Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 sept. 2025, n° 25/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01885 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGAV
Copie conforme
délivrée le 24 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 septembre 2025 à 15H43.
APPELANT
Monsieur [B] [C] alias [O] [B]
né le 26 Mai 1980 à [Localité 4] (Algerie), disant être né à [Localité 9] en France
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur [S] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 à 15h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 septembre 2025 par PREFECTURE DU VAR, notifié le 19 septembre 2025 à 09h13 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 septembre 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 19 septembre 2025 à 09h15 ;
Vu la requête déposée le 20 septembre 2025 à 13 heures 39 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire par Monsieur [B] [C] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation déposée le 21 septembre 2025 à 13 heures 10 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire ;
Vu l’ordonnance du 22 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [B] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Septembre 2025 à 14H58 par Monsieur [B] [C] ;
Monsieur [B] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : '[F] est un alias. Je m’appelle bien [B] [C]. Je suis né à [Localité 9]. Je comprends pas pourquoi il est écrit [Localité 4]. J’ai fait du trafic de cigarettes et je connaissais quelqu’un qui avait ce nom, cet alias. J’avais une carte d’identité française. J’ai mes papiers. J’ai ma carte d’identité française qui se trouve à la maison d’arrêt de [Localité 7] quand je suis sorti en 2023, ils ne me l’ont pas donné. La SPIP m’a dit qu’ils l’ont pas. J’ai été hospitalisé à l’hôpital d'[6] à cause de la prison. J’ai perdu mon père. J’ai fait appel car je veux rectifier l’erreur sur mon identité et je prendrai un avocat. Je veux travailler. Je comprends pas ces erreurs d’alias et de mon lieur de naissance. Je veux me soigner et bien organiser ma vie. Je ne veux plus rester au centre. Je veux être libéré, j’ai une amie à moi qui m’héberge. Je veux régler mes papiers. Cela fait très longtemps que j e suis en France. Cet endroit n’est pas fait pour moi. Les alias c’est du passé, j’ai déjà payé pour ça. Je suis bien [C], je ne peux pas déterrer mon père pour que mon identité soit établie. Il est vrai que j’ai été condamné à de la prison. J’ai fait ma peine pour les faits de vol aggravé. J’ai été boulanger. J’avais une interdiction du territoire et je n’arrivais pas à payer le loyer, je suis malade parfois je perds la tête donc je suis resté à [Localité 8] et j’ai fait une bêtise. Une amie à moi m’a hébergé mais je ne sais plus où se trouve le domicile. Hier elle a envoyé les documents à mon avocat mais il y a rien. Elle peut tout envoyer maintenant. J’ai été hospitalisé à [6] et aussi à Montperrin pour des soucis psychiatriques. Je m’excuse de ma façon de parler. Je veux être libéré pour mon travail. Mon nom a créé beaucoup de problèmes j’ai fait beaucoup de garde à vue à cause de mon nom.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel à l’exception du moyen relatif à la délégation de signature, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle soulève en outre plusieurs moyens relatifs à la détention arbitraire de son client en raison du dépassement du délai pour statuer du premier juge, à l’absence d’habilitation pour la consultation du Fichier automatisé des empreintes digitales et au registre de rétention non actualisé en l’absence des diligences consulaires.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, soulève l’irrecevabilité des nouveaux moyens soulevés hors du délai d’appel et sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge ainsi que le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
Pour ce motif les nouveaux moyens relatifs à la détention arbitraire du retenu en raison du dépassement du délai pour statuer du premier juge, à l’absence d’habilitation pour la consultation du Fichier automatisé des empreintes digitales et au registre de rétention non actualisé en l’absence des diligences consulaires ne pourront qu’être déclarés irrecevables étant toutefois précisé qu’aucune rétention arbitraire ne saurait être retenue dès lors que le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi de la contestation de l’arrêté de placement en rétention a rendu sa décision dans les quarante-huit heures de l’expiration des quatre premiers jours de rétention conformément aux articles L741-10 et L743-4 du CESEDA.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de l’atteinte au droit à un procès équitable
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose notamment que :
1 – Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;
3 – Tout accusé a droit notamment à:
a – être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b – disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c – se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas
les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d – interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e – se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l’audience.
En l’espèce l’appelant fait valoir que n’ayant pu s’entretenir avec son avocat avant l’audience devant le premier juge il n’a pas été en mesure de soulever in limine litis certaines irrégularités nécessairement irrecevables en cause d’appel.
Il ressort cependant de la lecture de l’ordonnance querellée que l’étranger a bénéficié de l’assistance de maître [G] [H], avocat commise d’office qui a été prévenue de la date et de l’heure de l’audience par téléphone, était présente et a été en mesure de prendre connaissance de l’entière procédure et de s’entretenir librement avec son client avant l’audience, étant précisé que le conseil du retenu n’a soulevé devant le premier juge aucune irrégularité quant à ses conditions d’intervention devant cette juridiction.
Il s’ensuit que les droits de la défense ayant été respectés il conviendra de rejeter cette exception de nullité.
2) – Sur l’absence d’examen d’office par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention
En application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.
L’autorité judiciaire en charge de ce contrôle est le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce l’appelant se contente d’indiquer dans sa déclaration que 'il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du JLD (sic) qu’il a procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention’sans aucunement préciser quels seraient ces moyens et leur degré de pertinence le cas échéant.
Un tel moyen, par son caractère stéréotypé et nécessairement imprécis, ne pourra qu’être rejeté.
3) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention quant à l’insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité du requérant et le défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité
L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
L’appelant reproche au préfet de n’avoir pas tenu compte de son état de vulnérabilité en lien avec ses problèmes psychiatriques.
Aux termes de la notice de renseignement qu’il a remplie avant son placement en rétention l’intéressé a précisé, en ce qui concerne les problèmes de santé : 'suivi psy à Toulouse'.
L’arrêté de placement en rétention mentionne’qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier ni de son audition que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ; que par ailleurs des mesures de surveillance seront mises en place'.
Eu égard à la réponse lapidaire de M. [C] au questionnaire remis préalablement à son placement en rétention il ne saurait sérieusement soutenir que le préfet n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité alors au surplus que l’arrêté contesté précise in fine que des mesures de surveillances seront mises en place.
Pas davantage au regard de ces éléments l’intéressé ne peut-il reprocher à l’administration une erreur d’appréciation.
Il conviendra donc d’écarter ce moyen.
4) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation repose notamment sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé.
La gravité des faits pour lesquels il a été condamné le 22 avril 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés en récidive et de faux par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence atteste en effet de la menace qu’il représente et qui persiste au regard de sa nouvelle condamnation du 13 juin 2025 à six mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan.
Il s’ensuit que son maintien en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 22 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Déclarons irrecevables les nouveaux moyens d’appel soulevés par M. [C] relatifs à sa détention arbitraire, à l’absence d’habilitation pour la consultation du Fichier automatisé des empreintes digitales et au registre de rétention non actualisé,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [C]
né le 26 Mai 1980 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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