Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 30 mai 2024, N° 21/168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
[X] [E] épouse [A]
C/
[W] [K]
[J] [K] épouse [C]
[N] [K]
[L] [K]
[Y] [O]
[U] [O]
[P] [K] épouse [B]
[M] [E]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MAI 2025
N° RG 24/01081 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GP72
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 mai 2024,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône – RG : 21/168
APPELANTE :
Madame [X] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 33] (71)
domiciliée :
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 23]
représentée par Me Sabine PARROD, membre de la SELARL SABINE PARROD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 116
INTIMÉS :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 33] (71)
domicilié :
[Adresse 13]
[Localité 22]
Madame [J] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 31] (71)
domiciliée :
[Adresse 15]
[Localité 21]
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 14] 1967 à [Localité 33] (71)
domicilié :
[Adresse 18]
[Localité 12]
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 31] (71)
domicilié :
[Adresse 19]
[Localité 2]
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 34] (89)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 24]
représentés par Me Tiffanie MIREK, membre de la SCP GALLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 30] (13)
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 25]
non représenté
Madame [P] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 33] (71)
domiciliée :
[Adresse 20]
[Localité 7]
non représentée
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 31] (71)
domicilié :
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 17]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[F] [H] née le [Date naissance 16] 1934 à [Localité 26] (Italie), veuve en premières noces de [I] [K], est décédée à [Localité 33] (71), le [Date décès 5] 2015.
Elle a laissé pour lui succéder ses cinq enfants :
M. [W] [K]
Mme [P] [K] épouse [B]
M. [L] [K]
Mme [J] [K] épouse [C]
M. [N] [K]
et ses quatre petits-enfants venant en représentation de leurs mères décédées :
Melle [Y] [O] et Monsieur [U] [O], enfants de Mme [S] [K] épouse [O], prédécédée ;
Mme [X] [E] épouse [A] et M. [M] [E], enfants de [V] [K] épouse [E], prédécédée.
Les opérations d’ouverture de la succession ont été confiées à Me [R] [D], notaire à [Localité 31] (71).
Par courriers des 7 juillet et 24 août 2015, la [27] via [28], a indiqué à Me [D] qu’il existait deux contrats d’un montant de 22 500,00 euros chacun et portant les numéros 518 667865 17 et 518 667866 18, tous les deux souscrits le 14 février 2007 par [F] [H] épouse [K], au bénéfice de Mme [P] [B] pour le contrat. n°518 667865 et de Mme [X] [A] pour le contrat n°518 667866.
Dans ces conditions, Me [D] a établi une attestation de filiation le 10 novembre 2015, puis un projet de compte de répartition, intégrant le rapport des contrats d’assurance-vie à la succession.
En l’absence d’accord des parties, M. [W] [K], Mme [J] [C], M. [N] [K], M. [L] [K], M. [U] [O] et Mme [Y] [O] ont, selon exploits des 25 et 26 janvier 2021 et 11 février 2021, assigné Mme [P] [B], Mme [X] [A] et M. [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins notamment, de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [H] épouse [K] et de constater le caractère manifestement excessif des primes versées par la défunte sur ses deux contrats d’assurance vie, avant d’en ordonner le rapport à la succession pour le partage.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [W] [K], Mme [J] [K] épouse [C], M. [N] [K], M. [L] [K], M. [U] [O] et Mme [Y] [O] en irrecevabilité de la demande de Mme [P] [K] épouse [B] de constater l’action prescrite,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [H], née le [Date naissance 16] 1934 à [Localité 26] (Italie) et décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 33],
— désigné pour y procéder Me [R] [D], notaire à [Localité 31],
— désigné le juge commis du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, pour surveiller les opérations liquidatives,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue par la présidente de la première chambre civile de ce tribunal, sur simple requête,
— condamné Mme [P] [K] épouse [B] à rapporter à la succession de Mme [F] [H] veuve [K], décédée le [Date décès 5] 2015, le montant des primes et capital perçus au titre du contrat d’assurance-vie n° 518667865,
— condamné Mme [X] [E] épouse [A] à rapporter à la succession Mme [F] [H] veuve [K], décédée le [Date décès 5] 2015, le montant des primes et capital perçus au titre du contrat d’assurance-vie n° 518667866 sur le compte de la succession auprès de Me [D],
— condamné Mme [X] [E] épouse [A] et Mme [P] [K] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance, avec le bénéfice des dispositions de I’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Galland & Associés,
— condamné Mme [X] [E] épouse [A] et Mme [P] [K] épouse [B] à verser la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles prévus par les dispositions de I’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [P] [K] épouse [B] en condamnation de M. [W] [K], Mme [J] [K] épouse [C], M. [N] [K], M. [L] [K], M. [U] [O] et Mme [Y] [O] à lui verser Ia somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 août 2024, Mme [X] [E] a interjeté appel du jugement entrepris sur l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [F] [H], sa condamnation au rapport à la succession du montant des primes et capital perçus au titre du contrat d’assurance-vie, les frais irrépétibles et les dépens.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2025, Mme [X] [E], appelant, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— débouter M. [W] [K], Mme [J] [K] épouse [C], M. [N] [K], M. [L] [K], M. [U] [O] et Mme [Y] [O] de leurs demandes,
— les condamner à verser à Mme [X] [E] épouse [A] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvres par Me Sabine Parrod, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2025, les consorts [K] et les consorts [O], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 30 mai 2024,
Y ajoutant,
— condamner Mme [X] [E] épouse [A] à verser à M. [W] [K], Mme [J] [K] épouse [C], M. [N] [K], M. [L] [K] et Mme [Y] [O] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] [E] aux dépens d’appel.
Mme [P] [K] épouse [B] n’a pas constitué avocat.
M. [M] [E] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 20 mars 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
Le jugement entrepris a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [H], née le [Date naissance 16] 1934 à [Localité 26] (Italie) et décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 33].
Mme [X] [E] sollicite l’infirmation du jugement entrepris, et conclut à l’irrecevabilité des demandes des consorts [K].
Elle explique qu’elle n’avait aucune raison d’être assignée en justice par les consorts [K], qu’elle a régularisé le projet de partage de la succession de sa grand-mère, qu’elle a renvoyé le projet par courrier recommandé avec avis de réception, mais qu’elle n’a plus eu de nouvelles du notaire d’août 2016 jusqu’au 26 janvier 2021, et que son retard s’explique par ses contraintes de santé.
Elle fait observer qu’elle a également payé la soulte qu’elle devait à la succession.
Les consorts [K] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Ils affirment que Mme [X] [E] n’a pas procédé au règlement de la soulte stipulée au compte de répartition avant l’assignation en partage, que les opérations successorales sont bloquées et que l’ensemble des héritiers demeurent dans l’indivision, la demande de partage étant fondée sur le refus de Mme [P] [B] de signer le projet de partage.
Ils reconnaissent que les problèmes de santé de Mme [X] [E] peuvent l’empêcher de suivre le règlement de la succession mais exposent ne pas en avaoir été précédemment informés.
En droit, aux termes de l’article 815 du code civil «nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.».
L’article 840 du même code dispose que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, alors, que le projet de répartition n’a pas été approuvé, que l’acte de partage n’a pas été signé, que les parties étaient alors en désaccord sur les opérations successorales, notamment quant au sort des assurances vie litigieuses, et que dans ces conditions le versement tardif de la soulte en février 2021, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation en partage, est sans emport, c’est par une juste appréciation que le premier juge a déclaré recevable la demande et prononcé l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue [F] [H] épouse [K] décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 33].
Surabondamment, il sera relevé que seule la délivrance de l’assignation en partage a permis le versement de la soulte près de six années après de décès de la défunte.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur le rapport à la succession
Le jugement entrepris a condamné Mme [X] [E] épouse [A] à rapporter à la succession Mme [F] [H] veuve [K], décédée le [Date décès 5] 2015, le montant des primes et capital perçus au titre du contrat d’assurance-vie n° 518667866 sur le compte de la succession auprès de Me [D].
Mme [X] [E] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point, mais le corps de ses conclusions ne comporte aucun développement à ce titre.
Les consorts [K] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Les consorts [K] soutiennent qu’ils n’ont pas été informés du règlement effectué auprès du notaire le 08 février 2021 et déclarent que dans le cas contraire, ils n’auraient pas demandé la condamnation de Mme [X] [E] au rapport à la succession.
En droit, l’article 843 du code civil prévoit que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, les parties ne contestent pas le caractère disproportionné du montant des primes versées sur les deux contrats d’assurance-vie, de sorte que le rapport de ces sommes à la succession a été justement ordonné par le premier juge.
Certes Mme [X] [E] épouse [A] a rencontré d’importantes difficultés médicales qui peuvent humainement expliquer son silence dans les opérations successorales.
Mais si appartenait à Mme [X] [E] épouse [A] d’une part, et à Mme [P] [K], d’autre part, de verser à la succession une soulte d’un montant de 14 519,87 euros pour la première et 12 125,83 euros pour la seconde correspondant au trop perçu de chacune, et si effectivement le 8 février 2021, soit 13 jours après la délivrance de l’assignation en partage du 26 janvier 2021, Mme [X] [A] a réglé la soulte due par elle à la succession, soit la somme de 14 519,87 euros, acceptant ainsi le rapport à la succession, il n’en demeure pas moins que ce versement est intervenu près de six années après le décès de la défunte, postérieurement à la délivrance de l’assignation, qu’il ne peut en être tiré aucun enseignement spécifique sur le principe du rapport, si ce n’est que, désormais, les opérations liquidatives sont en voie d’achèvement.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.
— Sur les autres demandes
Mme [A], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d’appel.
Il est équitable de condamner Mme [X] [E] épouse [A] à verser à M. [W] [K], Mme [J] [C], M. [N] [K], M. [L] [K], M. [U] [O] et Mme [Y] [O] la somme globale de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [E] épouse [A] à verser à M. [W] [K], Mme [J] [C], M. [N] [K], M. [L] [K], M. [U] [O] et Mme [Y] [O] la somme globale de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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