Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 12 nov. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 janvier 2025, N° 24/00671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AZUREL IMMOBILIER c/ SAS LOGI HABITAT, MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J353
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00671
Tribunal judiciaire de Rouen du 7 janvier 2025
APPELANTE :
SAS AZUREL IMMOBILIER
RCS de [Localité 7] 530 122 019
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen, plaidant par Me LECLERC
INTIMEES :
SAS LOGI HABITAT
RCS de [Localité 7] 533 756 011
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MUTA
MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 27 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par devis du 16 juin 2023, accepté le 16 juin 2023, la Sas Azurel immobilier a confié à la Sas Logi habitat, assurée auprès de la Maaf, la fourniture et la pose de menuiseries sur un immeuble lui appartenant situé à [Localité 5]. Le coût total des travaux s’élevait à 19 982,30 euros.
Le 26 juin 2023, la Sas Azurel immobilier a versé un acompte de 5 994,69 euros correspondant à 30 % du prix.
Les menuiseries ont été posées en septembre 2023, des finitions ont été reprises en décembre 2023 et le 15 décembre 2023, la Sas Logi habitat a adressé la facture de 13 987,61 euros, correspondant au solde des travaux.
Se plaignant de désordres affectant les travaux effectués par la Sas Logi habitat, la Sas Azurel immobilier a fait dresser le 22 mai 2024 par Me [Y], commissaire de justice, un procès-verbal de constat.
Invoquant les désordres relevés dans le procès-verbal de constat, suivant actes des 13 et 29 août 2024, la Sas Azurel immobilier a fait assigner la Sas Logi habitat et son assureur, la Maaf, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’expertise.
Reconventionnellement, la Sas Logi habitat a sollicité le paiement, à titre de provision, de la somme de 13 897,61 euros.
La Maaf n’a pas comparu.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a enjoint aux parties de se rendre à la séance d’information au centre de médiation des notaires normands et a :
— ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [W] ;
— fixé à 3 000 euros le montant de la consignation mise à la charge de la Sas Azurel immobilier ;
— condamné la Sas Azurel immobilier à payer à la Sas Logi habitat la somme de 13 897,61 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamné la Sas Azurel immobilier aux entiers dépens ;
— condamné la Sas Azurel immobilier à payer à la Sas Logi habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 3 février 2025, la Sas Azurel immobilier a interjeté appel de cette ordonnance.
L’expert a déposé son rapport le 12 août 2025 fixant à 4 370 euros le montant des travaux de reprise des désordres qu’il a relevés comme imputables à la Sas Logi habitat ; l’expert a fixé le montant de ses émoluments à 3 974,69 euros.
La Maaf, qui a reçu signification à personne habilitée de la déclaration d’appel et du calendrier de procédure le 27 février 2025, puis signification à personne habilitée des conclusions de la Sas Azurel immobilier le 28 avril 2025, et enfin signification à personne habilitée des conclusions de la Sas Logi habitat le 30 juin 2025, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 septembre 2025, date à laquelle elle a été clôturée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 1er septembre 2025, la Sas Azurel immobilier, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la Sas Azurel immobilier à l’encontre de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer à la Sas Logi habitat la somme de 13 897,61 euros outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a
. condamné la Sas Azurel immobilier à payer à la Sas Logi habitat la somme de 13 897,61 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
. condamné la Sas Azurel immobilier aux entiers dépens,
. condamné la Sas Azurel immobilier à payer à la Sas Logi habitat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
y faisant droit et statuant à nouveau,
— juger que la créance invoquée par la Sas Logi habitat est sérieusement contestable,
— débouter la Sas Logi habitat de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Elle soutient que dès lors qu’une expertise est requise pour établir les responsabilités aucune provision ne peut être allouée à ce titre. Ainsi la Sas Logi habitat sollicite le paiement de ses prestations alors que précisément il lui est opposé une exception d’inexécution pour refuser ce paiement.
Le rapport d’expertise déposé le 12 août 2025 chiffre le montant des reprises des désordres imputables à la Sas Logi habitat pour manquement aux règles de l’art à la somme de 4 370 euros. Doivent être ajoutés à cette somme le coût de l’expertise (3 974,69 euros) et l’indemnisation des préjudices causés par le retard pris par le chantier et le report de la vente de l’immeuble, qu’elle évalue à 17 000 euros.
Compte tenu de ces éléments, l’existence de son obligation au paiement est sérieusement contestable et aucune provision ne peut être accordée.
Par conclusions du 2 septembre 2025, la Sas Logi habitat demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2025,
en conséquence :
— condamner la Sas Azurel immobilier à payer à la Sas Logi habitat :
. la somme de 13 897,61 euros à titre de provision à valoir sur le solde de son marché,
. la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, allouée au stade de la procédure de référé ;
y ajoutant :
— condamner la Sas Azurel immobilier à payer à la Sas Logi habitat la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner la Sas Azurel immobilier aux entiers dépens de référé et d’appel.
Elle rappelle qu’il ressort du devis du 16 juin 2023 que les conditions de règlement prévoyaient un acompte de 30 % à la commande puis le solde à la pose ; qu’il n’est pas contesté, comme l’a indiqué le premier juge, que les menuiseries ont été intégralement posées et que la Sas Logi habitat est déjà intervenue pour procéder à des finitions selon les demandes du maître d’ouvrage. L’obligation au paiement n’est donc pas sérieusement contestable.
Sa demande qui porte sur l’exécution de cette obligation au paiement dont le fondement est le contrat conclu entre les parties, cette obligation est distincte de l’obligation qu’elle aurait de reprendre certaines prestations selon le rapport d’expertise.
Elle s’estime donc bien fondée à solliciter la condamnation de la Sas Azurel immobilier à lui payer le solde de son marché.
MOTIFS
1 – Sur la provision
Aux termes des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention n’est pas manifestement vain, qu’il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du principal s’il venait à être saisi ; le critère de l’absence de contestation sérieuse étant constitué par l’évidence du droit, son incontestabilité manifeste, la certitude absolue de son existence, le juge des référés étant alors le juge de l’évidence.
En effet conformément B la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’ordonnance de référé n’ayant pas par nature, autorité de la chose jugée au principal, le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher une question de fond du litige et notamment à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auront à apprécier.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, dès lors que la qualité des prestations effectuées par la Sas Logi habitat était contestée et qu’une expertise était ordonnée pour déterminer l’existence de désordres, leur origine et le coût de leur reprise, le cas échéant, l’obligation au paiement du solde des travaux était sérieusement contestable.
Le rapport d’expertise produit à hauteur de cour conclut à l’existence de désordres imputables à la Sas Logi habitat et fixe le coût des reprises à 4 370 euros. Sont discutés entre les parties le montant des préjudices immatériels, liés au retard pris dans l’exécution du chantier, réclamés par la Sas Azurel immobilier et contestés par la Sas Logi habitat.
L’obligation au paiement du solde des travaux est donc sérieusement contestable.
Il convient de débouter la Sas Logi habitat de sa demande de provision et d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la Sas Azurel immobilier à payer à la Sas Logi habitat la somme de 13 897,61 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
2 – Sur les frais du procès
Partie succombante en cause d’appel, la Sas Logi habitat sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, l’ordonnance étant confirmée en ce qu’elle a condamné la Sas Azurel immobilier, demanderesse à l’expertise, aux dépens.
Eu égard à la nature du litige il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code procédure civile en l’espèce, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la Sas Azurel immobilier à verser à la Sas Logi habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire
Infirme l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’elle a condamné la Sas Azurel immobilier à payer à la Sas Logi habitat la somme de 13 897,61 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; la confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute la Sas Azurel immobilier de sa demande de provision ;
Condamne la Sas Azurel immobilier aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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