembre 2018, N° 2015008007
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/00824 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IDM4

COUR D’APPEL DE ROUEN

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 4 NOVEMBRE 2020

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2015008007

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 07 décembre 2018

APPELANTE :

Sa EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY

[…]

[…]

représentée par Me Joël Cisterne de la Scp Cisterne Avocats, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Sarl GETS

[…]

[…]

représentée par Me Muriel Gillette, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Mme Jocelyne LABAYE, conseillère, rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la cour composée de :

Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère faisant fonctions de présidente de chambre

Mme Jocelyne LABAYE, conseillère

Mme Juliette TILLIEZ, conseillère

SANS DEBATS

Sur dépôt de dossiers fixé au 22 juin 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 09 septembre 2020, le délibéré a été prorogé au 4 novembre 2020

ARRET :

mis à disposition du public le 4 novembre 2020 au greffe de la cour, et signé par Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Mme Catherine CHEVALIER, greffière.

*

* *

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Dans le cadre du marché qui lui était confié par la société Renault basée à Sandouville, la société EES-Clemessy, Eiffage-Energie-Système Clemessy, faisait appel à la société Gets (G&S) en qualité de sous-traitant pour la fourniture, l’installation et la mise en service de barrières et herses à l’entrée et à la sortie du site.

Un devis n° 1131 0114 était adressé le 15 janvier 2014 par Gets, à hauteur de 70.119 € HT soit 84.142,80 € TTC, devis pour :

— installation de herses extra plates couplées chacune avec barrière levante à l’entrée du site,

— fournitures pour l’installation,

— main d''uvre et déplacement.

Le 14 avril 2014, la société Clemessy envoyait un ordre d’achat avec des conditions particulières et des conditions d’exécution du marché qui ne correspondaient pas aux conditions du devis. Des échanges de correspondances s’ensuivaient, notamment sur les conditions de règlement et de délais. Le 30 avril 2014, la société Gets acceptait finalement sans réserve la commande.

Par courrier du 12 mai 2014, la société Clemessy sollicitait auprès de la SNC Renault Sandouville l’agrément de la société Gets en sa qualité de sous-traitant.

Le 16 juin 2014, la société Gets refusait de livrer le matériel sans obtention d’un acompte.

Le 20 juin 2014, pour débloquer la situation, la société Clemessy acceptait de verser un acompte de 50 % et le 25 juin 2014, la société Gets procédait à la livraison des matériels.

Le 26 juin 2014, la société Gets transmettait à la société Clemessy :

— une première facture n°389-06-2014 en date du 13 juin 2014 pour un montant de 42.071,40 € TTC (35.059,50 € HT) correspondant à 50% du montant de la commande après livraison du matériel, facture payée début juillet par la société Clemessy,

— une seconde facture n°392-06-2014 en date du 25 juin 2014 pour un montant de 42.071,40 € TTC (35.059,50 € HT) correspondant au solde de 50% du montant de la commande à 'réception de mise en service'.

Les 04 et 10 juillet 2014, étaient établis des procès-verbaux 'd’avancement/réception’ assortis de réserves techniques, pour certaines contestées par la société Gets, des travaux complémentaires étaient effectués par la société Gets qui procédait au contrôle du paramétrage des barrières et herses le 08 juillet et le 04 septembre 2014.

Le 17 juillet 2014, la société Gets annulait sa facture n°392-06-2014 pour un montant de

42.071,40 € TTC et établissait deux factures se décomposant comme suit :

— facture n°392-06-2014-1 33 pour un montant de 21.035,70 € TTC (17.529,75 € HT) intitulée 'paiement 25% à réception de mise en service'

— facture n°392-06-2014-2 34 pour un montant de 21.035,70 € TTC intitulée 'paiement 25% solde ' réception définitive',

par la suite la société Gets réclamait paiement de ses factures, elle établissait de nouvelles factures des 1er et 10 octobre 2014 pour les prestations complémentaires effectuées sur le site, prestations qu’elle estimait ne pas être comprises dans le devis (22.348,30 € HT) et la facture initiaux et pour pénalités de retard de paiement.

Le 17 septembre 2014, un incident survenait sur le site de la société Renault : une remontée intempestive de la herse endommageant un véhicule, l’installation était alors incriminée par la société Clemessy.

Par courrier du 1er octobre 2014, la société Clemessy mettait en demeure la société Gets d’achever ses prestations et de remédier aux dysfonctionnements constatés, ce sous un délai de huit jours.

Le 16 octobre 2014, la société Clemessy résiliait aux torts exclusifs de la société Gets le marché de travaux et réalisait elle-même les travaux qu’elle estimait nécessaires à la mise en service de l’installation.

Par courrier du 26 novembre 2014, la société Gets rappelait à la société Clemessy sa volonté de procéder à la réception définitive des herses en service au centre Renault de Sandouville.

La société Gets demandait à Me Lerasle, huissier de justice, de constater le bon fonctionnement du dispositif. Le constat était dressé le 19 janvier 2015 et, à l’appui de ce constat, la société Gets délivrait une mise en demeure à la société Clemessy le 27 janvier 2015.

Le 23 novembre 2015, la société Clemessy faisait également dresser un constat par Me X pour établir que l’installation était inadaptée et posait problème lors du passage des poids lourds.

Par exploit en date du 08 septembre 2015, la société Gets a fait assigner la société Clemessy en paiement devant le tribunal de commerce de Rouen de la somme de 50.395,60 € :

—  17.529,45 € HT au titre du solde de la facture n° 392-06-14/2 du 25 juin 2014,

—  22.348,30 € HT correspondant à la facture n° 399-10-14 du 1er octobre 2014 (travaux supplémentaires),

—  10.517,85 € TTC correspondant à la facture n° 400-10-14 du 10 octobre 2014 (pénalités de retard de paiement de 15 %),

outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En cours de procédure, les parties s’entendaient sur la nécessité de recourir à une expertise judiciaire. Par ordonnance du 29 février 2016 M. A B C était désigné en qualité d’expert, avec pour mission de :

— décrire les désordres, malfaçons ou défauts de conformité avec les réglementations, commandes, marchés, devis, normes ou documents techniques unifiés en vigueur ;

— rechercher les causes et l’origine de ces désordres, dire en particulier, s’ils proviennent d’un manquement aux règles de l’art dans l’installation, d’un vice de conception, d’un défaut d’exécution ou de toute autre négligence, ou d’un défaut de fabrication ;

— dire si l’installation est impropre à sa destination, fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités, et cela dans la résiliation du marché et pour chacun des désordres ;

— déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, défauts de conformité, erreurs ou défauts ;

— en évaluer précisément le coût hors taxe et toutes taxes comprises ;

— plus généralement, chiffrer les chefs de préjudice résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance et le préjudice financier ;

— au cas où la complexité des opérations de réfection rendrait impossible une estimation précise, fournir au tribunal tous éléments de nature à permettre la fixation d’une provision ;

— émettre tous avis de nature à éclairer le tribunal.

L’expert a déposé son rapport le 12 février 2017.

La société Gets sollicitait l’homologation du rapport d’expertise judiciaire en demandant :

— la condamnation de la société Clemessy à lui verser la somme totale de 29.908,54 € HT à titre de dommages et intérêts pour le solde des factures et du reliquat tel que retenu par l’expert judiciaire et ce avec intérêts de droit à compter du 10 octobre 2014,

— outre une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamnation de la société Clemessy aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier liés aux actes et constats.

La société Clemessy sollicitait :

— le rejet des demandes de la société Gets

— sa condamnation à titre reconventionnel à payer la somme de 57.270,56 € HT avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et capitalisation dans les conditions de la loi,

— outre 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— sa condamnation aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.

***

Par jugement du 07 décembre 2018, le tribunal de commerce de Rouen a :

- condamné la société Clemessy à payer à la société G&S (Gets) la somme totale de 29.908,54 € HT à titre de dommages et intérêts pour le solde des factures et du reliquat tel que retenu par l’expert judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2014,

- débouté la société Clemessy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Clemessy à payer à la société G&S (Gets) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Clemessy aux entiers dépens liquides à la somme de 187,01 €, y ajoutant les frais de signification et les frais des constats d’huissier des 19 janvier et 30 octobre 2015,

- ordonné l’exécution provisoire du jugement.

La société Clemessy a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 252 février 2019.

***

Dans ses dernières écritures du 18 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Clemessy demande à la cour de :

Vu les articles 232 et 238 du code de procédure civile,

Vu l’article 12 du code de procédure civile,

— de mettre à néant le jugement dont appel

Et statuant à nouveau :

Vu les articles 1147 et 1134 anciens du code civil,

Vu l’article 1154 ancien du code civil,

Vu la lettre de mise en demeure à la société Gets en date du 10 octobre 2014,

— de juger bien fondée la résiliation du contrat prononcée par elle le 16 octobre 2014, aux torts exclusifs de la société Gets,

— de condamner la société Gets à lui payer la somme de 57.270,56 € HT avec intérêts de droit à compter du 16 octobre 2014, date de la résiliation, et capitalisation dans les conditions de la loi,

— de débouter la société Gets de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Vu les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile,

— de condamner la société Gets à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— de condamner la société Gets aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire avec droit de recouvrement à la SCP Cisterne avocats dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

***

Dans ses dernières écritures du 02 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Gets demande à la cour de :

Vu l’appel interjeté par la société Eiffage Energie Systèmes Clemessy,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 07 décembre 2018

Par la même :

— condamner la société Clemessy à lui payer la somme totale de 29.908,54 € à titre de dommages et intérêts pour le solde des factures et du reliquat tel que retenu par l’expert judiciaire avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2014 et ce conformément aux dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 1231-1 et suivants du même code,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen du 07 décembre 2018 en ce qu’il a condamné la société Clemessy à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le frais de signification et frais des constats d’huissier des 19 janvier et 30 octobre 2015,

— constater qu’au jour de la notification des conclusions la société Clemessy n’a nullement déféré au paiement de l’exécution provisoire du jugement déféré,

Y ajoutant :

— condamner la société Clemessy à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les honoraires et frais devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Gets, sous-traitant, agit contre la société Clemessy, entrepreneur, principal, pour des travaux effectués au profit de la société Renault, maître d’ouvrage, qui n’est pas dans la cause.

La société Clemessy s’oppose au paiement en soutenant qu’elle a résilié le contrat de sous-traitance aux torts exclusif de la société Gets pour non respect de ses obligations contractuelles : travaux non terminés, désordres, dysfonctionnements de l’installation.

Selon la société Clemessy le jugement ne répond pas à ses critiques du rapport d’expertise, le tribunal s’est contenté d’entériner le rapport d’expertise sans répondre aux questions qui lui étaient soumises notamment quant à la responsabilité du sous-traitant qui a une obligation de conseil et de résultat à l’égard de son co-contractant mais également à l’égard du maître de l’ouvrage. L’expert est allé au-delà de sa mission en soulevant des questions de droit sur lesquelles il n’avait pas à se prononcer puisqu’il n’en avait pas été saisi.

La société Gets, sous-traitant spécialisé, se devait selon la société Clemessy :

— d’obtenir de la société Renault tous les éléments d’information utiles pour rendre exempte de vice de conception l’installation qu’elle se proposait d’exécuter,

— de s’assurer de la compatibilité des installations existantes maintenues avec le mode de fonctionnement de la nouvelle installation projetée.

La société Clemessy explique qu’il lui était impossible de poursuivre le contrat, compte tenu de la gravité des manquements de son sous-traitant et de l’urgence qu’il y avait d’y mettre un terme :

— dangerosité de l’installation qui n’assure pas le niveau minimum de protection défini par les normes, même en mode manuel,

— conception totalement défectueuse,

— impropriété de l’installation à sa destination.

Les désordres étaient tels que la société Renault a décidé de ne pas procéder à la réparation du système installé mais a fait le choix d’une solution alternative qu’elle a confiée à la société Clemessy avec interdiction de passer quelque commande que ce soit à la société Gets. Pour l’appelante, l’ouvrage ayant dû être intégralement refait, la société Gets doit lui restituer les sommes qu’elle a reçues en paiement des travaux outre le coût des réparations du véhicule de M. Y qui a été endommagé par le dysfonctionnement d’une herse fournie et installée par la société Gets pour un total de 57.270,56 HT, soit :

— à titre de restitution, la somme 42.071,40 € TTC,

— temps pour pallier la défaillance de Gets à compter du 24 novembre 2014 : 12.109,44 € HT,

— coût du matériel remplacé en lieu et place de Gets au titre de la garantie : 2.448,07 € HT,

— coût des réparations du véhicule de M. Y : 641,65 € HT.

La société Clemessy observe en outre que les sommes réclamées par la société Gets ne sont, en toute hypothèse, pas dues contractuellement. Aucune explication n’est donnée sur les raisons pour lesquelles le montant des factures, même amputées du montant de l’abattement pratiqué au titre du partage de responsabilité, a été transformé en dommages et intérêts HT par la société Gets et le tribunal, dommages et intérêts qui ne pourraient pas, en tout état de cause, produire des intérêts légaux à compter du 10 octobre 2014.

La société Clemessy soutient ne pas devoir la facture du 25 juin 2014 d’un montant de 17.529,45 € HT, les prestations de la société Gets n’ont jamais été achevées, de nombreux dysfonctionnements ont affecté l’installation, aucune réception n’a été prononcée puisque le contrat a été résilié, et s’agissant de la facture du 1er octobre 2014 pour travaux supplémentaires, ces travaux, s’ils existent, n’ont pas été autorisés, or, le contrat prévoyait que les travaux exécutés sans accord de la société Clemessy resteraient à la charge du sous-traitant.

***

Selon la société Gets, la société Clemessy a reconnu par courrier que l’installation avait pu être réceptionnée par Renault et, cette réception définitive de l’installation le 09 février 2015 rend donc toutes les revendications de la société Clemessy caduques, puisque aucune réserve n’a alors été émise. Par le courrier du 09 février 2015 la société Clemessy aurait confirmé s’être substituée à la société Gets pour palier des prétendues défaillances et achever l’exécution des prestations entre les semaines 52 de 2014 et 1 de 2015.

La société Gets affirme avoir été interdite sur le site à dater du 16 octobre 2014 mais lors de son intervention de maintenance du 04 septembre 2014, son service après-vente a constaté le bon fonctionnement des deux herses et des deux barrières levantes. Elle remarque que, devant le Tribunal de Commerce, la société Clemessy a confirmé avoir démonté et détruit les matériels objets de l’expertise. S’agissant de l’accident de M. Y, pour la société Gets, l’expert aurait démontré qu’elle ne pouvait en être tenue pour responsable.

La société Gets souligne qu’elle assure depuis 2000 la maintenance des herses en service à Cat Renault à Flins et que la cour doit prendre en considération les dommages causés par la société Clemessy à son encontre et la perte de réputation auprès de la société Renault.

Elle demande confirmation du jugement et condamnation de la société Clemessy à lui verser la somme totale de 29.908,54 € HT à titre de dommages et intérêts pour le solde des factures et du reliquat tel que retenu par l’expert judiciaire :

total du marché 70.119 HT, hors travaux supplémentaires.

Selon la société Gets restent dues deux factures de travaux pour 17.529,75 € HT (la société Clemessy aurait payé 42.071,40 €) et 22.348,30 € HT = 39.878,05 € HT, l’expert laissant 25 % à la charge de la société Clemessy, il estime qu’elle doit payer les 75 % = 29.908,54 € HT.

La société Gets a renoncé à réclamer le paiement de sa facture n°400-10-14 du 10 octobre 2014 d’un montant de 10.517,85 € TTC (pénalités de retard de paiement de 15% sur la somme de 70.119 €).

(A noter une erreur de calcul de l’expert page 54 sur les sommes payées par la société Clemessy qui a payé 42.071,40 € TTC soit 35.059,50 € HT avec TVA de 7.011,90 €, 35.059,50€ + 17.529,75 € ne peut pas faire un total de 42.071,40 € comme retenu par l’expert).

***

L’expert avait pour mission notamment de décrire les désordres, malfaçons ou défauts de conformité, rechercher les causes et l’origine de ces désordres, dire si l’installation est impropre à sa destination, fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités, et cela dans la 'résiliation’ (réalisation '') du marché et pour chacun des désordres.

L’expert n’est donc pas sorti de sa mission en décrivant les désordres, leurs causes et en recherchant la responsabilité des participants au chantier quant à la réalisation des désordres.

Le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de malfaçons. Sa responsabilité est donc engagée dès lors que les travaux commandés ne sont pas correctement exécutés.

Il est aussi tenu à une obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de l’entrepreneur principal dans la mesure de sa compétence et/ou de sa spécialité. L’entrepreneur principal doit toutefois démontrer que les désordres sont imputables au sous-traitant. Ce dernier peut s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui en démontrant l’existence d’une cause étrangère ou par la démonstration de la faute de l’entrepreneur en prouvant par exemple qu’il ne lui a pas fourni les renseignements pour remplir sa mission ou qu’il lui a imposé des matériaux défectueux.

Le non respect par l’entrepreneur principal des dispositions relatives au paiement du à son

sous-traitant ne le prive pas du droit d’agir à son encontre en réparation des malfaçons affectant les travaux qu’il a réalisés, dès lors, si l’existence de malfaçons est établie, le sous-traitant a droit au paiement des sommes qui lui sont dues et peut être déduit, du solde restant dû, le coût des travaux de reprise.

En l’espèce, la société Clemessy soutient que les manquements de la société Gets au contrat et les désordres constatés étaient tels que cela l’autorisait à résilier unilatéralement le contrat aux torts du sous-traitant, à refuser tout paiement et même à demander remboursement des sommes déjà versées et de celles déboursées pour réparer les désordres et préjudices par eux causés, notamment au véhicule de M. Y, d’autant qu’il n’y avait pas eu réception des travaux.

La société Gets souligne que l’installation fonctionnait quand elle a quitté le chantier, interdite du site, en octobre 2014, elle estime que paiement lui est dû puisqu’il y a eu réception sans réserves en février 2015 et qu’elle n’a aucune responsabilité dans l’accident survenu au véhicule de M. Y. Elle indique produire un constat d’huissier du 19 janvier 2015 qui confirme le bon fonctionnement de l’installation, que les véhicules entrent ou sortent du site.

Demandant entérinement des conclusions du rapport d’expertise qui laissent 25 % à sa charge, elle admet en conséquence avoir une partie de responsabilité dans les problèmes invoqués par la société Clemessy.

Il faut donc rechercher si la responsabilité des désordres incombe entièrement et uniquement à la société Gets ce qui justifierait la résiliation du contrat et le refus de tout paiement, ou si, une part de responsabilité lui incombant, la société Clemessy ne pouvait résilier le contrat et se devait de payer le solde dû à son sous-traitant, éventuellement diminué du montant des travaux de reprise ou des préjudices dus aux désordres.

***

Un devis a été établi par la société Gets le 15 janvier 2014 pour installation de herses extra-plates et barrières levantes plus certaines installations électriques, le devis précise : 'à réutiliser si possible : boucles de détection au sol et logique, cellules de détection sous BL ' (barrière levante), les feux bicolores de signalisation, il est indiqué que l’alimentation électrique au droit de la barrière et les câblages entre le poste de contrôle et les herses sont à la charge du client soit la société Clemessy (ces prestations ne sont donc pas facturées).

La société Clemessy a signé un ordre d’achat le 14 avril 2014 pour 'fournitures pose de herses’ qui ne mentionne pas les barrières mais le document indique 'votre prestation devra être réalisée conformément à l’annexe 1 ci-jointe, cette dernière fait partie intégrante du présent ordre d’achat', cette annexe n° 1 mentionne la pose des barrières sans stipuler que les herses doivent être adaptées sur le système existant, dans l’article sur la prestation incombant à la société Gets (article 6) il est aussi noté 'l’analyse de l’existant et les relevés sur sites pour intégrer les barrières et les herses’ sans plus de détail. La société Gets a accepté la commande sans faire de réserves.

Dans un mail d’avril 2014, la société Gets pose diverses questions à la société Clemessy sur le fonctionnement et la réutilisation des équipements existants, elle a émis des réserves dans le compte rendu de la réunion du 23 avril suivant (notamment sur l’installation d’un onduleur en cas de coupure de courant et sur les conséquences dangereuses de la manoeuvre en cas d’arrêt d’urgence, les sécurités étant désactivées).

Les procès-verbaux 'd’avancement des travaux/réception’ des 20 juin et 10 juillet stipulent

que les prestations sont acceptées avec réserves, selon échange de mails entre les sociétés Clemessy et Gets des 04 et 07 juillet, l’installation était 'quasiment terminée’ restait à vérifier le fonctionnement de l’installation et 'faire les adaptations si nécessaire', le mail de la société Gets du 15 juillet constate 'mise en services des 2 barrières et des 2 herses = OK en mode MANU, à revoir en mode AUTO (problème cellules ou boucles à contrôler et changer si nécessaire)', ce à quoi la société Clemessy réplique le même jour qu’elle ne pense pas que les boucles ni les cellules soient en cause, la société Gets maintient le 16 juillet qu’elle suspecte que les amplis de boucles provoquent des anomalies de fonctionnement et que si ces amplis sont en cause 'il y aura changement et facturation', après intervention sur le chantier, elle émettra une facture de 22.348,30 € HT, pour travaux supplémentaires 'non compris dans la commande Clemessy du 14 avril 2014' pour : pose et raccordement sur armoires des relais et boîtiers pour boucles existantes, réparation pour ré-utilisation boucles et cellules existantes, intervention hors garantie.

La société Clemessy s’est plaint notamment en septembre et octobre 2014 de dysfonctionnements de l’installation, demandant l’intervention de la société Gets pour y remédier et pour achever les prestations qu’elle estimait ne pas être terminées.

Le bordereau d’intervention de la société Gets du 04 septembre 2014 fait état de ce que de multiples essais ont été réalisés pendant deux heures sans problème de fonctionnement en automatique comme en manuel mais, devant le constat de problèmes de re-fermeture en position automatique, elle considère que 'la personne ouvre les mauvais accès par erreur’ ce problème ne se posant pas en manuel.

Il est ensuite fait état d’un problème avec le véhicule de M. Z, incident du 17 septembre 2014, le véhicule a été endommagé du fait du 'dysfonctionnement de la herse Gets’ selon la société Clemessy, la société Gets concluant à une commande accidentelle de l’un des opérateurs.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er octobre 2014, la société Clemessy demandait à la société Gets de remédier aux dysfonctionnements et de terminer ses prestations, lui rappelant que, selon la commande, elle est débitrice d’une obligation de résultat.

La société Clemessy va résilier le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 octobre 2014, constatant 'la défaillance’ de la société Gets, rappelant que la commande a été acceptée sans réserves y compris sur le délai de réalisation des prestations au 16 juin 2014. Le courrier notifie à la société Gets que la résiliation étant d’effet immédiat, elle n’est plus autorisée (à se rendre) sur le site du client Renault. S’en sont suivis des échanges entre les sociétés notamment des mises en demeure de payer de la société Gets à la société Clemessy.

Il y a eu réception effective des travaux, un courrier du 09 février 2015 de la société Clemessy fait état de ce qu’elle a terminé les travaux à la place de la société Gets et après que celle-ci ait été interdite sur le site, il est indiqué que l’installation a été réceptionnée par la société Renault, toutefois, cette réception a eu lieu après résiliation du contrat de sous-traitance et la société Gets ne peut s’en prévaloir.

L’expert a constaté (ce qu’a également constaté l’huissier mandaté par la société Clemessy en novembre 2015) que les tôles de protection des herses sur lesquelles circulent les poids lourds comportent de nombreuses traces de frottement, préjudiciables à la bonne durabilité des herses, que les herses extra-plates ont été mises en oeuvre sur un ancien système de herses qui a été conservé, elles ont été soudées sur l’ossature métallique existante des anciennes herses, plusieurs soudures ne remplissent pas leurs fonctions, elles sont rompues à

plusieurs endroits.

La réutilisation de l’ancien support pour la mise en place des herses a conduit à surélever l’ouvrage au sol et le rendre incompatible avec la hauteur libre présente sous les remorques.

Selon l’expert, le franchissement des poids lourds et de leurs remorques occasionne des frottements sur la partie supérieure des herses, générant ainsi des contraintes mécaniques importantes sur ces ouvrages, qui endommagent les tôles de roulement et entraînent la rupture des soudures entre la herse et son support (il a aussi été constaté sur place par l’huissier que la tôle s’affaisse au passage des camions, que certaines remorques étant surbaissées, le franchissement des herses par celles-ci produit des frottements).

En tout état de cause, aucune définition de la hauteur maximale à respecter pour l’encombrement de la herse à partir du sol, en fonction des caractéristiques dimensionnelles des poids lourds n’avait été posée.

Il est indiqué au rapport d’expertise que les parties ont indiqué à l’expert que la société Renault ne voulait pas investir pour procéder à l’enlèvement des anciennes herses et voulait éviter de supporter le coût financier lié à des travaux de réfection du génie civil.

L’expert rappelle que devaient être ré-utilisées :

— les boucles de détection au sol : elles permettent de faire la détection magnétique des véhicules et poids lourds, implantées dans le sol de part et d’autre des herses, elles informent de la présence ou de l’absence d’un véhicule dans les zones d’entrée et de sortie et constituent la partie principale du système de sécurité selon l’expert car elles permettent que l’accès reste ouvert tant qu’un véhicule est détecté,

— les cellules de détection sous les barrières levantes : leur rôle est de garantir que la barrière et la herse ne rencontreront pas d’obstacle durant la phase de fermeture, si c’est le cas, le jeu de la cellule doit permettre l’arrêt puis l’inversion du mécanisme pour éviter tout accident.

L’expert remarque qu’en l’espèce, il n’a pas été tenu compte du fait que les cellules comme les boucles peuvent être sollicitées plusieurs fois lors du passage des poids lourds et des remorques, ensemble indépendant et de grande longueur, en outre, les gardiens ne refermant pas toujours l’accès et faute d’indication d’une vitesse à respecter, les chauffeurs de poids lourds empruntent la herse à une vitesse élevée ce qui accentue les risques de frottement et de dégradation.

Il apparaît que les caractéristiques, dimension et charge, des poids lourds devant franchir les herses ne sont précisées, ni au marché entre Renault et Clemessy, ni dans celui entre Clemessy et Gets, les herses mises en place étaient prévues pour une charge à l’essieu de 20 tonnes, or, l’expert a constaté qu’empruntaient le passage des ensembles articulés de 38 tonnes ou 44 tonnes de 18 mètres et plus.

Le dysfonctionnement de l’installation est lié au non-fonctionnement correct des cellules et boucles de détection ou à leur absence.

En fonctionnement manuel, le système installé par la société Gets fonctionne sans cellules et boucles détection, lesquelles sont présentes pour le fonctionnement en automatique, la société Clemessy lui reprochant, dans le premier cas de ne pas en avoir prévues, dans le second, d’être responsable de leur non-fonctionnement, dans les deux cas la société Gets estime que les boucles et cellules ne faisaient pas partie de la commande. Toutes les interventions n’ont pu permettre de résoudre le problème, la société Clemessy a effectué des

travaux après avoir résilié le contrat, sans parvenir à faire fonctionner l’installation correctement, finalement les herses ont été démontées.

L’expert constate par ailleurs que l’installation n’est pas conforme aux normes, (norme NF EN 13 241-1) notamment en ce que :

— le mode de fonctionnement manuel correspond en général à un mode de secours, lié à l’indisponibilité du mode de fonctionnement automatique, or, en l’espèce, le mode de fonctionnement automatique retenu ne correspond pas à ce type de fonctionnement puisque le gardien doit effectuer manuellement une impulsion sur le bouton d’ouverture, que ce soit en mode manuel ou en mode automatique,

— les gardiens n’ont pas de visibilité directe sur les barrières et les herses, ce qui peut entraîner des erreurs de manipulation,

— a été maintenu le fonctionnement par boutons d’arrêt d’urgence qui autorisent la désactivation de toutes les sécurités, ce qui est très dangereux pour la sécurité des biens et des personnes, la herse pouvant aller se lever même si un véhicule est engagé et détecté par les boucles et cellules,

— selon la norme, lorsqu’un fonctionnement manuel est possible sur un équipement motorisé, celui-ci doit être conçu de sorte que le fonctionnement manuel puisse être exécuté sans aucun risque et qu’il ne puisse pas interférer avec la man’uvre motorisée, ce qui n’est pas le cas,

— il faut un dispositif permettant de détecter une présence, conçu et installé de façon à ce que les éléments motorisés en mouvement ne puisse en aucun cas toucher une personne ou un véhicule, ce qui n’est pas le cas : en mode manuel, les boucles et cellules existantes ne sont pas utilisées dans le logique de fonctionnement, ce qui fait que l’installation est dangereuse sur le plan de la sécurité non apte à garantir un niveau de protection minimal, si, dans le mode automatique, des boucles et cellules (anciennes) sont associées à la logique de fonctionnement du système, le fonctionnement normal n’a pu être obtenu et n’est pas réalisable, étant donné la présence d’une ancienne installation conservée, non testée et constituée de composants défectueux, n’ayant fait l’objet en préalable d’aucun diagnostic.

L’expert constate en effet que, il n’y a pas eu d’investigations techniques réalisées préalablement à l’exécution des études et des travaux et à la commande pour connaître le bon état de fonctionnement des cellules et des boucles de détection et leur entière compatibilité avec les nouveaux équipements à installer et les gabarits des poids lourds qui entrent et sortent du site, la société Gest a réalisé des modifications électriques et des travaux de renouvellement sur les installations électriques des circuits alimentant les boucles et les cellules existantes (travaux supplémentaires facturés en octobre) ces interventions n’ont pas permis de faire fonctionner les installations de contrôle d’accès avec les boucles et cellules.

Tous ces éléments conduisent l’expert à conclure que les désordres sont dus à une conception totalement défectueuse de l’installation et à un manquement aux règles de l’art, l’installation étant totalement impropre à sa destination.

D’une part, la société Renault a demandé la réutilisation d’une partie des composants d’un ancien système (cellules, boucles de détection) sans qu’aucune investigation ne soit faite sur celui-ci, or, le déroulement des travaux, les incidents qui se sont produits au cours des essais ont montré que cette installation existante était ancienne, défectueuse, et cette situation a conduit la société Gets à arrêter ses interventions pour finalement laisser fonctionner le système de contrôle d’accès en mode manuel, après avoir effectué divers travaux pour remédier aux dysfonctionnements, travaux d’ailleurs réalisés sans commande de la société

Clemessy.

La société Gets a chiffré dans son devis les travaux de fourniture et pose des barrières levantes et les herses, avec leur armoire électrique et leurs dispositifs de commande et de puissance associés, sans se préoccuper du reste de l’installation réutilisée, considérant que ces prestations incombaient à la société Clemessy en tant qu’entreprise principale.

Toutefois, la société Gets a manqué à son devoir de conseil, elle n’a pas initialement demandé ou suggéré à la société Clemessy de faire réaliser une étude des éléments existants avant d’accepter le marché avec elle et, étant donné que le remplacement des cellules et boucles de détection s’avérait indispensable compte tenu des dysfonctionnements constatés dont elle attribuait elle-même la cause, dans certains de ces mails, aux boucles et cellules.

Un diagnostic complet des équipements réutilisés était nécessaire, ce diagnostic était indispensable pour déterminer l’état des composants du système, leur compatibilité avec les nouveaux équipements qui ont été installés et la conformité des installations existantes à la norme, ce diagnostic aurait du être demandé, lors de l’établissement de leurs offres respectives, autant par la société Gets que par la société Clemessy.

D’autre part, pour éviter un surcoût, la société Renault a également demandé que les herses extra-plates soient mises en oeuvre sur l’ancien système de herses qui a été conservé, ce qui a finalement abouti à leur détérioration, les sociétés Clemessy et Gets n’ont pas, là non plus, questionné la société Renault pour lui demander les caractéristiques des poids lourds équipés de leurs remorques, afin de déterminer les charges, les contraintes occasionnées par ces véhicules sur les herses, alors en outre que ces éléments pouvaient être facilement appréhendés par des observations et relevés réalisés sur place, à l’entrée et la sortie du site.

Ni l’une, ni l’autre des sociétés n’a appréhendé l’ensemble des exigences imposées par la norme NF EN 13 241-1, pour la sécurité positive et la nécessité d’obtenir sur l’ensemble de l’installation une homologation CE.

La société Clemessy ne peut invoquer les obligations de résultat et de conseils dues par son sous-traitant pour échapper à ses propres obligations en qualité d’entrepreneur principal, pour ne pas avoir demandé l’analyse des équipements réutilisés et les caractéristiques des véhicules devant franchir les herses, elle n’a pas fait de réserves alors qu’elle seule a contracté avec la société Renault, elle n’a pas inclu dans le marché conclu avec la société Gets la nécessité pour cette société de la réalisation d’investigations techniques et les travaux induits pour assurer le bon fonctionnement des boucles et des cellules, prenant le risque d’une incompatibilité entre les installations neuve et ancienne. Au surplus, les prestations de la société Gets se limitaient à une partie du dispositif de contrôle d’accès. La société Clemessy n’a pas interdit la mise en place de boutons d’arrêt d’urgence qui permettent de désactiver toutes les sécurités et peuvent ainsi très facilement conduire à la présence d’accidents alors que la société Gets lui en avait fait la remarque, elle ne pouvait reprocher à la société Gets d’être seule responsable de la dangerosité de l’installation.

Elle doit donc conserver une partie de la responsabilité dans la survenue des désordres, elle ne pouvait pas résilier le contrat aux torts exclusifs Gets qui n’a pas à supporter l’intégralité des conséquences de l’impropriété de l’installation, elle doit donc paiement de la totalité des travaux à hauteur de la responsabilité lui incombant, en tenant compte du coût de travaux de reprise.

La société Gets est spécialisée en la matière contrairement à la société Clemessy, elle indique avoir installé plus de cent cinquante herses, figurent au dossier des photographies des installations qu’elles a réalisées, aéroport d’Orly, SNCF Limoges, ministère de l’intérieur,

Lidl, Hermès, Michelin … il en résulte que la responsabilité des désordres doit lui incomber à hauteur de 50 % que dès lors elle conservera à sa charge.

S’agissant de la facture pour travaux complémentaires des 10 et 21 juillet, les travaux n’ont pas été commandés par écrit alors que la commande d’avril 2014 prévoyait un ordre écrit pour de tels travaux.

Les dispositions contractuelles fixées par l’année n°1 à l’ordre prévoyaient en effet :

— à l’article 8 : tous travaux supplémentaires feront l’objet d’une nouvelle proposition forfaitaire et ne seront pris en compte que sur ordre écrit du service achats de Clemessy. Les travaux exécutés en dehors de cette procédure seront réputés à votre charge,

— à l’article 6 : s’il s’avérait nécessaire de modifier les matériels (qualitativement ou quantitativement), et ce afin d’atteindre le niveau de fonctionnalité requis, vous prendriez alors en charge l’intégralité des coûts.

Ces travaux ont donné lieu à un échange de mails, la société Gets mentionne une panne aléatoire au niveau des boucles dans le mail du 17 juillet 2014, et propose deux solutions 'pour le contrôle de présence sur boucles en auto : 1 – ne rien faire, 2- modifier les armoires pour mettre en place un contrôle de présence sur boucle amont pour les deux modes AUTO et MANU sur entrée et sortie', en précisant que ces travaux seront facturés, la société Clemessy dans sa réponse estime que 'ces modes de fonctionnement font partie de l’offre de base', donc qu’ils faisaient partie des prestations d’origine dus par la société Gets, sans commander les travaux supplémentaires, lesquels en tout état de cause n’ont pas permis de faire fonctionner l’installation. Ces travaux doivent en conséquence demeurer à la charge de la société Gets.

S’agissant de l’incident du 17 septembre 2014, il est relaté dans les mails échangés entre les parties (et peut être vu dans un enregistrement de vidéo surveillance versé aux débats) et rappelé dans l’expertise :

— le véhicule de M. Y se présente à l’entrée,

— la lisse est à l’horizontale et les pics levés, le feu est rouge,

— l’autorisation de passage est déclenchée et ainsi : les pics des herses se couchent, la lisse de la barrière levante se met ensuite à la verticale, le feu passe ensuite au vert,

— le véhicule de M. Y avance,

— les pics qui étaient couchés se relèvent d’un seul coup,

— M. Y s’arrête mais le bouclier est accroché par les pics,

— l’installation n’est pas endommagée mais arrêtée par précaution.

La société Clemessy attribue la responsabilité de l’incident à la société Gets pour dysfonctionnement de la herse, ce à quoi la société Gets réplique par mail n’avoir jamais eu à subir un tel incident sur les herses qu’elles a installées, plus de cent cinquante, indique que la boîte comporte trois boutons : bouton vert : alimentation électrique de la herse coupée, pics couchés et barrière levante levée, bouton rouge : mise sous tension de la herse : barrière horizontale, pics se mettent à la verticale, bouton d’arrêt d’urgence : coupe le courant, elle considère que seule une commande accidentelle par les opérateurs ou des

dysfonctionnements des cellules ou de la détection de présence de véhicule peuvent alimenter les pics ou les faire se relever, et estime qu’elle ne peut être responsable de cette alimentation électrique accidentelle ou volontaire de la herse. L’expert partage l’avis de la société Gets correspondant à une action par le gardien sur le bouton d’arrêt d’urgence : en effet, la coupure de l’alimentation électrique du système de contrôle d’accès conduit à faire coucher les pics des herses, dès lors, la seule explication liée à la présence de cet incident correspond à une action faite pour mettre en fonctionnement l’alimentation du groupe hydraulique et l’électrovanne afin d’autoriser la pression dans le vérin et la levée des pics, l’expert précise dans une réponse à dire que, pour sécuriser le site, l’action du bouton d’arrêt d’urgence sur les boîtes à bouton du poste de garde permet de mettre à la verticale les pics des herses. L’expert rappelle d’ailleurs que la société Gets a fait des réserves sur la commande directe des boîtiers d’arrêt d’urgence qui, lorsqu’ils sont actionnés, désactivent toutes les sécurités de l’installation. Cette erreur du gardien n’aurait pas pu intervenir si l’installation avait été conçue en tenant compte des principes édictés par les règles de l’art et la norme visée ci-dessus (norme NF EN 13 241-1 – sécurité positive, absence de bouton d’urgence), il en résulte que les sociétés en sont toutes deux responsables.

Le rapport d’expertise du véhicule de M. Y permet de fixer à 641,65 € le préjudice sur le véhicule.

La société Gets a établi plusieurs factures :

deux factures d’un montant de 42.071,40 € TTC = 35.059,50 € HT

dont la seconde remplacée par deux factures de 21.035,70 € TTC = 17.529,75 €

la société Gets ne demande paiement que d’une facture sur les deux évaluée à 17.529,45 €, différence 0,30 €, (17.529,75 € + 0,30 € = 17.530,05 €)

la facture pour travaux supplémentaires : 22.348,30 € HT = 26.817,96 € TTC, qui doit demeurer à sa charge

la facture pour pénalités dont elle ne demande plus le paiement.

La société Clemessy indique qu’elle a payé 42.071,40 € à la société Gets et soutient avoir assumé les frais de remise en état à hauteur de 12.109,44 € + 2.448,07 €, la réparation du véhicule de M. Y pour 641,65 €.

L’expert a listé les travaux réalisés par la société Clemessy après le départ de la société Gets du chantier, ces travaux correspondant aux matériaux facturés par la société Clemessy et réclamés à hauteur de 2.448,07 €, cette facture pouvant être retenue, par contre, la société Clemessy demande la somme de 12.109,44 € au titre de frais main-d’oeuvre qui ne sont pas justifiés : le tableau produit comprend des horaires, des noms, des libellés : chantier, déplacement, études, management, sans que ces horaires de travail ne puissent être attribués au chantier Renault, sans être détaillés sur les travaux qui auraient été réalisés et il n’est nullement établi que cette fiche horaire concerne le chantier litigieux, la somme de 12.109,44 € ne sera pas reprise dans le décompte à faire entre les parties.

Il convient donc de considérer que la société Clemessy a réglé : 42.071,40 + 641,65 + 2.448,07 = 45.161,12 €.

Le décompte s’établit ainsi :

— facture initiale : 70.119,00 € HT

— réparation du véhicule de M. Y : 641,65 € HT

— matériel remplacé : 2.448,07 € HT

soit un total de 73.208,72 € sous déduction de 17.530,05 € non réclamés = 55.678,67 €

50 % = 27.839,33 €

la société Clemessy ayant payé la somme de 45.161,12 €, il en résulte que la société Gets est redevable envers elle de la somme de 17.321,79 €, le jugement sera en conséquence réformé, la société Gets étant condamnée à paiement au profit de la société Clemessy, avec intérêts à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts, dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’une année.

Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, la société Gets supportera les dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise, étant précisé que les constats d’huissier établis à la demande des parties ne rentrant pas dans les dépens, les parties en garderont la charge.

Après infirmation des dispositions correspondantes du jugement, elle devra verser à la société Clemessy une indemnité de procédure pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel que l’équité commande de fixer à la somme de 5.000€.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Gets à payer à la société Clemessy la somme de 17.321,79 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au même taux dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’une année,

Condamne la société Gets à payer à la société Clemessy la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Condamne la société Gets aux dépens des procédures de première instance et d’appel lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire.

Le greffier La présidente

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Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 4 novembre 2020, n° 19/00824