Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 13 mars 2025, n° 21/05485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association TENNIS CLUB ROQUETTAN c/ pris en sa qualité de, S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES, S.A.S. INPS GROUPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 21/05485 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIUQ
Association TENNIS CLUB ROQUETTAN
C/
[K] [W]
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
S.A.S. INPS GROUPE
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Mars 2025
à :
Me Jean-vincent DUPRAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 18 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/06069.
APPELANTE
Association TENNIS CLUB ROQUETTAN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Maître [K] [W]
pris en sa qualité de liquidateur de la société INPS GROUPE
, demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. INPS GROUPE
représentée par son mandataire Me [W]
, demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2014, l’association Tennis Club Roquettan a régularisé auprès de la SAS INPS Groupe un bon de commande ainsi qu’un contrat de garantie et de maintenance portant sur un photocopieur Ineo+284 et par avenant du 30 septembre 2014, les parties ont remplacé le photocopieur Ineo +284 par un Xerox 7830.
Dans le prolongement de cet avenant, l’association Tennis Club Roquettan a conclu le 30 septembre 2014 avec la société Xerox Financial Services (XFS) un contrat de location financière d’une durée de 63 mois portant sur un copieur Xerox 7830, moyennant un loyer mensuel de 795 € HT.
Le même jour, la société XFS a acquis le copieur auprès de la société INPS pour qu’il soit ensuite mis à disposition de l’association Tennis Club Roquettan.
Arguant de difficultés financières dans un premier courrier électronique du 24 novembre 2015 puis du défaut de livraison du copieur Xerox 7830 dans un courrier ultérieur du 24 décembre 2015, l’association Tennis Club Roquettan a cessé de régler les loyers.
Par acte du 24 novembre 2016, la SAS Xerox Financial Services a fait assigner l’association Tennis Club Roquettan et la SAS INPS Groupe devant le tribunal de grande instance de Grasse, afin de voir prononcer la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de l’association Tennis Club Roquettan, et à titre subsidiaire, si le défaut de livraison devait être retenu, la résolution judiciaire de la vente du copieur par la SAS INPS Groupe.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société INPS Groupe.
Par acte du 24 septembre 2018, la société XFS a fait assigner en intervention forcée Me [K] [W], ès qualités de liquidateur de la SAS INPS Groupe.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par le juge de la mise en état le 3 décembre 2018.
Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a:
— débouté l’association Tennis Club Roquettan de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de location financière la liant à la SAS Xerox Financial Services au motif d’un défaut de livraison du matériel,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location financière liant l’association Tennis Club Roquettan à la SAS Xerox Financial Services au motif du défaut de paiement des mensualités par l’association Tennis Club Roquettan,
— condamné l’association Tennis Club Roquettan à payer à la SAS Xerox Financial Services les sommes de:
* 28.620 € TTC correspondant aux factures impayées,
* 14.310 € au titre des dédits,
— débouté la SAS Xerox Financial Services de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires,
— condamné la SAS INPS Groupe, représentée par Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, à garantir à l’association Tennis Club Roquettan de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— fixé au passif de la SAS INPS Groupe, représentée par Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, les sommes de 28.620 € et 14.310 € correspondant aux condamnations prononcées contre l’association Tennis Club Roquettan, à qui elle doit sa garantie,
— débouté l’association Tennis Club Roquettan de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SAS Xerox Financial Services,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné l’association Tennis Club Roquettan à payer à la SAS Xerox Financial Services la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS INPS Groupe, représentée par Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à l’association Tennis Club Roquettan la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS INPS Groupe, représentée par Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, de ses demandes dirigées contre l’association Tennis Club Roquettan au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS INPS Groupe, représentée par Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
Sur la demande de résiliation du contrat de location financière
— sur l’obligation de livraison du matériel par la société XFS:
* le contrat de location financière mettait à la charge de la SAS XFS la livraison du matériel (article GEN 03 des conditions générales du contrat),
* il ressort des pièces produites que la SAS XFS justifie avoir acquis de la société INPS le copieur litigieux portant le même numéro de série que celui qu’elle a livré à l’association Tennis Club Roquettan le 30 septembre 2013, celle-ci ayant apposé sa signature ainsi que son cachet sur le bon de livraison,
* dans son courrier du 25 novembre 2015, l’ association ne fait à aucun moment état d’un problème de livraison,
* l’ensemble de ces éléments suffit à démontrer que la livraison du copieur a bien été réalisée le 30 septembre 2014.
— sur l’obligation de paiement de l’association Tennis Club Roquettan:
* celle-ci a cessé de s’acquitter du paiement des factures à compter du 17 décembre 2015,
* il est certes établi que la société INPS s’est retrouvée en possession du copieur Xerox 7830 sans pouvoir s’expliquer dans quelles conditions et pour quels motifs, mais la société XFS n’est pas concernée par les pourparlers intervenus entre INPS et l’association Tennis Club Roquettan et aucun élément de la procédure ne permet de confirmer un transfert de l’obligation de paiement des mensualités en direction d’INPS qui serait venu décharger l’association Tennis Club Roquettan de son obligation de paiement,
* cette dernière est tenue de s’acquitter de ses obligations financières à l’égard de la SAS XFS conformément au contrat liant les parties, à l’exception toutefois des demandes formées au titre de la pénalité de 10%, de l’indemnité pour frais forfaitaires de recouvrement, des intérêts de retard et des frais d’enlèvement, dès lors qu’il est établi que l’association n’a plus le matériel en sa possession,
Sur la garantie de la société INPS Groupe
— il n’est pas contesté que pour des motifs inconnus et à une date inconnue, en tout état de cause à la date du 12 janvier 2016, la société INPS Groupe s’est retrouvée en possession du copieur litigieux qui aurait dû être normalement laissé à la disposition de l’association,
— il doit être retenu qu’ à compter du 12 janvier 2016, a minima, la société INPS Groupe a eu la jouissance du matériel sans contrepartie financière en ce que l’association Tennis Club Roquettan a continué à être soumise à son obligation de paiement envers la société XFS alors qu’elle ne disposait plus du copieur, de sorte que la société INPS devra sa garantie à l’association Tennis Club Roquettan pour le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée au profit de la société XFS.
Par déclaration en date du 14 avril 2021, l’association Tennis Club Roquettan a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2021, l’association Tennis Club Roquettan demande à la cour de :
Vu l’article 1184 du code civil,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 18 mars 2021 en toutes ses dispositions,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location n° 2689 concernant le matériel Xerox 7830 aux torts exclusifs de la SAS Xerox Financial Services,
— condamner la SAS Xerox Financial Services à restituer à l’association Tennis Club Roquettan les loyers versés depuis lu mois d’octobre 2014 au mois de janvier 2016, soit 15X954, soit 14.310 € outre 5.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la mauvaise exécution du contrat de location,
En tout état de cause,
— débouter la SAS Xerox Financial Services de toutes ses demandes,
— condamner Me [K] [W], ès qualités de liquidateur de la SAS INPS Groupe à fixer au passif de la société INPS Groupe, toutes condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à l’encontre de l’association Tennis Club Roquettan compte tenu de l’absence fautive de livraison du matériel loué,
— condamner tout succombant à régler une somme qui ne saurait être inférieure à 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS Xerox Financial Services, suivant ses conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2021, demande à la cour de:
Vu les articles 1134, 1135, 1147 , 1184 du code civil ( dans leur version applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016),
A titre principal,
— dire et juger que l’association Tennis Club Roquettan a manqué à ses obligations contractuelles de paiement au titre du contrat de location n° 23689,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 18 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a prononcé la résiliation aux torts de l’association Tennis Club Roquettan au titre du contrat de location n° 23689,
— confirmer le jugement du 18 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a condamné l’association Tennis Club Roquettan à payer à XFS la somme totale de 28.620 € TTC correspondant aux factures numéros 2131795, 2155712 et 2177410, 2201597, 2225144, 2242230, 2264602, 2286884, 2303130, 2324559, 2346881, 2363764, 2386754, 2407065, 2423661, 2445217, 2466315, 2482034, 2502877, 2523121, 2538830, 2560036, 2580013, 2595551, 2615374, 2633466, 2647836, 2667056, 2684409 et 2698156 augmentée des intérêts de retard prévus au contrat fixés à 3 fois l’intérêt légal,
— confirmer le jugement du 18 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a condamné l’association Tennis Club Roquettan à payer à XFS la somme totale de 14.310 € au titre des dédits du contrat n° 23689,
— infirmer le jugement du 18 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a débouté la SAS XFS de la pénalité de 10% et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Statuant à nouveau,
— condamné l’association Tennis Club Roquettan à payer à la SAS Xerox Financial Services les sommes de:
* 1.431 € correspondant à la pénalité de 10% sur l’indemnité de dédit prévue au contrat,
* 1.200 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
A titre subsidiaire, si l’association Tennis Club Roquettan venait à démontrer que le copieur Xerox 7830 n° de série 3912403458 ne lui a jamais été livré,
— dire et juger que la société INPS Groupe a manqué à son obligation de délivrance en ne procédant pas à la livraison du copieur Xerox 7830 n° de série 3912403458,
En conséquence,
— prononcer la résolution judiciaire de la vente du copieur 7830 n° de série 3912403458 qu’elle a conclue avec INPS le 30 septembre 2014,
— condamner la société INPS à restituer à XFS les sommes perçues au titre de la vente du copieur susvisé,
— fixer au passif de la société INPS la somme totale de 49.175,26 € TTC correspondant au prix de vente du matériel,
En tout état de cause,
— condamner l’association Tennis Club Roquettan à payer à la SAS Xerox Financial Services la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Tennis Club Roquettan aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Me [K] [W], ès qualités de liquidateur de la société INPS Groupe n’a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné par l’association Tennis Club Roquettan par acte extra-judiciaire du 18 juin 2021, remis à personne habilitée.
Par acte du 7 octobre 2021, la SAS Xerox Financial Services a également fait assigner Me [W], ès qualités, en appel provoqué devant la cour de céans.
Me [K] [W] a adressé, le 8 octobre 2021, un courrier précisant ne disposer d’aucun fond pour constituer avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 décembre 2024.
MOTIFS
Dans ses conclusions d’appelante, l’association Tennis Club Roquettan discute uniquement des dispositions du jugement entrepris en qu’il n’a pas fait droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de location n° 2689 aux torts exclusifs de la SAS Xerox Financial Services pour défaut de livraison du copieur, objet du contrat, et l’a condamnée au paiement des sommes réclamées par le loueur au titre des loyers impayés.
L’association Tennis Club Roquettan rappelle qu’il ressort des conditions générales du contrat de location financière que la société XFS se devait d’effectuer la livraison du matériel loué ou de le faire livrer par une société qui la substituerait.
Elle soutient qu’en l’espèce, le photocopieur Xerox 7830 ne lui a jamais été livré par la société INPS, mandataire de l’intimée, ce qu’au demeurant, la société INPS Groupe a reconnu dans un courrier ultérieur du 12 janvier 2016.
La société XFS , pour sa part, conteste une telle affirmation, en soulignant que l’association appelante a d’abord fait état de difficultés financières avant de se raviser pour désormais prétendre n’avoir jamais disposé du copieur, objet de la location financière, alors que celle-ci a pourtant signé le bon de livraison du 30 septembre 2014 et a procédé pendant plus d’un an au règlement des loyers sans la moindre protestation.
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est établi, en l’espèce, que le 30 septembre 2014, l’association Tennis Club Roquettan a souscrit auprès la SAS XFS un contrat de location financière n° 23689 afférent à un équipement Xerox 7830 VT pour une durée de 63 mois et moyennant le paiement d’un loyer unitaire de 795 € HT.
Le contrat de location financière mettait à la charge de la SAS XFS la livraison du matériel, objet de la convention ainsi qu’il en ressort de l’article GEN 3 des conditions générales intitulé ' livraison- réception ' précisant que ' Sauf exception, l’équipement est livré par XFS ou toute autre société qu’elle se substituerait à ses frais et risques et sous sa seule responsabilité. La réception de l’équipement résulte de la signature par le client du bon de livraison. Le client ne peut refuser la livraison de l’équipement que pour le seul motif de la non conformité au bon de commande. Il doit alors immédiatement en aviser XFS par lettre RAR. A compter de leur réception par le client, le client assumer l’ensemble des risques liés à l’équipement et au logiciel sous licence en qualité de gardien de l’équipement.'
Il ressort des pièces produites que :
— pour satisfaire à ses obligations, la SAS XFS a acquis, auprès de la société INPS Groupe le photocopieur Xerox 7830 VT pour un montant HT de 40.979,38 €, la facture mentionnant bien comme adresse de livraison du matériel ' [Adresse 6]',
— le matériel a fait l’objet d’un bon de livraison le 30 septembre 2014 par la société INPS Groupe, ledit bon faisant expressément état, au titre du matériel livré, d’un copieur Xerox 7830 VT et comportant le cachet du Tennis Club Roquettan, identique à celui figurant sur le contrat de location, ainsi que la signature de son président.
Or, la signature sans réserve du procès-verbal de livraison par le locataire vaut reconnaissance de l’installation du matériel et mise en oeuvre des dispositions du contrat de location financière.
Force est de constater que l’association Tennis Club Roquettan ne conteste pas avoir ni tamponné, ni signé ce bon de livraison.
En outre, la cour observe que :
— au cours des douze premiers mois du contrat, l’association appelante s’est régulièrement acquittée auprès de la société XFS des échéances dues au titre du contrat de location financière litigieux, ce qui est pour le moins curieux si effectivement le matériel, objet de ce contrat, ne lui avait jamais été livré,
— dans un premier mail du 24 novembre 2015, elle a informé la société intimée qu’elle n’était en plus en mesure de s’acquitter mensuellement des échéances de loyer dues au titre du contrat de location financière liant les parties compte tenu du, montant total des échéances qu’elle était tenue de s’acquitter chaque mois auprès de plusieurs bailleurs financiers pour la location de photocopieurs.
Ce n’est que le 24 décembre 2015 que le président de l’association écrivait un courrier où il indiquait que le copieur Xerox 7830 VT ne lui avait jamais été livré, expliquant avoir signé le bon de livraison en même temps que d’autres documents que lui aurait fait signer la société INPS lors de l’installation des équipements.
L’ association Tennis Club Roquettan prétend que la société INPS Groupe a reconnu n’avoir jamais livré le matériel en cause, s’appuyant sur un courrier de la société INPS Groupe du 12 janvier 2016 qui relate, au contraire, que :
' Par avenant de la même date, le photocopieur Ineo 284 était remplacé par un Xerox 7830 qui devait être stocké dans les locaux de la société INPS Groupe à votre demande en attente d’une nouvelle date de livraison. Ce dossier était financé par XFS et le photocopieur vous était livré le 30 septembre, dûment tamponné et signé par vos soins (…) Il s’avère à notre grande surprise que ledit photocopieur a été récupéré par nos soins et stocké à nouveau dans nos bureaux à votre demande. Par conséquent, nous restons à votre entière disposition afin de vous livrer à nouveau la machine'.
L’ensemble de ces éléments suffit à démontrer que la livraison du copieur Xerox 7830 a bien été réalisée le 30 septembre 2014.
Aucun manquement à ce titre ne peut donc être reproché à la SAS XFS et le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association Tennis Club Roquettan de sa demande de résiliation du contrat de location financière de ce chef doit être confirmé.
L’appelante sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de la société XFS en restitution des loyers réglés et de condamnation à des dommages et intérêts en raison de l’inexécution du contrat de location.
Aux termes du contrat de location financière liant les parties, il est prévu que :
— article RES 01 ' Si le client ne respect pas ses obligations contractuelles et notamment son obligation de paiement, XFS a de plein droit la faculté de résilier le contrat à tout moment et sans indemnité, 8 jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée sans effet'.
— article RES 02 ' En cas de résiliation du contrat avant son échéance, le prix de location étant calculé en fonction de la durée du contrat, le client est redevable envers XFS, outre du paiement de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective de l’équipement du paiement d’un dédit au titre de la location correspondant à la somme des échéances du prix de location HT restant due même non encore échue jusqu’au terme de la durée du contrat. En outre XFS pourra demander au client le paiement d’une pénalité égale à 10% du montant du dédit'.
Il ressort des pièces produites que l’appelante a cessé de régler les échéances de loyer à compter du mois de décembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2016, la société XFS a mis en demeure l’association Tennis Club Roquettan de régler la somme de 9.540 € TTC au titre des loyers dus sous huitaine, précisant qu’à défaut de paiement, elle solliciterait la résiliation judiciaire du contrat, entraînant l’application de la clause de dédit.
L’obligation de paiement de l’association Tennis Club Roquettan à l’égard de la société XFS n’est donc pas contestable, étant relevé qu’en cause d’appel, celle-ci n’apporte aucune contestation sur ce point et plus particulièrement ne reprend pas son argumentation développée en première instance tirée du fait que la société INPS Groupe aurait consenti à résilier à ses frais le contrat de location, de nature à l’exonérer de ses obligations envers la SAS XFS.
En effet, elle demande uniquement à la cour, en cas de condamnation prononcée à son encontre, de retenir que, comme l’a fait le premier juge, la SAS INPS Groupe, représentée par Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, doit la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du contrat de location financière, objet du litige.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association Tennis Club Roquettan à payer à la société XFS les sommes de :
— 28.620 € TTC correspondant aux factures impayées,
— 14.310 € au titre des dédits,
ne peut qu’être confirmé.
La SAS XFS fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande de pénalité de 10%. Or comme l’a retenu à juste titre le premier juge, la pénalité de 10% ne revêt pas un caractère automatique selon les termes du contrat et il n’est pas démontré, par l’intimée, de quelconques circonstances particulières susceptibles de donner lieu au paiement de cette somme.
De même, l’indemnité forfaitaire de recouvrement réclamée à hauteur de 1.200 € par la société XFS n’est pas plus justifiée en cause d’appel qu’en première instance.
La société intimée réclame également, dans le corps de ses écritures, une somme de 200 € au titre de frais d’enlèvement, demande non motivée et qui n’est pas repris dans le dispositif de ses conclusions, qui pourtant seul lie la cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêté réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association Tennis Club Roquettan à payer à la société XFS la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Tennis Club Roquettan aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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