Irrecevabilité 28 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 déc. 2024, n° 24/06101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06101 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQXL
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 14h19, par le juge du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Roulaud, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme [O] [S] [K] [U]
née le 17 janvier 1959 à [Localité 2], de nationalité capverdienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de : [1]
ayant pour avocat Me Irénée Patrick Tchiakpe, toute deux informées le 27 décembre 2024 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 décembre 2024 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [O] [S] [K] [U] en zone d’attente de l’aéroport de [1] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel interjeté le 27 décembre 2024, à 22h42 réitéré à 22h51, par Mme [O] [S] [K] [U] ;
— Vu les observations de Me Tchiakpe du 27 décembre 2024 à 12h40 ;
— Vu les observations de Mme [O] [S] [K] [U] reçues au greffe le 27 décembre 2024 à 13h12 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
En l’espèce, l’appel est irrecevable dès lors qu’il soulève un unique moyen pris des justifications relatives à l’entrée sur le territoire de Mme [K] [U] (elle dispose de documents d’identité et de voyage valables, d’un billet de vol de retour, d’une assurance médicale couvrant son séjour et une attestation d’hébergement). Or la contestation de la décision de placement en zone d’attente ou de refus d’entrée relève du juge administratif, et non du juge judiciaire, de sorte que le moyen n’est pas recevable.
Il se déduit de l’irrecevabilité de l’unique moyen que la déclaration d’appel est, en elle-même, manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2024 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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