Infirmation partielle 23 mai 2024
Cassation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 23 mai 2024, n° 22/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 17 octobre 2022, N° 22/00134;F21/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 38
IM
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Mikou,
le 23.05.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Pasqiuier-Houssen,
le 23.05.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 23 mai 2024
RG 22/00065 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°22/00134, rg F 21/00101 du Tribunal du Travail de Papeete du 17 octobre 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeetesous le n° 22/00058 le 31 octobre 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 10 novembre 2022 ;
Appelante :
Mme [J] [F], née le 17 septembre 1968 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Fare Rata – Hotel de Postes société par actions simplifiées dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par la Me Astrid PASQUER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [F] était embauchée par contrat à durée indéterminée le 14 avril 1998 par l’Office des Postes et Télécommunications (OPT) en qualité de chef de service adjoint.
Elle occupait successivement de 1998 à 2018 les fonctions de chef de service comptable et de chef du département comptabilité moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu de 804 577 F CFP.
Dans le cadre de la réorganisation de l’OPT et de la création de la filiale Fare Rata, elle était nommée directrice administrative et financière à compter du 1er janvier 2019.
Estimant notamment avoir été victime d’une discrimination salariale et de harcèlement moral, par requête du 13 janvier 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 17 octobre 2022 condamnait la Sas Fare Rata à lui payer les sommes de 500 000 F CFP en réparation du préjudice moral causé par le refus de revalorisation salariale et de 1 000 000 F CFP en réparation du préjudice causé par le retrait de ses fonctions de directrice administrative et financière.
Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2022 la salariée relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 octobre 2023 Mme [F] demande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sas Fare Rata et de l’infirmer pour le surplus. Elle sollicite la condamnation de l’employeur à revaloriser son salaire de base d’un montant brut de 181 964 F CFP sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 et d’ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés sous la même astreinte.
A titre subsidiaire, elle demande que son salaire soit revalorisé d’un montant de 164 977 F CFP et à titre infiniment subsidiaire d’un montant de 50 000 F CFP
Elle sollicite également l’octroi d’une somme de 450 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement que malgré sa promotion en tant que directrice administrative et financière (DAF) son salaire de base n’a pas été augmenté alors que ses deux collègues respectivement directeur des ressources humaines (DRH) et directrice relations et expérience client (DREC) ont été substantiellement augmentés et qu’il y a une rupture de l’égalité de traitement.
Elle affirme que le harcèlement moral s’est traduit par le retrait de ses fonctions de directrice administrative pendant 50 jours
Elle ajoute que l’ensemble de ces faits ont eu un impact sur sa santé et qu’elle a été placée en arrêt maladie du fait des agissements de son employeur.
Par conclusions régulièrement notifiées le 12 janvier 2024 la Sas Fare Rata sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a dit que la salariée n’avait subi aucune discrimination salariale, son infirmation pour le surplus, le rejet de toutes les demandes de la salariée et l’octroi d’une somme de 550 000 F CFP au titre de ses frais de procédure,
Elle fait valoir, en substance que la salariée n’établit aucun fait prouvant l’existence d’un harcèlement moral, que son intérim a été assuré pendant son arrêt de travail.
Quant à la discrimination salariale, elle affirme qu’elle s’est basée sur un rapport externe pour revaloriser le salaire des deux collègues de Mme [F], que cette dernière a eu une augmentation substantielle de sa rémunération et continue à percevoir le deuxième salaire le plus élevé de la structure.
Elle ajoute que le principe à salaire égal travail égal ne peut s’appliquer que pour des salariés placés dans la même situation ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les salariés occupant des postes différents.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se référer lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la revalorisation salariale :
Mme [F] a été nommée directrice administrative et financière le 1er janvier 2019. Elle fait reproche à son employeur de ne pas avoir augmenté sa rémunération alors que celle de ses deux collègues a été revalorisée.
Or son salaire est passé de 804 577 F CFP à 956 778 F CFP du fait de l’intégration de sa prime d’ancienneté dans son salaire de base.
En outre l’employeur lui a proposé un avenant à son contrat de travail prévoyant une rémunération brute de 967 692 F CFP avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, avenant que la salariée a refusé de signer.
Mais surtout, dans le cadre de la restructuration, l’employeur a sollicité un rapport d’un organisme externe pour évaluer le poids des trois postes de direction. Le rapport Deloitte évalue la pesée des trois postes de direction. Il en résulte que le poste de DRH est classifié au même niveau que le poste de DAF et que celui de DREC est classifié en dessous.Or Mme [F] perçoit le salaire le plus élevé.
Outre le fait que le principe à travail égal salaire égal ne s’applique que pour des fonctions identiques ce qui n’est pas le cas en l’espèce, force est de constater que Mme [F] reste la salariée la mieux payée des trois et que si le salaire des deux autres salariés a été revalorisé de manière plus importante, c’est pour remédier à une sous évaluation antérieure comme cela résulte du rapport Deloitte.
En conséquence, c’est à tort que Mme [F] revendique une revalorisation salariale et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Selon le code du travail applicable en Polynésie française, il appartient au salarié de prouver l’existence du harcèlement moral.
En l’espèce, Mme [F] affirme que l’absence d’augmentation de son salaire et le retrait de ses fonctions de DAF pendant 50 jours constitue des faits de harcèlement moral.
Il a été jugé que la revalorisation salariale revendiquée n’était pas justifiée. Par ailleurs, si l’employeur a fait appel à un contrat d’intérim pour assurer les fonctions de DAF pendant cinquante jours, c’est uniquement pour faire face à l’absence de la salariée qui a été rétablie dans ses fonctions dès qu’elle en a fait la demande.
En conséquence, il n’existe pas de harcèlement moral et le jugement qui a retenu une faute de l’employeur doit être infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral :
La salariée qui est déboutée de toutes ses demandes ne justifie d’aucun préjudice moral. Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu’il a rejeté la demande de revalorisation salariale de Mme [J] [F],
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [J] [F] de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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