Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 21 mai 2025, n° 23/08787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Nice, 25 avril 2023, N° 20/03923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2025
N° 2025 / 160
N° RG 23/08787
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRRN
S.A.S. MEDIA SYSTEME
C/
[G], [P] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de NICE en date du 25 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03923.
APPELANTE
S.A.S. MEDIA SYSTEME
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Lauriane GARCIA, avocat au barreau de NICE, ayant pour avocat plaidant Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ
Monsieur [G], [P] [C]
né le 10 Mai 1954 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry BAUDIN, membre de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidenteet Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
A l’occasion d’une foire commerciale à [Localité 3], Monsieur [G] [C] concluait le 12 mars 2019 avec la société MEDIA SYSTEME, exerçant sous l’enseigne AVENIR ENERGIES, un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’un kit de 16 panneaux photovoltaïques destinés à être posés sur la toiture de sa maison à [Localité 4], moyennant le prix de 23.408 euros TTC.
Un acompte de 1.100 ' était immédiatement versé par carte bancaire, puis un chèque de 7.008 euros était remis le 19 mars 2019 au technicien chargé de la visite technique de faisabilité et porté à l’encaissement le 4 avril.
La déclaration préalable de travaux déposée par le client faisant cependant l’objet d’un arrêté d’opposition du maire de la commune en date du 8 octobre 2019.
Par courrier du 15 octobre 2019, M. [C] sollicitait en vain l’annulation du bon de commande et la restitution de l’acompte versé.
Par acte délivré le 21 août 2021, il assignait la société MEDIA SYSTEME à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice pour entendre prononcer l’annulation ou la résolution du contrat, avec toutes ses conséquences de droit.
La défenderesse invoquait in limine litis une exception de nullité de l’assignation. Sur le fond, elle s’opposait aux prétentions adverses et demandait reconventionnellement la résolution du contrat aux torts de l’acquéreur ainsi que le paiement d’une somme de 9.363,20 euros représentant 40 % du prix de vente et venant s’imputer partiellement sur le montant de l’acompte, en application de l’article 15.2 des conditions générales de vente.
Aux termes d’un premier jugement rendu le 30 août 2022, le tribunal :
— rejetait l’exception de nullité de l’assignation,
— déboutait M. [C] de sa demande de nullité du contrat,
— et ordonnait la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties quant à l’existence d’une perte de chance subie par l’acquéreur du fait du manquement du vendeur à ses obligations d’information et de conseil.
Dans ses dernières conclusions, M. [C] demandait au tribunal :
— à titre principal, de prononcer la résolution du contrat aux torts du vendeur, et de condamner ce dernier à lui restituer l’acompte de 7.008 ' ainsi qu’à lui payer une somme de 2.000 ' à titre de dommages-intérêts,
— à titre subsidiaire, de condamner le vendeur à lui payer une somme de 9.500 ' en réparation de la perte de chance de ne pas contracter.
La société MEDIA SYSTEME maintenait pour sa part ses prétentions initiales.
Par un second jugement rendu le 25 avril 2023, dont appel, le tribunal :
— déboutait les parties de leurs demandes respectives en résolution du contrat,
— condamnait la société MEDIA SYSTEME à verser à M. [C] une indemnité de 6.307,20 ' en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, outre les dépens et une somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS SOUMISES À LA COUR
Aux termes de ses conclusions d’appel notifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société MEDIA SYSTEME demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’acquéreur,
— de mettre à la charge de ce dernier une indemnité de 9.363,20 ' en application de l’article 15.2 des conditions générales de vente, venant s’imputer partiellement sur l’acompte versé,
— et de condamner en conséquence M. [C] à lui payer un reliquat de 2.355,20 ', outre les entiers dépens et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 20 décembre 2023, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, Monsieur [G] [C] demande pour sa part
à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, sauf à porter le montant de l’indemnité allouée en réparation de la perte de chance de ne pas contracter à la somme de 9.500 ',
— à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts du vendeur, de déclarer abusive la clause figurant à l’article 6 des conditions générales de vente, et de condamner la société MEDIA SYSTEME à lui restituer la somme de 8.108 ' versée à titre d’acompte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2020,
— en tout état de cause, de condamner l’appelante aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 ' au titre de ses frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025.
DISCUSSION
Sur le caractère abusif de la clause stipulée à l’article 6 du contrat :
Ce texte stipule que : ' Le client reconnaît être informé du fait que les travaux d’installation des produits peuvent nécessiter l’obtention préalable d’une autorisation (autorisation d’urbanisme, autorisation de copropriété…) ou d’un permis de construire. En conséquence, le client s’engage à faire son affaire personnelle de l’obtention de ladite autorisation ou dudit permis et à fournir à AVENIR ENERGIES les justificatifs nécessaires avant le début des travaux. La non-obtention de ladite autorisation ou dudit permis de construire, pour quelque cause que ce soit, ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de AVENIR ENERGIES et entraîne le versement par l’acheteur d’une somme égale à 40 % du prix toutes taxes comprises à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi par AVENIR ENERGIES. Cette indemnité sera retenue en tout ou partie sur les sommes déjà versées par le client à titre d’acompte.'
Cette stipulation revêt le caractère d’une clause pénale ; il apparaît cependant que l’arrêté d’opposition aux travaux pris le 8 octobre 2019 par le maire de la commune de [Localité 4], en raison d’un défaut d’intégration de l’installation dans la 'composition architecturale’ du secteur, n’est pas imputable à M. [C], mais à la société MEDIA SYSTEME. En effet, c’est bien le vendeur qui a établi les plans communiqués à l’autorité administrative et qui se sont révélés inadaptés à la réalisation du projet, l’acquéreur s’étant contenté de déposer la déclaration préalable de travaux sans y apporter aucune modification.
En faisant supporter tous les risques à l’acheteur, quelque soit la cause du refus de l’autorisation d’urbanisme, la clause susdite a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, de sorte qu’elle doit être déclarée abusive en application de l’article L 212-1 du code de la consommation, et par suite réputée non écrite en vertu de l’article L 241-1 du même code.
Sur l’inapplication de la clause stipulée à l’article 15.2 :
Ce texte stipule : ' En cas de non-respect de l’une quelconque des obligations par le client, AVENIR ENERGIES pourra se prévaloir de la résolution du contrat de plein droit, sans sommation ni formalités. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le client de la lettre l’informant de cette résolution, à moins que le client ne se soit exécuté entre-temps. La même faculté de résolution est reconnue à AVENIR ENERGIES dans le cas où la visite technique au domicile du client n’aura pas pu être réalisée du fait du client dans les deux mois de la signature du contrat. En pareil cas, AVENIR ENERGIES pourra reprendre les produits déjà livrés et percevoir une indemnité en réparation du préjudice subi, sans sommation ni formalité, indemnité devant être retenue en tout ou partie sur les sommes déjà versées par le client à titre d’acompte. Cette indemnité sera équivalente à 40 % du prix toutes taxes comprises. Le client sera redevable de la même indemnité en cas d’annulation de sa commande. Toutefois, cette indemnité ne sera pas due dans le cas où le non-respect de ses obligations par le client est lié à un cas de force majeure ou à un cas fortuit habituellement reconnu par la jurisprudence ou au fait insurmontable ou imprévisible d’un tiers au contrat'.
En l’espèce, la société MEDIA SYSTEME ne rapporte pas la preuve d’une quelconque violation des obligations incombant à l’acquéreur. Il ne saurait notamment être reproché à M. [C] de ne pas avoir déposé une nouvelle déclaration de travaux rectificative, alors qu’il était tributaire pour ce faire de nouveaux plans dont la fourniture incombait au vendeur.
Sur la résolution du contrat aux torts du vendeur :
Pour conclure à l’existence d’une perte de chance de ne pas contracter, le premier juge a retenu que le projet établi par la société MEDIA SYSTEME était insuffisamment élaboré sur le plan technique, ce qui constituait un manquement aux obligations d’information et de conseil pesant sur le vendeur professionnel.
Toutefois, il ne s’agit pas là d’un manquement aux obligations précontractuelles, mais d’un défaut d’exécution des prestations prévues au contrat qui autorise l’acquéreur à poursuivre sa résolution en justice sur le fondement des articles 1217 et 1227 du code civil.
M. [C] est dès lors en droit de réclamer la restitution de la totalité des acomptes versés, dont le montant s’élève à 8.108 ' comme indiqué dans le bon de commande, étant observé que l’appelante ne démontre pas avoir remboursé le premier versement de 1.100 ', outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2020.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déclare non écrite la clause figurant à l’article 6 des conditions générales de vente,
Prononce la résolution du contrat aux torts du vendeur,
Condamne en conséquence la société MEDIA SYSTEME à restituer à Monsieur [G] [C] la somme de 8.108 euros versée à titre d’acompte, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2020,
Déboute la société MEDIA SYSTEME de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société MEDIA SYSTEME aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à M. [C] une somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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