Infirmation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 juin 2025, n° 25/03473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2025, N° / |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03473 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLROP
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2025, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Z]
né le 23 mai 1988 à [Localité 2], de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1
assisté de Me Emmanuel Pire avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la demande d’assignation à résidence, ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 21 juillet 2025 et invitant l’administration à faire examiner, dans un délai de 48 heures, l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afinde déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 juin 2025, à 11h23, complété à 11h24, par M. [R] [Z] ;
Vu les pièces transmises par le conseil de l’intéressé le 27 juin 2025 à 11h26 ;
Vu la pièce transmise par le conseil de la préfecture le 27 juin 2025 à 11h35 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [R] [U], né le 23 mai 1988 à [Localité 3] et de nationalité angolaise, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 22 mai 2025 à 00 heures 08.
M. [R] [U] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 25 juin 2025 à 12 heures 03.
Le 26 juin 2025 à 11 heures 23, M. [R] [U] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate aux motifs :
— Du vice de forme résultant du défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, s’agissant plus particulièrement de son état de santé ;
— Du caractère disproportionné de son placement en rétention ;
— De l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention ;
— De sa demande d’assignation à résidence chez Mme [M] [V] [Adresse 1] à [Localité 5].
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.(…) "
L’article L.741-1 du même Code dispose que " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L.612-3 dispose que " Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
1- Sur le contrôle légalité externe de l’arrêté de placement en rétention administrative (vice de forme) :
Sur le moyen pris de l’absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative :
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une décision écrite et motivée.
L’arrêté de placement en rétention doit dès lors comporter l’énoncé des considérations de droit – soit le ou les articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, quelle que soit par ailleurs leur pertinence – et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21 14.571).
Tel est effectivement le cas ici, la contestation développée portant en réalité non sur l’existence d’une motivation mais sur la pertinence de celle-ci qui sera ci-après examinée.
2- Sur le contrôle légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative ((bien-fondé):
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention :
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Sont expressément visées ici par l’arrêté discuté :
— La menace à l’ordre public ;
— La soustraction à une précédente mesure d’éloignement (arrêté préfectoral d’expulsion du 09 septembre 2020 notifié le 11 septembre 2020) ;
— L’insuffisance des garanties de représentation faute de document d’identité ou de voyage et d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
— L’absence d’élément au dossier tenant à un état de vulnérabilité et de handicap.
S’il est discutable qu’il ait pu être retenu que M. [R] [U] ne disposait de la résidence sus-décrite alors qu’il a fourni une adresse où une perquisition a été effectuée confirmant qu’il y habite, il s’avère qu’il n’a pas fait état de son état de santé au cours de sa garde à vue, a fait objet d’un objet d’un examen médical qui a conclu à la compatibilité de son état de santé avec cette mesure tout en mentionnant un traitement médical mais aucun diagnostic et, contrairement à ce qu’il affirme, a été libéré sur décision judiciaire d’un précédent placement en centre de rétention le 23 juillet 2023 pour un motif ne tenant pas à son état de santé. Par ailleurs, il sortait d’une garde à vue pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants et a lui-même fait état de sa condamnation à ce titre avant son placement en rétention.
La lecture de ces développements permet de considérer que la décision du préfet est motivée en fait et en droit et que la critique à nouveau présentée à hauteur d’appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la mesure de placement en rétention :
L’erreur ainsi invoquée par l’intéressé concerne la question des garanties de représentation de l’intéressé (CE, 2 avr. 2004, Mme [F] épouse [W], n°251368) dans les termes de l’article L.612-3 8° précité soit « notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure que M. [R] [U] ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’était alors pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité comme une demande d’assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire), la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée.
Au titre de l’absence de garanties de représentation effectives ne peut qu’être retenue ici la soustraction à la mesure d’éloignement en cours depuis septembre 2020, en sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
3- Sur le moyen pris de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [R] [U] avec la rétention :
L’article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’article R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L’incompatibilité ainsi médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877).
Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.
Par ailleurs, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d’expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant et le médecin de l’OFFI donne un avis sur la compatibilité de l’état de santé avec une prise en charge dans son pays et indique que « l’état de santé de l’intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine » lors qu’un traitement approprié est considéré comme pouvant être reçu dans le pays de destination, mais ne donne pas systématiquement d’avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention ou l’aménagement de cette dernière ainsi que le révèlent ses propres imprimés, étant précisé qu’il n’examine pas la personne.
L’article R.751-8 précité ne prévoit enfin pas que par principe que la conclusion de compatibilité avec le départ emporte la compatibilité de l’état de santé de la personne concernée avec le maintien en rétention qui constitue une mesure distincte.
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877). Ces points ne sont pas ici discutés, même s’il a été invoqué une difficulté de suivi pour l’intéressé qui explique que s’il peut prendre son traitement, il se rend habituellement quasiment tous les jours à l’hôpital.
En l’espèce, il résulte du certificat du Dr [H] [D], médecin du centre de rétention, en date du 23 juin 2025 que M. [R] [U] présente un syndrome d’apnée du sommeil sévère, qu’il déclare avoir l’indication d’un appareil respiratoire pour le traitement de cette pathologie et que l’utilisation d’un tel matériel n’est pas possible au sein du CRA. Ce certificat est identique à celui établi en 2023 par un autre médecin du centre de rétention. Le 26 juin 2025, le Dr [E] [S], chef de service de l’UMCRA a établi un dossier à l’intention du médecin de l’OFII mentionnant les pathologies de M. [R] [U] et notamment une « apnée du sommeil » appareillée et à la nécessité de la poursuite de la prise en charge. Le Dr [O], médecin à l’OFII conclut ans son avis du 26 juin 2025 que l’état de santé de l"'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité puis se prononce que la compatibilité du pays de retour et du voyage avec cet état de santé dans se prononcer sur la compatibilité avec le maintien en rétention.
De la confrontation de ces éléments et sans méconnaître la teneur de l’avis du médecin de l’OFII qui ici peut d’autant moins lier le juge judiciaire faute de répondre à la question posée, il ressort qu’il est désormais médicalement établi que l’état de santé de M. [R] [U] est durablement incompatible avec la rétention dès lors qu’il ne peut y recevoir les soins quotidiens que son état requiert sous peine de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
L’ordonnance du premier juge sera infirmée, M. [R] [U] étant immédiatement remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [U]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 27 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Certificat ·
- Expert
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Emballage ·
- Logistique ·
- Transporteur ·
- Assureur ·
- International ·
- Responsabilité ·
- Four ·
- Navette ·
- Mutuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Habilitation ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Abondement ·
- Horaire ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Remboursement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Véhicules de fonction ·
- Europe ·
- Obligations de sécurité ·
- Souffrance ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Modification unilatérale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Avocat
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Prix de vente ·
- Urgence ·
- Libre accès ·
- Prix plancher ·
- Libération ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Détention arbitraire ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Empreinte digitale ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté individuelle ·
- Contrainte ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Appel
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Mère ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.