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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 16 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° 26/156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation
sous contrainte
16 janvier 2026
Dossier :
N° RG 26/00003
N° Portalis :
DBVV-V-B7K-JJU7
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[P] [H]
—
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 04 juillet 2025, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 16 janvier 2026, l’ordonnance suivante à l’audience du 16 janvier 2026,
Avec l’assistance de Madame Hélène BRUNET, Greffier,
ENTRE :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant,
Représenté par Maître Marie CHICOINE, avocat au barreau de PAU,
Suite à une ordonnance rendue le 08 janvier 2026 par la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement du Tribunal Judicaire de TARBES, enregistrée sous le n° 26/00015
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5], avisé, non comparant,
PARTIE JOINTE : Le Ministère public
Ouï à l’audience publique tenue le 16 janvier 2026 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
****************
M. [P] [H] a été hospitalisé le 30 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier de [Localité 5].
Le 5 janvier 2026, M. [P] [H] a formé une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2026, la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d’hospitalisations sous contraintes au tribunal judiciaire de Tarbes a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de M. [P] [H].
Cette ordonnance a été notifiée le jour même à M. [P] [H].
Par courrier transmis au greffe de la cour d’appel de Pau le 9 janvier 2026, M. [P] [H] en interjeté appel.
Le 13 janvier 2026, le directeur de l’établissement de soins a procédé à la levée de l’hospitalisation.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 janvier 2026.
M. [P] [H] n’a pas comparu à cette date.
Maître CHICOINE a indiqué s’en remettre à la décision du premier président ou de son délégué.
Le directeur de l’établissement de santé de [Localité 5] n’a pas comparu.
Aux termes de ses réquisitions écrites en date du 14 janvier 2026, dont il a été donné lecture lors de l’audience, M. le procureur général requiert que l’appel soit déclaré sans objet.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.
En l’espèce, l’appel, formé dans le délai susvisé, doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
' L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique, en cas de péril imminent, que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’hospitalisation en cas de péril imminent suppose l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers et l’existence d’un péril imminent pour la personne.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière d’hospitalisations sous contrainte doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
' En application de l’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1) De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2) De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 (L. n° 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 1er-I-6o) et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3) De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4) De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5) D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6) De consulter le règlement intérieur de l’établissement (Abrogé par Ord. no 2010-177 du 23 févr. 2010, art. 26-22o) tel que défini à l’article L. 3222-3 et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7) D’exercer son droit de vote ;
8) De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux (L. no 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 1er-I-6o) 5), 7) et 8), peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.
Au cas d’espèce, la mesure d’hospitalisation dont fait l’objet M. [P] [H] a été levée, si bien que son appel est désormais sans objet.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [P] [H] à l’encontre de la décision du juge chargé du contentieux de la privation de liberté compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte en date du 8 janvier 2026 ;
Déclarons l’appel formé par M. [P] [H]sans objet ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Hélène BRUNET Dominique ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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