Infirmation partielle 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 mars 2025, n° 24/02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 juin 2024, N° 22/01162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
28 Mars 2025
N° 420/25
N° RG 24/02170 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5QU
MLBR/RS
omission de statuer
Jugement du
Cour d’Appel de DOUAI
en date du
28 Juin 2024
(RG 22/01162 -section )
GROSSES
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
REQUERANT :
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEURS :
M. [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. PANORAMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Les parties ayant été invitées à formuler leurs observations.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE':
Par arrêt du 28 juin 2024, la cour d’appel de Douai a :
— confirmé le jugement entrepris en date du 21 juillet 2022 sauf en ce qui concerne le montant des condamnations financières prononcées et en ses dispositions relatives à l’astreinte et à la demande indemnitaire de M. [R] [V] pour les manquements dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné la société Panorama à payer à M. [R] [V] les sommes suivantes :
* 7 207,68 euros de rappel de salaire, outre 720,07 euros de congés payés y afférents, pour les heures supplémentaires ;
* 2 836,89 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 283,68 euros de congés payés y afférents,
* 1 500 euros pour le non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,
* 18 604,95 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 4 000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 159,32 euros de reliquat d’indemnité de licenciement,
— dit n’y avoir lieu à assortir l’injonction de délivrer un bulletin de salaire rectifié d’une astreinte;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que la société Panorama supportera les dépens d’appel.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 11 décembre 2024 et ses dernières conclusions du 9 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, France Travail demande à la cour de :
— compléter son arrêt et d’ordonner à l’employeur au visa de l’article L. 1235-4 du code du travail de lui rembourser les indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié, du jour de son licenciement et dans la limite de six mois,
— condamner la société Panorama à lui rembourser la somme de 11 815,44 euros correspondant au montant total des indemnités chômage versées à M. [V] pour 6 mois, avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société Panorama de ses demandes.
Par ses dernières conclusions du 13 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la SARL Panorama demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de remboursement et en conséquence, débouter France Travail de ses demandes,
— condamner France Travail au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. [V] n’a pas formulé d’observation sur la requête de France Travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Contrairement à ce que soutient la société Panorama, par l’effet de l’article L. 1235-4 susvisé, France Travail est recevable en sa requête en omission de statuer dès lors qu’une telle condamnation peut être prononcée d’office même en l’absence de demande de France Travail en première instance.
L’article L. 1235-5 dudit code prévoit cependant que ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Or, il résulte des extraits du registre du personnel produits par la société Panorama, qu’au jour du licenciement de M. [V], son effectif était inférieur à onze salariés, ce que la cour avait d’ailleurs relevé dans son arrêt lorsqu’elle a statué sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié.
Force est de constater que la pièce 3 de France Travail intitulé 'situation global de mon compte’ ne peut contredire utilement les pièces adverses dans la mesure où il n’y est fait aucune référence claire au nombre de salariés de l’entreprise au jour du licenciement.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions dérogatoires de l’article L. 1235-5 susvisé s’appliquent, de sorte que France Travail sera déboutée de ses demandes.
L’équité commande de débouter la société Panorama de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
France Travail devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DECLARE France Travail recevable en sa requête ;
DEBOUTE France Travail de ses demandes ;
DÉBOUTE la société Panorama de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que France Travail supportera les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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