Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 nov. 2025, n° 25/02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 25/02214 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUL4
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Association ASSOCIATION DE PREVENTION SPECIALISEE 34 Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gautier DAT de la SELEURL DAT AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Madame Florence FERRANET, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Madame Audrey NICLOUX, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 09 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2025 M. [I] a interjeté appel du jugement rendu le 20 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Béziers intimant l’Association de Prévention Spécialisée 34.
Le 25 août 2025 l’Association de Prévention Spécialisée 34 a déposé des conclusions d’incident au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 9 octobre 2025.
Par conclusions du 3 octobre 2025 l’Association de Prévention Spécialisée 34 a déclaré dans ses motifs se désister de son incident, M. [I] ayant exécuté le jugement, mais maintient sa demande en paiement de la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que ce n’est que le 24 septembre 2025 que l’appelant s’est exécuté.
Par conclusions du 3 octobre 2025, M. [I] a déclaré accepter ce désistement et conclu au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’Association de Prévention Spécialisée 34, qui ne contient aucune réserve et a été accepté par M. [I].
Les dépens de l’incident seront joints au fond et il ne parait pas équitable de faire application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Donne acte à l’Association de Prévention Spécialisée 34 de son désistement d’incident ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Joins les dépens de l’incident au fond.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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