Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 févr. 2024, n° 23/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00266 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINZ5
AFFAIRE :
M. [K] [X]
C/
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
GS / BC
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
— --==oOo==---
Le sept Février deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arnaud TOULOUSE de la SELARL AVOC’ARENES, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-1134 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’un jugement rendu le 05 DECEMBRE 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE GUERET
ET :
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 décembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Le 19 septembre 2013, M. [K] [X] a ouvert un compte courant, avec autorisation de découvert de 400 euros, dans les livres du Crédit mutuel de [Localité 4] (la banque) qui lui a consenti trois prêts :
— un prêt de 800 euros le 19 septembre 2013,
— un prêt de 3100 euros le 16 septembre 2014,
— un prêt de 5000 euros le 25 septembre 2014.
M. [X] ayant manqué à son obligation de remboursement, la banque l’a assigné, le 23 mars 2021, devant le tribunal judiciaire de Guéret en paiement des sommes restant dues.
Par jugement du 05 décembre 2022 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire a déclaré recevable l’action de la banque et condamné M. [X] à payer à celle-ci diverses sommes au titre du compte courant et des trois prêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 août 2020, l’établissement de crédit étant déchu de son droits aux intérêts contractuels faute d’avoir consulté le FICP.
M. [X] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [X] demande de déclarer forclose l’action en paiement de la banque, cette action n’ayant pas été engagée dans le délai de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation.
Subsidiairement, sur le fond, il conteste la créance de la banque au titre du service 'document via Internet’ qu’il n’a pas souscrit. Il soutient, par ailleurs, n’avoir reçu ni les mises en demeure, ni les courriers de la banque portant renouvellement de ses crédits, cet établissement ayant, au surplus, manqué à ses obligations professionnelles à son égard, notamment en s’abstenant de procéder à la vérification de sa solvabilité.
La banque conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la banque, contestée par M. [X]
La banque produit le courrier de mise en demeure du 03 août 2020 qui a bien été reçu par M. [X] le 07 août suivant ainsi, que cela résulte de l’accusé de réception versé aux débats qui est effectivement revêtu de la signature du destinataire, contrairement aux allégations de ce dernier.
Pour le surplus, c’est au terme d’une exacte appréciation de l’historique des comptes que le premier juge a relevé que la banque avait engagé son action dans les deux ans des premiers incidents de paiement non régularisés, pour décider que la forclusion de l’article R.312-35 du code de la consommation n’était pas encourue.
Sur le fond
La banque produit le document de souscription au service 'document via internet’ du 16 janvier 2016 qui est revêtu de la signature de M. [X] qui reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales de ce service.
Au soutien de son action en paiement, la banque produit également :
— la convention d’ouverture de compte courant du 19 janvier 2013 signée par M. [X],
— les trois contrats de prêts signés par M. [X] les 19 septembre 2013 et les 16 et 25 septembre 2014,
— pour chacun de ces prêts, les courriers informant M. [X] de leur renouvellement annuel pour les années 2015 à 2020,
— le décompte des sommes restant dues arrêté au 02 février 2021.
Au vu de ces justificatifs, c’est à juste titre que le premier juge a accueilli la demande en paiement de la banque pour les sommes réclamées.
Même si la banque justifie désormais avoir procédé à la consultation annuelle du FICP, elle indique expressément dans ses écritures d’appel ne pas contester le chef de décision prononçant la déchéance partielle de son droit aux intérêts pour défaut d’accomplissement de cette formalité, avant de conclure à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La Banque justifie enfin, par la production des fiches de renseignements, s’être informée de la solvabilité de son client qui lui a déclaré ses revenus et charges, renseignements que l’établissement de crédit n’était pas tenu de vérifier, sauf anomalie apparente dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
En tout état de cause, il sera rappelé que le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité du client emprunteur n’est pas sanctionné par la nullité du prêt mais par l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef. Il en va de même en ce qui concerne la prétendue mauvaise gestion des prêts imputée à la Banque. Aucune demande en ce sens n’est formée par M. [X].
Le jugement sera donc confirmé.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour d’appel statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 05 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Guéret ;
CONDAMNE M. [K] [X] à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [K] [X] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI. Corinne BALIAN.
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