Irrecevabilité 6 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 6 août 2024, n° 24/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D’APPEL
N° RG 24/01976 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVRH
Affaire :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
APPELANT
SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
Madame [S] [W] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction Régionale des Finances Publiques
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTIMEES
Edwige WITTRANT, présidente de la première chambre civile à la cour d’appel de Rouen,
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [T] formée au greffe le 4 juin 2024 à l’encontre d’une décision rendue par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Rouen le 1er décembre 2023 ;
Selon l’article R.311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les parties sont tenues de constituer avocat.
Malgré rappel de cette obligation le 4 juin 2024, M. [T] n’a pas régularisé la procédure.
Selon l’article R.311-24 du même code, l’appel de la décision d’expropriation est interjeté devant la cour d’appel dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement.
La décision du 1er décembre 2023 a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024.
Par courrier reçu le 12 juillet 2024, le conseil de la Sas Cdc habitat action copropriétés sollicite l’irrecevabilité de l’appel.
Le commissaire du Gouvernement conclut le 27 juillet 2024 à l’irrecevabilité de l’appel.
Il convient donc de constater que l’appel formé le 4 juin 2024 par M. [V] [T] directement sans avocat et au delà du délai d’un mois est doublement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Constate l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M. [V] [T] formée le 4 juin 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à dépens.
le 6 aout 2024
La présidente de chambre,
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