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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 31 mars 2026, n° 25/04034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 17 avril 2025, N° 2024j115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme à conseil d'administration au capital de 260 840 262 euros |
Texte intégral
N° RG 25/04034 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLZC
décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE
Au fond
2024j115
du 17 avril 2025
ch n°
[I]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 31 Mars 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [I],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, conducteur de travaux,
demeurant, [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, avocat au barreau de LYON, toque : 472, substitué par Me Léa PINGUET, avocate au barreau de LYON
INTIMEE :
La LYONNAISE DE BANQUE,
société anonyme à conseil d’administration au capital de 260 840 262 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Adresse 2],
Représentée par Me Géraldine ROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 781, substituée par Me Pierre FRADIN, avocat au barreau de LYON.
******
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Mars 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 31 Mars 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement rendu le 17 avril 2025, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, saisi par acte des 6 et 23 décembre 2024 délivrés par la SA Lyonnaise de banque, a :
— dit recevables et fondées les demandes de la Lyonnaise de banque,
En conséquence,
— condamné solidairement la société Hotinvest et M. [T] [I] à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 118 620,36 euros, dans la limite de 48 000 euros pour la caution, avec intérêts au taux de 4,20 % à compter des mises en demeure du 17 octobre 2024,
— condamné la société Hotinvest à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 62 429,17 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2024,
— ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 17 octobre 2025,
— condamné solidairement la société Hotinvest et M. [I] à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Hotinvest et M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié le 7 mai 2025 à M. [I] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2025, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 21 mai 2025.
L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 14 août 2025.
Le 6 novembre 2025, la Lyonnaise de banque a notifié des conclusions d’incident saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— prononcer le retrait du rôle de l’affaire,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’incident dont distraction au profit de Me Roux, avocat.
L’intimée a notifié des conclusions récapitulatives aux fins de radiation n°2 le 19 février 2026, en réponse aux conclusions d’incident de l’appelante, en maintenant l’ensemble de ses demandes et en concluant au rejet des prétentions adverses. Sa demande d’indemnité de procédure est portée à 1 500 euros.
Au terme de conclusions d’incident n°2 notifiées le 28 février 2026, M. [I] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de radiation formée par la société Lyonnaise de banque et le retrait du rôle de l’instance d’appel,
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la SA Lyonnaise de banque.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelant ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont il a interjeté appel qui est assortie de l’exécution provisoire.
Il s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en excipant de son impossibilité d’exécuter la condamnation mise à sa charge.
Il fait valoir qu’il se trouve en arrêt maladie longue durée, depuis la fin de l’année 2022 et qu’il perçoit des indemnités journalières s’élevant à 1 132 euros par mois, son revenu fiscal de référence de l’année 2024 étant de 7 786 euros.
Il précise qu’il ne dispose d’aucun autre revenu et que son état de santé ne lui permet pas de retrouver un emploi stable prochainement.
Il ajoute qu’il est propriétaire de sa résidence principale dont la valeur est estimée à 330 000 euros, grevée d’un passif de 230 000 euros, soulignant que la vente de cette maison entraînerait des conséquences manifestement excessives car il serait alors sans domicile fixe, sa situation financière ne lui permettant pas de trouver une location.
Il indique avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France.
Il estime que la radiation de l’affaire porterait atteinte à son droit de recours et au principe de procès équitable.
En réponse à l’intimée qui relève qu’il détient des parts dans de nombreuses sociétés, il fait valoir que la détention de parts sociales et la fonction de gérant n’impliquent pas la délivrance automatique de liquidités disponibles pour exécuter la décision de justice.
Il affirme que les parts qu’il détient dans une société holding et dans plusieurs sociétés civiles immobilières ne lui permettent pas d’obtenir des fonds disponibles pour exécuter la décision déférée, une participation fortement minoritaire n’ayant aucune valeur vénale.
La banque objecte que l’appelant est propriétaire de sa résidence principale qu’il avait évaluée à 500 000 euros lors de la souscription de son engagement de caution et qu’il détient par ailleurs des parts dans quatre sociétés dont il est le gérant, pour lesquelles il ne produit aucune évaluation.
Elle en déduit qu’il échoue à démontrer son impossibilité d’exécuter le jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire.
L’appelant qui affirme être dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation au paiement de la somme principale de 48 000 euros prononcée à son encontre, verse aux débats une attestation de paiement d’indemnités journalières datée du 3 juillet 2025 établissant qu’il a perçu des indemnités d’un montant total de 12 001,32 euros en 2024 et de 13 737,36 en 2025.
Son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2024, établi en 2025, fait état d’un revenu net imposable de 16 651 euros.
Il justifie avoir déposé un dossier de surendettement le 20 janvier 2026, mais ne donne aucune indication sur la suite réservée à cette demande, notamment en ce qui concerne sa recevabilité.
Cependant, la société intimée verse aux débats la fiche patrimoniale remplie par M. [I] lors de la souscription de son engagement de caution, le 19 avril 2023, dans laquelle il déclarait être propriétaire d’une maison d’habitation à [Localité 2], valorisée à 500 000 euros, financée à l’aide d’un prêt sur lequel il restait devoir 220 000 euros, et disposer de liquidités bancaires d’un montant de 150 000 euros.
La banque établit également que l’appelant est gérant de quatre sociétés, dont une société holding au capital social de 376 000 euros dont il détient 341 500 parts, d’une valeur de 1 000 euros à la constitution de la société le 16 décembre 2022.
Les trois autres sociétés dont il est associé sont des sociétés civiles immobilières.
Enfin, M. [I] ne communique aucun relevé de compte qui permettrait d’avoir connaissance des liquidités dont il dispose, alors qu’il avait déclaré en avril 2023 disposer de 150 000 euros.
Les pièces produites par l’appelant sont donc insuffisantes pour démontrer son impossibilité d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre, alors qu’il n’a pas effectué le moindre règlement de la somme mise à sa charge, et M. [I] échoue également à rapporter la preuve que l’exécution provisoire de la décision déférée aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société intimée et de l’absence de tout règlement par le débiteur, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelant ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la banque intimée. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25 / 04034,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons M. [I] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lyonnaise de banque.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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