Confirmation 27 septembre 2019
Cassation 6 juillet 2022
Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 sept. 2025, n° 22/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juillet 2022, N° 16/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
S.L.
N° RG 22/01637 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FY7F
S.A.S. SOCIETE GENERALE DE COMMERCE DE LA REUNION (SOGECO RE)
C/
[O]
S.A.R.L. LA SARL OPTIMUM
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2022 ayant cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 27 septembre 2019 par cour d’appel de Saint-Denis suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 13 septembre 2017 rg n° 16/00176 suivant déclaration de saisine en date du 14 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE GENERALE DE COMMERCE DE LA REUNION (SOGECO RE) SOCIETE GENERALE DE COMMERCE DE LA REUNION (SOGECORE) représentée par son Président.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me André-françois BOUVIER-FERRENTI, avocat plaidant, barreau de PARIS
S.A.R.L. LA SARL OPTIMUM La SARL OPTIMUM, Société à responsabilité limitée, Siret : 450 518 154, ayant son siège social au [Adresse 3] (REUNION), prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – et Me André-françois BOUVIER-FERRENTI, avocat plaidant
CLOTURE LE : 20 août 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2025 devant la Cour composée de :
Président : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Séverine LEGER
Conseiller : Madame Claire BERAUD
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Hélène MASCLEF
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 septembre 2025.
Greffier du prononcé par mise à disposition : Mme Nadia HANAFI
****
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes du 23 octobre 2006, MM. [E] et [L] [D] ont cédé à la Société générale de commerce de la Réunion (Sogecore) 70 % des parts sociales qu’ils détenaient dans le capital de plusieurs sociétés. Le prix définitif de cession devait être fixé au vu d’un rapport consécutif à un audit juridique, comptable, social et fiscal réalisé par le cabinet HDM au regard d’une situation arrêtée au 30 novembre 2006.
Les cédants et la cessionnaire ont confié la résolution de plusieurs contentieux les opposant à un tribunal arbitral, auquel MM. [D] ont soumis un rapport d’analyse de la valorisation des stocks des sociétés cédées établi le 30 juillet 2007, à leur demande, par la société Optimum, cabinet d’experts-comptables.
Par une sentence arbitrale rendue le 30 décembre 2008, la société Sogecore a été condamnée à payer plus d'1,5 millions d’euros de dommages-intérêts à MM. [D] qui ont à nouveau sollicité le cabinet Optimum, lequel a déposé deux nouveaux rapports les 16 novembre 2012 et 7 décembre 2012.
Une instruction judiciaire ayant par ailleurs été ouverte à l’encontre la société Sogecore suite à la plainte déposée par MM. [D], une expertise judiciaire a été ordonnée, dont le rapport a été déposé le 24 juillet 2014.
Reprochant à la SARL Optimum et à M. [I] [O], son dirigeant, des manquements dans les travaux réalisés au profit de MM. [D], la société Sogecore les a assignés, par acte du 26 janvier 2015, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en réclamant la somme de 2000000 euros en raison des fautes professionnelles imputées au cabinet Optimum dans le cadre de la réalisation des trois rapports d’analyse comptable respectivement établis le 30 juillet 2007, le 16 novembre 2012 et le 7 décembre 2012.
Le tribunal mixte de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance du même siège.
Par jugement du 13 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le rapport du 30 juillet 2007 ;
— Débouté la société Sogecore du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SARL Optimun et M. [O] de leur demande pour procédure abusive ;
— condamné la société Sogecore à payer à la SARL Optimum et M. [I] [O] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sogecore aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Amina Garnault pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le tribunal a considéré que le rapport d’expertise judiciaire déposé le 31 juillet 2014 n’avait eu aucune incidence sur la manifestation du dommage résultant de la condamnation prononcée par la sentence arbitrale du 30 décembre 2008 et que le point de départ de la prescription devait être fixé au 15 janvier 2009 correspondant à la date de signification de la décision de sorte que l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le rapport établi le 30 juillet 2007 était prescrite.
Au fond, le tribunal a retenu que la demanderesse échouait à caractériser l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices invoqués et les travaux exécutés par le cabinet d’expertise comptable, les différentes procédures pour lesquelles la société Sogecore alléguait avoir dépensé 700 000 euros de frais de procédure étant antérieures à leur intervention.
La Sogecore a interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt du 27 septembre 2019, la cour d’appel de Saint-Denis a confirmé en toutes ses dispositions le jugement querellé tant concernant la fixation du point de départ de la prescription au 15 janvier 2009 s’agissant de l’action en responsabilité fondée sur le rapport du 30 juillet 2007 que concernant l’absence de responsabilité pour les rapports établis le 16 novembre 2012 et le 7 décembre 2012 pour lesquels la société échouait à rapporter la preuve des fautes alléguées ainsi que le lien de causalité avec les dépenses engagées au titre des frais de procédure dans le cadre des nombreux litiges ayant opposé les parties. Elle a également retenu que le préjudice moral allégué résultant de l’atteinte à son image du fait d’une importante médiatisation n’était pas imputable aux intimés.
Saisie sur pourvoi de la Sogecore, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 6 juillet 2022, a cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité délictuelle formée par la société Sogecore fondée sur le rapport du 30 juillet 2007 et en ce qu’il statue sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 27 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion et remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
La Cour de cassation a retenu qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
La Cour de cassation a relevé que pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité délictuelle formée par la société Sogecore en réparation du préjudice que lui aurait causé le rapport du 30 juillet 2007, l’arrêt retient que le dommage dont se plaint cette société en raison des mentions de ce rapport s’est manifesté le 15 janvier 2009, date à laquelle a été portée à la connaissance de la société Sogecore la sentence arbitrale du 30 décembre 2008 ayant prononcé sa condamnation à des dommages-intérêts au profit de MM. [D]. Il en déduit que le délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter de cette date.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute reprochée à la société Optimum et à M. [O], à la supposer établie, ne pouvait être connue de la société Sogecore qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 24 juillet 2014, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
La Sogecore a saisi la présente cour d’appel par déclaration du 14 novembre 2022.
La Sogecore a déposé ses premières conclusions d’appelante le 13 janvier 2023.
La société Optimum et M. [O] ont déposé leurs premières conclusions d’intimés le 10 mars 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre 2024, renvoyée au 16 mai 2025 à la demande des parties et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°4 et récapitulatives notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la Sogecore demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau de :
— Juger la Sogecore recevable à engager la responsabilité civile de la société Optimum et de M. [I] [O] au titre de leur rapport d’analyse comptable du 30 juillet 2007 ;
— Juger que la société Optimum et M. [I] [O] ont commis des manquements à leurs obligations professionnelles et des fautes dans le cadre de l’établissement de leur rapport d’analyse comptable du 30 juillet 2007,
— Juger que ces manquements se sont poursuivis dans le cadre de l’établissement de leurs rapports d’analyse comptable des 16 novembre 2012 et 7 décembre 2012 ;
— Juger qu’en dépit de la demande expressément formulée par l’appelante, les intimés se sont abstenus de produire au débat les contrats ou lettres de mission conclus avec les consorts [D] en vue de la réalisation de leurs rapports d’analyse comptable des 30 juillet 2007, 16 novembre 2012 et 7 décembre 2012 ;
— Rejeter en conséquence leur prétention à voir juger qu’ils ont respecté leurs obligations contractuelles ;
— Juger que les fautes reprochées à la société Optimum et à M. [I] [O] ont causé à la Sogecore un préjudice qu’ils doivent réparer ;
— Les condamner en conséquence, solidairement, à payer à la Sogecore la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues ;
— Condamner solidairement les défendeurs à payer à la Sogecore la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens qui pourront être recouvrés par maître Lionnet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter les défendeurs de toutes leurs prétentions, fins et conclusions contraires.
La Sogecore soutient essentiellement que :
— La responsabilité délictuelle des intimés à son égard doit être retenue dès lors que l’existence de fautes objectives de leur part est établie et que celles-ci sont en lien causal avec le préjudice invoqué car ils ont réalisé des travaux d’analyse et d’évaluation des sociétés à la demande de leurs anciens dirigeants et associés minoritaires, les frères [D], dans le seul objectif de permettre à ces derniers de justifier leurs accusations de déloyauté, de malversations et de fraudes portées contre la Sogecore ;
— Dans le cadre de son premier « rapport d’analyse de la valorisation des stocks au 30/11/2006 » des 5 sociétés cédées établi en date du 30 juillet 2007, le cabinet Optimum a émis des « doutes » sur la réalité des stocks et sur leur évaluation et il a été établi que ces « doutes » ne procédaient pourtant nullement d’une analyse rigoureuse et que les intimés ont manqué à leurs obligations de diligence et de prudence ;
— Nulle prescription n’est encourue en l’espèce car ce n’est qu’à la lecture des déclarations de M. [O] devant les experts judiciaires et de l’analyse qu’en ont donné ces derniers dans leur rapport déposé le 31 juillet 2014, que la Sogecore a pris connaissance du parti-pris des intimés susceptible de caractériser une faute génératrice de responsabilité, ce qui l’a conduite à engager la présente action 6 mois plus tard par assignation du 26 janvier 2015 ;
— Le rapport de la société Optimum du 16 novembre 2012, particulièrement orienté, a été réalisé sur commande des frères [D] pour étayer leurs accusations dirigées contre la Sogecore et il a été produit à cette seule fin dans le cadre d’une procédure pénale ;
— Le rapport Optimum du 7 décembre 2012 a fait l’objet d’une analyse minutieuse par les experts judiciaires qui ont été contraints de relever qu’il contenait des contrevérités flagrantes et des « biais méthodologiques » également stigmatisés par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 2 juillet 2019 ;
— Les réserves de méthodologie opposées par les intimés pour éluder leurs responsabilités ne sont pas recevables ;
— Il a été établi que les rapports des 30 juillet 2007, 16 novembre 2012 et 7 décembre 2012 ont été volontairement mensongers, les intimés les ayant établis dans le seul but d’alimenter les actions et recours des consorts [D], leurs clients et la cour d’appel se doit de les examiner ensemble et dans leur logique d’ensemble, ce qui ne conduira nullement à méconnaître l’autorité de chose jugée puisque, précisément, cet examen d’ensemble n’a pas été possible du fait de l’exception de prescription qui avait conduit, à tort, à écarter le premier rapport ;
— En raison des manquements commis par les intimés, la Sogecore a subi des préjudices financiers et moraux qui doivent être réparés.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés n° 3 notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la société Optimum et M. [I] [O] demandent à la cour de :
Statuant sur la fin de non-recevoir de l’autorité de chose jugée,
— déclarer irrecevables comme contraire à l’autorité de chose jugée les demandes de la société Sogecore tendant à juger que ces manquements se sont poursuivis dans le cadre de l’établissement de leurs rapports d’analyse comptable des 16 novembre 2012 et 7 décembre 2012 et celles tendant à les condamner solidairement, à payer à la Sogecore la somme de 2 000000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues, en ce que les sommes réclamées incluent un chiffrage au titre « des frais de contentieux exposés par Sogecore pour se défendre dans les nombreux procès l’ayant opposé aux frères [D] » et un préjudice moral au titre « de la médiatisation importante de l’affaire » ;
— donner acte à la société Optimum de ce qu’elle se réserve de conclure au fond sur les griefs formulés à son encontre au titre des rapports des 16 novembre 2012 et 7 décembre 2012, dans l’hypothèse où la cour rejetterait la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ;
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 13 septembre 2017 en ce qu’il déclare irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité délictuelle formée par la société Sogecore fondée sur le rapport du 30 juillet 2007 et déboute la société Sogecore du surplus de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— débouter au fond la société Sogecore de l’ensemble de ses demandes, faute pour l’appelante d’établir la faute de la société Optimum et de M. [O], le lien de causalité entre cette faute et les préjudices qu’elle revendique et la réalité des préjudices qu’elle invoque ;
Et, en toute hypothèse,
— condamner la société Sogecore à verser à la société Optimum et M. [O], chacun la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamner la société Sogecore à verser à la société Optimum et M. [O], ensemble, la somme supplémentaire de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— condamner la société Sogecore aux dépens et dire que maître Amina Garnault sera admise au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Optimum et M. [I] [O] font essentiellement valoir que :
— L’action en responsabilité de la Sogecore fondée sur les rapports des 16 novembre et 7 décembre 2012 est irrecevable en ce qu’elle méconnaît l’autorité de la chose jugée au regard de la cassation partielle prononcée ;
— C’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré l’action de la Sogecore prescrite car en assignant Optimum et M. [O] le 26 janvier 2015 et en leur reprochant d’avoir établi un rapport le 30 juillet 2007 qui serait à l’origine d’une décision arbitrale défavorable rendue le 30 décembre 2008, la société Sogecore a laissé s’écouler plus de 5 années depuis le jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action ;
— En toute hypothèse et quand bien même l’action de la Sogecore serait déclarée recevable, elle ne peut prospérer car le rapport du 30 juillet 2007 est exempt de toute critique sérieuse et n’a pas été pris en considération par les arbitres dans la décision ayant condamné Sogecore à verser 1,5 millions d’euros aux consorts [D] ; il n’y a ainsi ni manquement, ni lien de causalité entre la rédaction de ce rapport et la condamnation de Sogecore par les arbitres ;
— Les demandes de la Sogecore sont abusives et entraînent la réparation des préjudices moraux et matériels subis par la société Optimum et M. [O] compte tenu de leur mise en cause injustifiée devant la cour d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel :
L’article 623 du code de procédure civile dispose que la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
L’article 624 dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’invisibilité ou de dépendance nécessaire.
Aux termes de l’article 625, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Selon l’article 638, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel.
L’appelante réitère l’intégralité de ses prétentions initiales tendant à obtenir la condamnation des intimés au paiement de la somme de 2 000 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements à leurs obligations professionnelles et des fautes dans le cadre de l’établissement de leur rapport d’analyse comptable du 30 juillet 2007 mais aussi du fait des manquements qui se sont poursuivis dans le cadre de l’établissement de leurs rapports d’analyse comptable des 16 novembre 2012 et 7 décembre 2012.
Les intimés invoquent de leur côté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de ces demandes en ce que les sommes réclamées incluent un chiffrage au titre des frais de contentieux exposés par Sogecore pour se défendre dans les nombreux procès l’ayant opposé aux frères [D] et un préjudice moral au titre de la médiatisation importante de l’affaire alors que ces prétentions ont été rejetées par l’arrêt confirmatif rendu par la présente cour d’appel le 27 septembre 2019 non atteint par la cassation partielle limitée au seul chef de décision ayant déclaré irrecevable l’action fondée sur le rapport du 30 juillet 2007.
Il ressort de l’arrêt de cassation partielle rendu le 6 juillet 2022 que l’étendue de la cassation de l’arrêt est limitée en ce que confirmant le jugement, il déclare irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité délictuelle formée par la société Sogecore fondée sur le rapport du 30 juillet 2007 et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’infère de cette formulation que la cassation ne porte pas sur la confirmation du chef de décision ayant débouté la société Sogecore du surplus de ses demandes.
C’est vainement que l’appelante se prévaut de l’unicité des trois rapports au moyen qu’ils s’inscrivaient dans une logique d’ensemble pour entendre échapper à l’autorité de chose jugée concernant les chefs de décision non atteints par la cassation en soutenant que le préjudice allégué se rattache à l’ensemble des travaux et non à tel ou tel des trois rapports établis pour servir la thèse d’une spoliation alléguée par les vendeurs alors que la cassation n’a pas atteint le rejet des chefs de demandes afférents aux rapports établis en 2012 pour lesquels la cour d’appel a précisément écarté l’engagement de la responsabilité des intimés au terme d’un examen de ses conditions au fond portant sur la faute, le préjudice et le lien de causalité.
Or, la Cour de cassation qui était également saisie d’un second moyen de cassation portant précisément sur le chef de décision de l’arrêt confirmatif ayant débouté la société Sogecore de ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé que la société Optimum et M. [O] ont commis des manquements à leurs obligations professionnelles et des fautes dans le cadre de l’établissement de leurs rapports d’analyse comptable des 16 novembre 2012 et 7 décembre 2012, que ces fautes ont causé à la société Sogecore un préjudice qu’ils doivent réparer et à ce que la société Optimum et M. [O] soient solidairement condamnés à lui verser des dommages-intérêts, a rejeté ce moyen.
L’argumentation développée par l’appelante sur ce point ne saurait par conséquent prospérer.
Il a ainsi été irrévocablement jugé que la responsabilité des intimés ne pouvait être engagée sur le fondement des rapports respectivement établis le 16 novembre 2012 et le 7 décembre 2012 en l’absence de preuve des fautes alléguées et que tant le préjudice allégué au titre des frais de procédure à hauteur de 910 756 euros que le préjudice moral invoqué de 150 000 euros lié à la médiatisation de l’affaire n’étaient pas en lien causal avec le comportement des intimés.
La cour d’appel est ainsi saisie de la seule question de la responsabilité des intimés fondée sur le rapport du 30 juillet 2007 sans que les préjudices mentionnés ci-dessus ne puissent donner lieu à une indemnisation en ce qu’ils ont été rejetés par un chef de décision irrévocable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Si la cassation a été prononcée concernant le chef de décision ayant déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le rapport du 30 juillet 2007, la Cour de cassation n’a cependant pas tranché la question de la prescription, seule la motivation retenue par les premiers juges ayant été censurée en ce qu’a seulement été examinée la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage, sans qu’ait été envisagée la question de la date de connaissance du fait générateur de responsabilité.
L’appelante soutient n’avoir eu connaissance du caractère fautif des travaux de l’expert comptable qu’à la seule lecture du rapport d’expertise judiciaire du 24 juillet 2014 lors de laquelle M. [O] aurait reconnu le caractère partial, tendancieux et inexact de ses conclusions.
Ces éléments sont précisément contestés par les intimés qui dénient une quelconque reconnaissance d’une faute du cabinet d’expert-comptable sur laquelle le rapport d’expertise judiciaire ne se prononce ni sur l’existence d’une faute hypothétique, ni sur un lien avec le dommage allégué. Ils considèrent ainsi que la date du dépôt de ce rapport d’expertise est artificiellement revendiquée par l’appelante pour tenter d’échapper à la fin de non-recevoir accueillie par les premiers juges et que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la notification de la décision du tribunal arbitral rendue le 30 décembre 2008, soit le 15 janvier 2009.
Les parties n’ont donc pas la même lecture du contenu de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d’une plainte pour escroquerie déposée par les frères [D] à l’encontre de Sogecore, la Bred (ayant dénoncé les concours bancaires antérieurement accordés aux frères [D] les ayants contraints à la recherche d’investisseurs), le cabinet HDM et l’avocat ayant rédigé les actes de cessions de parts sociales fondées sur l’allégation d’une collusion frauduleuse dont le but était selon eux de les contraindre à céder leurs parts à un prix dérisoire.
Le rapport établi par le cabinet Optimum le 30 juillet 2007 relevait en conclusion :
'Notre étude nous a donc conduit à relever les incertitudes suivantes :
— marges anormalement basses sur la période du 01/07/06-30/11/06
— produits présents en stocks non valorisés
— écarts de valorisation d’un centre à l’autre pour les mêmes produits
— valorisation de produits dans les centres, inférieure à celle pratiquée chez MDOI.
L’ensemble de ces éléments nous amène à considérer qu’il existe des incohérences importantes sur l’évaluation et l’exhaustivité des stocks, nous conduisant à émettre une réserve sur la valorisation des stocks au 30/11/2006 '.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 31 juillet 2014 se prononce sur le rapport Optimum en page 42 à 54 avec l’appréciation suivante :
'L’interrogation de M. [O] sur les stocks au 30 novembre 2006 apparaît donc sans portée, voire tendancieuse’ (page 43).
Le grief qui lui est fait est de n’avoir retenu sur les quatre facteurs pouvant être à l’origine de la baisse anormale des marges à savoir une surévaluation des stocks ou des ventes au 30 juin 2006, une baisse des prix sur la période juillet-novembre 2006 ou une sous-estimation des stocks au 30 novembre 2006 que la dernière hypothèse sans pour autant que cet avis repose sur la mise en oeuvre de diligences de sa part.
Lors de son audition par le collège expertal, M. [O] a confirmé n’avoir procédé lui-même à aucun contrôle.
'Nous observons également qu’aucune recherche n’a été effectuée par le cabinet Optimum sur l’origine de ces incohérences’ (page 48).
'Enfin, le cabinet Optimum ne donne aucune indication, ni ordre de grandeur sur l’incidence des anomalies qu’il relève sur la valorisation du stock au 30 novembre 2006.
Il en résulte à notre sens qu’aucune conclusion significative ne peut être retirée de cette partie du rapport'.
'L’origine des écarts de marge n’a pas davantage fait l’objet de recherches de la part du cabinet Optimum que dans les écarts de prix de revient’ (page 48).
'Nous constatons donc que le rapport du cabinet Optimum ne permet de conclure ni sur l’origine des anomalies relevées, ni sur leur incidence sur la valeur d’ensemble des stocks, ce dont M. [O] est convenu au terme de son audition par le collège expertal le 19 juillet 2013 ' (page 49).
Contrairement à l’argumentation développée par les intimés, le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence l’existence d’insuffisances méthodologiques de la part de l’expert qui a tiré des conclusions sur la valorisation des stocks sans avoir procédé à des contrôles permettant d’étayer son avis.
Dans le cadre de son audition réalisée par le collège des experts le 19 juillet 2013, il a été relevé que M. [O] :
— avait admis que 'seule l’hypothèse d’un possible défaut d’exhaustivité dans l’inventaire du 30 novembre a été examinée : aucun contrôle n’a été opéré sur les prix de vente de la période de juillet à novembre 2006, ni sur les stocks d’ouverture’ ;
— avait confirmé 'qu’il n’a pas effectué de recherche sur l’origine des incohérences relevées en page 7 et 8 des rapports ; notamment aucun contrôle n’a été effectué sur les factures de vente interco pour vérifier que les prix pratiqués correspondent bien aux prix théoriques ;
— avait pris acte de ce que 'les incohérences relevées par le cabinet Optimum sur les prix de revient au 30 novembre 2006 ne sont que la reprise d’anomalies existant déjà dans les états de stocks au 30 juin 2006 ';
— était convenu de ce que 'certains des exemples mentionnés par le cabinet Optimum se rapportent à des cas qui semblent témoigner à la fois de valeurs sous-évaluées dans un centre et de valeurs surévaluées dans un autre centre alors que le rapport concluait simplement en page 8 'une partie du stock serait donc sous-évaluée'.
Il en découle que M. [O] a concédé ne pas avoir procédé à des diligences aux fins de vérification des éléments d’appréciation retenus dans l’établissement de son rapport.
Le rapport d’expertise judiciaire a ainsi révélé la faiblesse méthodologique de l’expert-comptable dans la réalisation du rapport du 30 juillet 2007 dont la société Sogecore n’avait pas eu connaissance antérieurement, ayant seulement eu connaissance de la manifestation du dommage à la date de la notification de la décision arbitrale lui faisant grief.
Le point de départ de la prescription doit donc être fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 31 juillet 2014 ayant permis de révéler à la société Sogecore l’existence de la faute imputée par ses soins à l’expert-comptable.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé et l’action engagée par la société Sogecore par assignation du 26 janvier 2015 sera déclarée recevable.
Sur la faute :
L’appelante considère que l’expert-comptable a commis une faute caractérisée par les conclusions énoncées dans le rapport du 30 juillet 2007 qui n’auraient pas dû être formulées au regard de l’absence de vérification ni contrôle à l’appui des assertions présentées et invoque l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 2 juillet 2019 ayant retenu l’absence de diligences de l’expert constituant un manquement aux obligations légales constitutif de fautes génératrices de responsabilité.
Les intimés excipent de leur côté de simples manquements déontologiques ne pouvant être de nature à engager la responsabilité de l’expert-comptable alors que la mission qui leur avait été confiée n’entrait pas dans le champ des diligences normées relevant du monopole défini par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 mais d’une simple mission d’audit ou d’analyse financière.
Il ressort du rapport litigieux établi le 30 juillet 2007 par le cabinet Optimum que la mission lui avait été confiée 'pour émettre un avis sur l’exhaustivité et l’évaluation des stocks au 30 novembre 2006 ' des sociétés dans le cadre de la cession de 70 % du capital de ces entreprises.
Cette mission était effectivement une simple mission d’analyse n’entrant pas dans le champ du monopole des experts-comptables relevant des diligences normées.
L’engagement de la responsabilité civile de l’expert-comptable dans le cadre de ce type de mission suppose la démonstration d’une faute civile, un simple manquement à une règle déontologique étant insuffisant.
Les intimés contestent avoir commis une quelconque faute dans la mesure où le rapport avait clairement exprimé les réserves méthodologiques en ayant présenté la liste exhaustive de la documentation mise à disposition (inventaires des stocks hors stocks flottants, bilans des sociétés, balances provisoires et PV d’AG) et exposé le plan de travail mis en oeuvre (comparaison des états de stocks au 30/06 et 30/11, analyse financière permettant de déterminer les niveaux de marge, recherche des références ayant des prix de revient unitaires nuls, recherche d’incohérences sur les coûts de revient des pneus par comparaison de certaines références entre elles, sondages sur la cohérence des prix entre le 30/06/06 et le 30/11/06 et entre MDOI et un centre).
Ils ajoutent avoir présenté leurs conclusions avec des réserves et avoir expliqué en quoi certaines hypothèses n’avaient pas été retenues et contestent avoir effectué un quelconque lien entre le changement de logiciel de comptabilité et l’évaluation des stocks.
Ils estiment avoir formulé des conclusions interrogatives à l’issue d’une méthodologie clairement expliquée et indiquent que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juillet 2019 ne leur est pas opposable en ce que la société Optimum n’était pas partie à cette instance.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12 juillet 2019 ne concerne que la société Sogecore et MM. [D] et a statué sur le litige afférent à la cession des parts sociales après renvoi de cassation dans le cadre des recours en annulation de la sentence du tribunal arbitral du 30 décembre 2008 et du 29 octobre 2009 portant condamnation de la société Sogecore au paiement de sommes au profit des cédants.
Cet arrêt s’est prononcé sur les sommes dues in fine par les consorts [D] au profit de la société Sogecore à hauteur de 553 709,12 euros après compensation, outre de la somme de 537755,51 euros au titre de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre qui ont été annulées.
La société Optimum n’étant pas partie à cette instance, cet arrêt lui est inopposable et il n’y a en conséquence pas lieu d’analyser la motivation retenue dans le cadre de cette décision, laquelle ne saurait avoir une quelconque incidence dans le présent litige.
Contrairement à l’argumentation développée par les intimés, si le rapport du 30 juillet 2007 a relevé des 'incertitudes', la conclusion émise par le cabinet Optimum s’analyse en revanche en une affirmation péremptoire formulée dans les termes suivants :
'L’ensemble de ces éléments nous amène à considérer qu’il existe des incohérences importantes sur l’évaluation et l’exhaustivité des stocks, nous conduisant à émettre une réserve sur la valorisation des stocks au 30/11/06 '.
Missionné aux fins d’avis sur l’exhaustivité et l’évaluation des stocks au 30/11/06, le cabinet d’expertise comptable a émis une réserve sur cette évaluation au regard de l’existence d’incohérences importantes.
Or, il a été mis en évidence par le rapport d’expertise judiciaire que le cabinet comptable n’avait procédé à aucun contrôle de sorte que l’interrogation de M. [O] évoquée en point 1 de son rapport aux termes de laquelle 'l’exhaustivité des stocks ne peut être certifiée, étant donné la baisse anormale de la marge pouvant être due à une surestimation des consommations apparaissait 'sans portée, voire tendancieuse'.
Les experts ont également relevé que 'le rapport du cabinet Optimum ne permet de conclure ni sur l’origine des anomalies relevées, ni sur la valeur d’ensemble des stocks, ce dont M. [O] est convenu au terme de son audition par le collège expertal le 19 juillet 2013 '.
Il en découle que l’avis émis par le cabinet d’expertise comptable n’a pas été émis sur la base d’éléments objectifs identifiés ou recueillis dans le cadre d’une méthodologie rigoureuse mais sur la seule foi de documents parcellaires.
Ce faisant, le cabinet d’expertise comptable a manqué à son obligation générale de prudence et de diligence lui incombant en sa qualité de professionnel y compris dans le cadre de l’exercice de missions n’entrant pas dans le champ des compétences normées relevant du monopole de l’expert-comptable.
Sur le lien de causalité avec le préjudice allégué :
L’appelante considère que le rapport du 30 juillet 2007 a constitué le détonateur des procédures pénales engagées par les frères [D] à son encontre en ayant permis de venir à l’appui de leurs accusations infondées ayant conduit à sa condamnation au paiement de la somme globale de 925 315,51 euros qu’elle a réglée et que les frères [D] sont dans l’incapacité de rembourser.
Les intimés contestent l’existence d’un lien de causalité entre le rapport litigieux et le préjudice allégué dans la mesure où le tribunal arbitral ne cite à aucun moment ce rapport dans la sentence du 30 décembre 2008 intervenue au terme d’une longue mise en état comportant la désignation d’un expert et l’audition de nombreux témoins.
Il doit être relevé, s’agissant de la procédure arbitrale, qu’une expertise judiciaire avait été ordonnée par la sentence du 9 décembre 2008 aux fins de reconstituer la situation comptable au 30 novembre 2006 et de fixer le prix définitif de cession, confiée à M. [J], lequel devait déposer son rapport le 9 février 2009.
La sentence du 30 décembre 2008 a ainsi été prononcée avant même le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, laquelle a ultérieurement été déclarée irrecevable par la sentence du 26 juin 2009 ayant ordonné une nouvelle expertise.
Dans sa sentence du 30 décembre 2008, le tribunal arbitral a dit que la société Sogecore avait manqué à son obligation d’exécuter loyalement et fidèlement ses engagements et l’a condamnée à payer à chacun des consorts [D] la somme de 85 391 euros au titre de la réparation du préjudice financier et 682 574 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
S’agissant de l’examen des fautes imputées à la société Sogecore, le tribunal arbitral a examiné la question du paiement du prix provisoire aux sociétés et aux vendeurs, le blocage des fonds en comptes courants d’associés et l’établissement de la situation intermédiaire au 30 novembre 2006.
Sur ce dernier point, le tribunal arbitral a retenu la motivation suivante :
' Le tribunal arbitral ne peut en effet que constater le lien de cause à effet entre le changement de logiciel adopté, inhérent aux difficultés de réalisation des inventaires et l’impossibilité pour l’expert de procéder à l’établissement de la situation intermédiaire en vue de fixer le prix définitif. Il estime qu’il y a là une attitude de la Sogecore qui a eu pour effet de fausser les données de référence devant servir de base à l’établissement du prix des actions cédées, l’expert étant alors dans l’impossibilité d’accomplir sa mission d’établissement de la situation exigée. Il en déduit que la Sogecore a manqué ici à son obligation de bonne foi'.
Le tribunal a relevé que le changement de logiciel avait eu des conséquences importantes de nature à émettre des réserves sur la fiabilité de l’inventaire effectué au 1er et 2 décembre 2006 et que 'ces réserves, qui ont d’ailleurs été formulées par un certain nombre d’employés des différents sites et de la Sogecore, témoins de l’une et de l’autre des parties, ont conduit à ce qu’un nouvel inventaire soit réalisé en juillet 2007 '.
Le tribunal arbitral ne vise aucunement le rapport du 30 juillet 2007 du cabinet Optimum dans sa sentence et fonde sa décision sur l’audition de différents témoins. S’il a retenu comme élément déterminant de la faute de la société Sogecore le changement de logiciel, il ne saurait en découler qu’il se serait implicitement appuyé sur le rapport litigieux à ce titre dès lors que ce dernier n’a précisément tiré aucune conséquence du changement de logiciel sur les incohérences importantes relevées sur l’évaluation et l’exhaustivité des stocks.
Le rapport litigieux a seulement mentionné l’existence du ' changement de référence des produits entre le 30/06/06 et le 30/11/06 lié au passage de EBP à SAGE, ce qui nous a obligé à procéder à des retraitements lourds pour pouvoir comparer ces fichiers'.
Le rapport a ainsi seulement fait le constat d’un changement de logiciel par la société Sogecore sans en tirer aucune conséquence dans ses conclusions et l’expertise judiciaire de 2014 a conclu que 'nous ne relevons pas d’élément dans ce rapport de nature à étayer la thèse des consorts [D] selon laquelle le changement de logiciel décidé par la société Sogecore aurait eu pour effet de minorer la valeur des stocks'.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que la juridiction arbitrale a retenu une faute imputée à la société Sogecore constituée par le changement de logiciel en lien de causalité avec l’impossibilité pour l’expert de procéder à l’établissement de la situation intermédiaire.
La motivation retenue est cependant sans lien avec les conclusions du rapport du cabinet Optimum de sorte que la preuve du lien de causalité entre le manquement du cabinet dans l’établissement du rapport et le préjudice allégué par l’appelante n’est pas établie.
Dans la sentence arbitrale du 29 octobre 2009, sur la base du rapport d’expertise de M. [X], le prix définitif de cession a été fixé à 456 662,88 euros, prix correspondant à l’estimation proposée par le cabinet HDM.
Cette sentence a néanmoins condamné la société Sogecore à payer la somme globale de 117766,96 euros aux frères [D] mais il ressort de la chronologie de la procédure arbitrale que les condamnations prononcées ne sont nullement fondées sur le rapport établi par le cabinet Optimum le 30 juillet 2007.
La demande d’indemnisation présentée par la société Sogecore ne saurait ainsi prospérer et sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Les intimés sollicitent l’allocation de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts à raison du caractère abusif de la procédure engagée à leur encontre par la société Sogecore au moyen que celle-ci aurait forgé un argumentaire mensonger sur le contenu du rapport du 30 juillet 2007 à l’appui de sa demande d’indemnisation.
La cour ne peut que relever la complexité de la procédure arbitrale ayant conduit à la condamnation de la société Sogecore dont certaines décisions ont ensuite été annulées par la juridiction judiciaire.
Plusieurs procédures se sont imbriquées y compris une information judiciaire au cours de laquelle une expertise judiciaire a mis en évidence les faiblesses méthodologiques du cabinet d’expertise comptable Optimum dans la réalisation de rapports d’analyse.
Au regard de ces éléments, le grief tiré d’une construction volontairement artificielle imputé à la société Sogecore tendant à obtenir la mise en cause de la responsabilité civile du cabinet d’expertise comptable dans une intention de lui nuire n’est pas fondé de sorte que la demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la société Sogecore sera condamnée à payer les entiers dépens de l’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et Maître Amina Garnault, avocate, sera admise au bénéfice des dispositions de l’article 699 de ce même code.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société Sogecore à payer la somme de 10 000 euros aux intimés au regard de la complexité du dossier au titre des frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par l’appelante sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en audience de renvoi après cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 juillet 2022,
Déclare irrecevable l’action aux fins d’engagement de la responsabilité délictuelle fondée sur les rapports du cabinet Optimum du 16 novembre 2012 et 7 décembre 2012 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité délictuelle formée par la société Sogecore fondée sur le rapport du 30 juillet 2007;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action en responsabilité délictuelle formée par la société Sogecore fondée sur le rapport du 30 juillet 2007 ;
Déboute la société Sogecore de l’intégralité de ses prétentions ;
Déboute la SARL Optimum et M. [I] [O] de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
Condamne la société Sogecore aux entiers dépens de l’appel et autorise Maître Amina Garnault, avocate, à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sogecore à payer à la SARL Optimum et M. [I] [O] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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