Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 avr. 2025, n° 2502497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502497 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 avril 2025, le syndicat CGT des territoriaux de Bègles, pris en la personne de sa secrétaire générale et représenté par Me Jammes, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l’application de la note de service du maire de Bègles du 19 juin 2023 et d’enjoindre au maire de la commune d’indiquer à ses agents que les mesures de retenues de rémunération sur l’ensemble de la journée n’auront plus d’effet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de la commune de Bègles une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la note du 19 juin 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève ;
— il y a urgence dès lors qu’une grève illimitée est actuellement en vigueur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». Aux termes de l’article L. 711-1 du même code : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». Enfin, en application des dispositions de l’article L. 711-2 de ce code : « Il n’y a pas service fait : 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service »
3. La note de service litigieuse, dont le syndicat requérant saisit ce jour le juge du référé-liberté alors pourtant qu’elle a été édictée le 19 juin 2023, indique notamment que « considérant la nature des services dans lesquels ils exercent leurs missions, et afin d’éviter tout risque de désordre manifeste dans la continuité de ces services et toute situation d’insécurité pour leurs usagers, la participation à un mouvement de grève devra s’exercer désormais de la prise de service à la fin de ce dernier. Il ne sera donc plus autorisé d’interrompre son travail en cours de service et de décaler son heure de début ou de fin de service, pour rejoindre un mouvement de grève ».
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les dispositions sus-rappelées ne prévoient pas une retenue de la totalité du traitement journalier des agents qui ne se déclareraient grévistes que pendant une partie de leur service alors, au demeurant, que de telles modalités de retenue sur traitement n’ajouteraient pas à la loi mais se borneraient à faire application des dispositions législatives rappelées au point 2 et en vertu desquelles l’exercice du droit de grève pendant une partie seulement de la journée de travail ne permet pas à l’agent de bénéficier de la rémunération à laquelle il aurait eu droit pour service fait.
5. En second lieu, le syndicat ne peut pas utilement soutenir, devant le juge du référé-liberté, que les dispositions de cette note rappelées au point 3 rendraient la grève « inefficace » dès lors qu’il ne conteste ni le bien-fondé des motifs tirés des nécessités du service invoqués par la commune pour réglementer le droit de grève ni le caractère proportionné de cette réglementation et qu’au demeurant, les grèves « perlées » et tournantes " se caractérisant par des arrêts de travail répétés d’une durée inférieure à la journée, ne correspondent pas à l’exercice du droit constitutionnel de grève mais à des fautes disciplinaires lorsqu’elles ont pour effet de désorganiser le service.
6. Dans ces conditions, la requête du syndicat apparaissant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter, y compris, en application de l’article 7 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ainsi que celles tendant à ce que les frais qu’il a exposé pour l’instance soient mis à la charge de la commune de Bègles.
7. Aux termes de l’article7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT des territoriaux de Bègles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des territoriaux de Bègles et à la commune de Bègles.
Fait à Bordeaux, le 16 avril 2025
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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