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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 sept. 2024, n° 23/03906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2023, N° 2302279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03906 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQMQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2302279
Jugeent du Tribunal judiciaire, Juge des contentieux de la protection d’Evreux du 24 Octobre 2023
DEMANDEUR ' L’INCIDENT :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS ' L’INCIDENT :
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Christine LEBEL de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
assistée par Me BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Christine LEBEL de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
assisté par Me BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
Nous, Madame ALVARADE, Présidente de chambre en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue ce jour.
Vu le jugement rendu le 24 octobre 2023 par lequel le tribunal judiciaire d’Evreux qui a débouté Mme [X] [K], épouse [C] et M. [Y] [C] de l’intégralité de leurs demandes, les a in solidum condamnés à payer à M. [I] [S] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, et rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu l’appel interjeté le 27 novembre 2023 par Mme [X] [K] et M. [Y] [C] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées en dernier lieu le 11 septembre 2024 par lesquelles M. [I] [S] [T] demande au magistrat de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation du rôle de l’affaire au vu de la non-exécution par les appelants du jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 24 octobre 2023 dont appel et de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 11 septembre 2024 par Mme [X] [K] et M. [Y] [C], concluant au rejet de l’ensemble des demandes de M. [I] [S] [T] et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 de ce même code, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.(').
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, ordonne la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
M. [T] demande au magistrat chargé de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire, faisant valoir que Mme [X] [K] et M. [Y] [C] ne se sont pas acquittés du montant de la condamnation qui a été prononcée à leur encontre au titre des frais irrépétibles, que cette situation est révélatrice du comportement adopté par Mme [K] depuis plus de vingt ans, alors qu’elle a toujours man’uvré pour éviter de lui rembourser la somme de 123 331 euros à laquelle elle a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance d’Évreux le 2 juillet 2004, confirmée par la cour d’appel de Rouen par arrêt du 16 novembre 2005, que s’ils font état du versement d’une somme de 2 000 euros sur un compte dans les livres de la Carpa, il n’a toujours pas perçu cette somme.
Les défendeurs à l’incident produisent un bordereau de la Carpa de l’Eure consignant le dépôt d’un chèque de 2 000 euros effectué par M. [P] le 17 juin 2024 ainsi que le relevé de compte Carpa de la SCP Picard Lebel Queffrinec Beauhaire et Morel faisant figurer le paiement en cause, affecté à l’affaire [K]. Ils expliquent que le chèque, émis par un tiers dont l’identité a dû être vérifiée, n’a été encaissé que le 30 août 2024 et que les fonds ne seront versés au demandeur à l’incident que le 20 septembre 2024.
Les éléments produits attestent suffisamment de la réalité du dépôt de la somme de 2 000 euros, résultant de la condamnation de Mme [X] [K] et M. [Y] [C] par jugement du 24 octobre 2023 du tribunal judiciaire d’Evreux, ainsi que du versement à venir au profit de M. [I] [S] [T], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Les démarches en vue du règlement de la somme due au titre de la condamnation prononcée n’ayant été entreprises que postérieurement aux conclusions d’incident notifiées le 17 mai 2024, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée. Il sera alloué à M. [I] [S] [T] une somme de 1 000 euros de ce chef.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [X] [K] et de M. [Y] [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre en qualité de conseillère de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré,
DISONS n’y avoir lieu à radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG. : 23/3906,
CONDAMNONS solidairement Mme [X] [K] et M. [Y] [C] à payer à M. [I] [S] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Mme [X] [K] et M. [Y] [C] aux entiers dépens de l’incident.
La greffière La présidente
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