Confirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 janv. 2021, n° 20/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01923 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
N° RG 20/01923 -20/02535 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IPTT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JANVIER 2021
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Proposition d’indemnisation du FIVA en date du 24 juin 2020
Rejet implicite d’indemnisation du FIVA
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame Z A veuve X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Melanie POETE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Novembre 2020 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
B C
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. C, Greffier.
* * *
D X, né le […], a été exposé au contact de l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Il était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire, diagnostiqué le 8 juin 2016, alors qu’il était âgé de 71 ans. Il est décédé des suites de sa maladie le 3 juillet 2016.
Son organisme social a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie et de son décès et a alloué à son épouse, Mme Z X, une rente de conjoint survivant d’un montant de 12 119,73 euros à compter du 4 juillet 2016.
Par courrier du 19 décembre 2019, Mme X a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation au titre de son préjudice économique.
Le 22 juin 2020, elle a saisi la cour d’appel de Rouen pour contester la décision de rejet implicite par le FIVA de sa demande.
Par courrier du 24 juin 2020, le FIVA lui a adressé une proposition d’indemnisation en réparation de son préjudice économique pour la période du 4 juillet 2016 au 31 décembre 2018 à hauteur de la somme de 6 527,02 euros.
Le 16 juillet 2020, Mme X a saisi également la cour d’appel de Rouen d’une contestation de cette proposition.
Par conclusions remises le 29 octobre 2020, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, Mme X demande à la cour de :
— ordonner la jonction de la contestation de l’offre du FIVA du 24 juin 2020 avec le recours enregistré sous le numéro RG 20/01923 dans le souci d’une bonne administration de la justice,
— fixer à la somme de 9 861,14 euros l’indemnisation du préjudice économique subi par elle du 4 juillet 2016 au 31 décembre 2019,
— fixer à la somme de 27 917,72 euros l’indemnisation du préjudice économique subi par elle à compter du 1er janvier 2020,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à
intervenir,
— condamner le FIVA au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 28 octobre 2020, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est référé pour l’exposé détaillé de ses moyens, le FIVA demande à la cour de :
— ordonner la jonction de la contestation de son offre du 24 juin 2020 avec le recours enregistré sous le numéro RG 20/01923 dans le souci d’une bonne administration de la justice,
Au titre du préjudice économique subi par Mme X pour la période du 4 juillet 2016 au 31 décembre 2019 : confirmer son offre établie dans les présentes écritures à hauteur de la somme de 8 672,12 euros,
Au titre du préjudice économique subi par Mme X à compter du 1er janvier 2020 :
A titre principal,
confirmer son offre établie dans les présentes écritures à hauteur d’une rente annuelle de 1 287,06 euros,
A titre subsidiaire,
— dire que le préjudice économique futur de Mme X doit être capitalisé en fonction de l’espérance de vie de son époux,
— confirmer l’application de sa table de capitalisation 2017 fondée sur une table de mortalité définitive INSEE 2012 France entière et un taux d’intérêt fixé à 1,29 %,
— juger qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisé, en l’occurrence 3,5,
En tout état de cause,
— déduire des sommes éventuellement allouées par la cour la provision amiable versée par lui,
— débouter la requérante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le préjudice économique de Mme X pour la période du 4 juillet 2016 au 31 décembre 2019 :
Les parties sont d’accord sur les années à retenir pour le calcul du revenu annuel de référence des époux X, sur la méthode de revalorisation du revenu selon l’indice des prix à la consommation établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac, sur le montant du revenu de référence retenu pour l’année 2015 à savoir 20 833 euros, sur le montant du revenu annuel de référence du foyer pour les années 2016 à 2019, sur le fait que les revenus au titre de la retraite personnelle de Mme X, de la pension de réversion ainsi que de la rente d’ayant droit versée à celle-ci depuis le 4 juillet 2016 viendront en déduction de son préjudice économique, sur les montants de la pension de retraite personnelle et de réversion effectivement perçus par Mme X à déduire du préjudice économique qu’elle a subi, sur les montants de la rente d’ayant droit à déduire du préjudice économique subi pour les années 2017 à 2019.
Elles divergent sur la part de consommation à attribuer au foyer de Mme X, celle-ci revendiquant un taux de 67 % alors que le FIVA demande l’application du barème de l’OCDE soit un coefficient d'1,5 et sur la base de calcul du montant de la rente versée par la caisse primaire d’assurance-maladie.
Le préjudice économique indemnisable de la victime directe correspond à la différence éventuelle entre le montant du revenu annuel imposable de référence correspondant à la période antérieure à la première constatation médicale de la pathologie et les revenus effectivement perçus sur la période d’indemnisation retenue (revenus du travail, rente versée par l’organisme social, capital décès, rente FIVA).
Le calcul de la rente versée par l’organisme social se fera sur la base de 360 jours par an ainsi que le fait la caisse primaire d’assurance-maladie et non pas sur 365 jours.
Le préjudice économique doit être calculé sur la base du montant de la rente d’incapacité de 100% en retenant le montant applicable année après année et le coefficient familial applicable à retenir est celui préconisé par l’OCDE, soit 1,5 attribué au foyer.
Au cas d’espèce, le préjudice économique de Mme X s’établit conformément à l’offre du fonds au détail des calculs duquel il est renvoyé, à la somme de 8 672,12 euros soit 94 082,52 euros (revenus théoriques) moins 85 410,40 euros (revenus effectivement perçus).
Sur le préjudice économique à compter du 1er janvier 2020 :
Mme X demande que son préjudice économique futur soit indemnisé sous forme d’un capital calculé sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais en 2020, ce qui conduit à retenir un coefficient de 11,600 correspondant à l’espérance de vie de D X au 1er janvier 2020.
Le FIVA entend voir dire que le préjudice économique de Mme X doit être calculé en fonction de l’espérance de vie de son défunt époux à la date de son décès, qu’il convient d’appliquer la table de mortalité 2008'2010 de l’INSEE établie sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 en vue de la détermination de l’espérance de vie de la victime, que le préjudice économique futur de la veuve doit être calculé en multipliant le montant du préjudice calculé et obtenu sur la dernière année par le nombre d’années de vie théorique du défunt, de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisé et que le préjudice économique futur doit être versé sous forme d’une rente calculée selon l’espérance de vie du conjoint survivant en divisant le capital obtenu par le nombre d’années de vie théorique de ce dernier.
A titre subsidiaire, il sollicite l’application de sa propre table de capitalisation qu’il estime plus pertinente économiquement et plus favorable à la victime que celle de la Gazette du palais.
Les ressources de Mme X, qui est retraitée, ne sont pas susceptibles de varier dans l’avenir dans des conditions telles qu’il soit impossible d’en prévoir l’évolution à long terme. Elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice économique, qui n’est ni hypothétique, ni éventuel, sous la forme d’un capital comme elle le souhaite.
Il appartient au juge de faire, dans l’exercice de son pouvoir souverain, application du barème de capitalisation le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur. En conséquence, il sera fait application du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais en 2020, celui-ci étant le plus à même d’assurer la réparation intégrale du préjudice économique futur de la veuve lequel correspond au préjudice éprouvé par celle-ci au jour du décès de son mari du fait de l’inhalation de poussière d’amiante jusqu’à l’âge de la mort naturelle de ce dernier selon les tables de mortalité utilisées pour établir ce barème.
Le préjudice économique futur de Mme X s’établit donc comme suit : 2145,10 euros (préjudice économique de 2019) * 11,600 = 24 883,16 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais engagés pour le procès.
Les dépens sont à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des procédures n° 20/1923 et 20/2535.
Fixe le préjudice économique de Mme X aux sommes suivantes :
— pour la période du 4 juillet 2016 au 31 décembre 2019 : 8 672,12 euros,
— à compter du 1er janvier 2020 : 24 883,16 euros,
dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt,
dit que les sommes versées par le FIVA à titre de provision amiable seront déduites des sommes allouées par la cour,
rejette tout autre demande,
condamne le FIVA à payer à Mme X la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
laisse les dépens à la charge du FIVA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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