Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 mars 2025, n° 21/01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 15 janvier 2021, N° 16/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01962 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHTI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2021 par le Pole social du TJ d’AUXERRE RG n° 16/00092
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de M. [M] [E] (Défenseur de droit) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
M. Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne (la caisse) d’un jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Auxerre dans un litige l’opposant à Mme [P] [V] (l’assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [P] [V] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne confirmant le rejet de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « rhizarthose du pouce droit qui a été traitée médicalement (…) et qui sera opérée le 14 janvier 2015 par le docteur [Z] (Dijon) », déclarée le 29 janvier 2015.
Par jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal :
dit que la maladie « rhizarthose du pouce droit » déclarée le 29 janvier 2015 par Mme [P] [V] est d’origine professionnelle ;
en conséquence,
infirme la décision de la commission de recours amiable du 29 décembre 2015 ;
enjoint à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « rhizarthose du pouce droit » déclarée le 29 janvier 2015 par Mme [P] [V] ;
déboute la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne aux dépens de l’instance.
Le tribunal a jugé que l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi ne contenait aucune motivation ; que le médecin du travail, dans son avis du 3 juillet 2015 conclut pour sa part et contrairement aux comités saisis, à une « origine professionnelle très probable » de la maladie déclarée par Mme [P] [V] et identifie un risque « très présent » d’exposition dans l’entreprise en raison de « mouvements très répétitifs » et contraignants effectués par la salariée lors de son travail quotidien ; que cet avis apparaît en outre en cohérence avec l’analyse du docteur [Z] qui, dans son certificat du 13 juin 2016, établit un lien entre la pathologie du pouce droit et celle du coude droit (épicondylite) déjà prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et atteste que les lésions au pouce étaient sans doute consécutives aux gestes répétitifs effectués dans le cadre professionnel ; qu’il ressort enfin de l’enquête administrative très complète réalisée par la caisse, comprenant une étude sur site du poste de travail occupé par l’assurée, que cette dernière sollicite sa main droite de manière quasi-constante dans l’intégralité des tâches qui lui sont confiées, dont la plupart sont répétitives, certaines nécessitant un effort particulier au niveau du poignet et de la main côté droit.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 18 janvier 2021 à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 18 février 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne demande à la cour de :
infirmer le jugement du 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter Mme [P] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [P] [V] aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne expose que si le tribunal entendait faire droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assurée, il lui incombait de caractériser l’existence certaine, et pas seulement hypothétique, du lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de l’assurée et son activité professionnelle ; que ce lien n’était pas démontré, de sorte que c’est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assurée ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a, dans son avis du 16 novembre 2015, considéré que les travaux effectués par l’assurée dans le cadre de son exercice professionnel ne l’exposait pas, de façon habituelle, à des facteurs de contraintes ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de sa pathologie ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Orléans – Centre – Val-de-Loire a, quant à lui, estimé, sur la base des éléments soumis à son appréciation, qu’il n’y avait pas de lien causalité entre la pathologie et les activités professionnelles de l’assurée ; que, conformément à l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il n’incombe pas au comité de dire en quoi la pathologie ne serait pas d’origine professionnelle, mais, au contraire, de se prononcer sur l’existence ou non d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée ; qu’en l’espèce, cette dernière a déclaré une rhizarthrose du pouce droit, pathologie ne figurant dans aucun tableau de maladie professionnelle ; qu’il n’existe donc, pour l’heure, aucun consensus médical et professionnel sur l’existence de mouvements pathogènes, réalisés dans un cadre professionnel, susceptibles d’occasionner cette pathologie ; qu’aussi, s’agissant d’une pathologie hors tableau, l’assurée ne saurait se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail ; qu’aux termes de son avis, le médecin du travail considère que « l’origine professionnelle est probable » ; que pour autant, le médecin du travail ne se prononce pas, avec certitude, mais évoque une hypothétique origine professionnelle ; que les certificats établis par le chirurgien orthopédiste de l’assurée n’étaient pas, non plus, de nature à rapporter la preuve du lien de causalité requis à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; que le certificat du Docteur [Z] n’est, en l’espèce, pas éclairant, le médecin ne spécifiant pas les mouvements effectués par l’assurée susceptibles d’être à l’origine de ses lésions du pouce ; que s’agissant du certificat du 29 septembre 2014, il se contente de faire état des lésions dont souffre l’assurée et de l’intervention chirurgicale à l’époque envisagée, sans faire état de l’origine professionnelle des lésions ; que, selon la littérature médiale : « la rhizarthrose est une pathologie articulaire fréquente. Elle correspond à l’arthrose de la base du pouce et plus précisément de l’articulation trapézo-métacarpienne. Cette pathologie dégénérative touche principalement les femmes de plus de 50 ans (prévalence est évaluée entre 8 à 25 %). De nombreux facteurs combinés ont été identifiés comme étant liés à la survenue de cette pathologie : l’âge, les facteurs hormonaux-post ménopause, les facteurs génétiques, le travail manuel, les facteurs post-traumatiques. »
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant syndical, Mme [P] [V] demande à la cour de :
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 15 janvier 2021 ;
confirmer le caractère professionnel de sa pathologie ;
renvoyer Mme [P] [V] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne pour la parfaite liquidation de ses droits.
Mme [P] [V] expose que l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est des plus formels dans ses mentions qui semblent automatiques ; qu’il n’indique pas en quoi, selon lui, sa pathologie et ses conditions de travail excluent une origine professionnelle ; que le comité n’a pas consulté l’avis du médecin du travail, qu’il a dû viser l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT ; qu’il aurait été entendu que cette erreur aurait été corrigée ; qu’en 2000, un groupe d’experts européens avait proposé différents tableaux cliniques des troubles musculo-squelettiques incluant la rhizarthrose sans que celle-ci ne soit finalement reconnue au titre du tableau n° 57 ; que son chirurgien orthopédique établit le lien entre sa pathologie et son travail ; qu’il ne mentionne pas non plus de pathologies intercurrentes ou de facteurs autres concourant à cette rhizarthrose ; que si le médecin du travail avait eu un doute caractérisé sur l’absence de lien il ne se serait pas prononcé ainsi mais aurait été plus réservé dans sa formulation ; qu’il va identifier un risque « très présent » d’exposition dans l’entreprise en raison de mouvements très répétitifs et contraignants effectués par la salariée dans son travail quotidien ; qu’à titre subsidiaire, elle demande la saisine d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
SUR CE
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8. Selon l’article D. 461-30, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29 comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
La preuve de la réunion des conditions de prise en charge incombe à l’assurée.
Il résulte de la procédure que Mme [P] [V] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une rhizarthrose du pouce droit ayant donné lieu à une opération et la pose d’une prothèse, en joignant un certificat médical du 5 janvier 2015.
En la présente espèce, le diagnostic médical posé, à savoir une rhizarthrose de la base du pouce, n’est pas contesté.
Le premier avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] précise que l’assurée travail depuis le 1er mai 1982 chez le même employeur, une agence bancaire, en qualité de conseiller d’accueil à raison de 35 heures 30 par semaine réparties sur 4,5 jours avec réalisation de tâches diverses. Ces tâches consistent en l’ouverture de l’agence, au tri des billets et des pièces, à la réception des fonds, à l’accueil de la clientèle, à la gestion des remises de chèques et des pochettes d’espèces, à la gestion des appels téléphoniques et du courrier. Au regard de l’avis de l’ingénieur conseil de la Carsat et de l’avis formulé par le médecin du travail, le comité a estimé que le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité habituelle de l’assurée n’était pas établi du fait de l’absence d’exposition de manière habituelle à des facteurs de contraintes de sollicitations mécaniques.
Le second avis délivré par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans – Centre – Val-de-Loire, s’il ne coche pas la case relative à l’avis motivé du médecin du travail, le mentionne dans sa motivation, de telle sorte qu’il est régulier.
L’assurée, qui n’a déposé aucun bordereau de communication de pièces au soutien de ses conclusions ni aucune pièce de plaidoirie, ne démontre pas que les deux avis rendus ne sont pas pertinents, la cour ne pouvant se référer aux pièces déposées devant le tribunal, ce qui constituerait une violation du principe du contradictoire.
De même, la cour ne saurait se référer aux pièces déposées par la caisse, notamment l’enquête diligentée après la déclaration de maladie professionnelle.
Dès lors, Mme [P] [V] qui ne produit ni l’avis du médecin du travail ni celui de son chirurgien orthopédique et ne dépose aucune pièce relative aux tâches qu’elle effectuait dans son agence bancaire, ne démontre pas le lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la demande de reconnaissance formée par Mme [P] [V] sera rejetée.
Mme [P] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre le 15 janvier 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTE Mme [P] [V] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie rhizarthrose du pouce droit constatée par certificat médical du 5 janvier 2015 ;
CONDAMNE Mme [P] [V] aux dépens.
La greffière Le président
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