Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 juin 2025, n° 25/02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02151 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7T6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
Sophie POULLAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’AIN en date du 08 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [U] [K] née le 16 Septembre 2000 à [Localité 7] (BOSNIE-HERZEGOVIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’AIN en date du 08 juin 2025 de placement en rétention administrative de Mme [U] [K] ;
Vu la requête de Madame [U] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’AIN tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [U] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Juin 2025 à 12:10 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [U] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 12 juin 2025 à 00:00 jusqu’au 07 juillet 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [U] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 juin 2025 à 16:11 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE L’AIN,
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [I] [L], interprète en serbo-croate ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [U] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [I] [L], interprète en serbo-croate, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’AIN et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [U] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l’Ain en date du 13 juin 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [U] [K] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Ain le 8 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français et d’un arrêté du même jour de placement en rétention administrative.
Elle a saisi le juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
M. Le Préfet a saisi cette même juridiction d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour 26 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 12 juin 2025 à 12 heures 10, le juge a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative régulier, et a autorisé le maintien en rétention de Mme [K] jusqu’au 7 juillet 2025 à 24 heures.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 12 juin 2025 à 16 heures 11.
Au soutien de cet appel et de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, Mme [K] se prévaut de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, soutenant avoir un enfant mineur gardé chez une tante à [Localité 3] et faisant valoir que son placement en rétention méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Elle soutient que le premier juge n’a pas analysé la relation affective entretenue avec l’enfant, ni même le caractère opérationnel d’un maintien du lien familial en centre de rétention. Mme [K] invoque par ailleurs l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture en ce qu’elle présente des garanties de représentation. Elle précise n’être venue en France que pour déclarer la naissance de son enfant et récupérer des papiers, avoir de la famille en France et disposer d’un hébergement. Elle précise toutefois souhaiter repartir de France.
Le dossier a été transmis au parquet général qui, par avis écrit du 12 juin 2025, sollicite la confirmation de la décision attaquée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [U] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme pose le principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration un ressortissant étranger en situation irrégulière surle territoire français et qui refuse de partir par ses propres moyens constitue une ultime procédure afin de faire respecter une décision administrative. Encadrée afin d’être limitée dans le temps et strictement proportionnée à l’objectif de reconduite à la frontière poursuivi, cette mesure n’est pas contradictoire en soi avec le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l’espèce, Mme [K] a été placée en garde à vue le 6 juin 2025 et a dans un premier temps déclaré se prénommer [T] [V] et être née le 16 août 2021. Les investigations réalisées ont mis en exergue sa véritable identité, Mme [K] ayant fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 15 janvier 2025 délivrée par la préfecture de Haute-Garonne. Dans son audition du 7 juin 2025, Mme [K] a déclaré, à la question combien avez-vous d’enfant à charge, 'non'. Elle a ajouté vivre dans une caravane avec sa grand-mère depuis 3 ou 4 ans en France, précisant ne pas avoir quitté la France depuis sa dernière entrée en France pour se rendre dans un autre pays, en ce compris son pays d’origine. Ceci vient en contradiction avec le billet d’avion dont elle entend se prévaloir.
A hauteur de cour, elle indique néanmoins avoir une enfant en France. Or, aucun élément de la procédure ne permet de le confirmer. De la même manière, quand bien même l’existence de cet enfant serait avérée, il n’est pas établi que Mme [K] vit habituellement avec elle, celle-ci ayant déclaré à l’audience que cet enfant était gardé par une tante à [Localité 3] tandis qu’elle a déclaré aux services de gendarmerie vivre avec sa grand-mère et qu’elle entend se prévaloir d’une attestation d’hébergement à [Localité 2] chez un dénommé [J] [O] et non chez sa tante à [Localité 3]. Dans ces conditions, et alors de surcroît que les visites sont autorisées au centre de rétention, la mesure de contrainte ne vient pas dans ce contexte entacher la relation affective entretenue avec l’enfant dont elle se prévaut. Il apparaît de la sorte que la mesure contestée ne constitue nullement une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme [K] et ne contrevient pas à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le moyen sera donc écarté et la décision entreprise confirmée sur ce point.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
Si Mme [K] déclare devant la cour n’être présente que depuis peu, à savoir 15 jours, ses déclarations ne sont pas concordantes à celles qu’elle a tenu devant les services d’enquête telles que reprises précédemment. De plus, alors qu’elle soutient être entrée sur le territoire français pour récupérer un acte de naissance pour ses enfants, elle n’en justifie nullement. De même, elle a confirmé lors de son audition n’avoir procédé à aucune démarche pour régulariser sa situation sur le territoire français. De plus, si elle verse, en indiquant avoir remis son passeport, une attestation d’hébergement chez le dénommé [J] [O], ce seul document ne peut emporter la conviction au regard des déclarations contradictoires de Mme [K] dans le cadre de la procédure, celle-ci ayant par ailleurs été interpellée sur la commune de [Localité 5] dans l'[1]. De surcroît, si elle soutient être repartie de France du fait de son obligation de quitter le territoire délivrée en janvier 2025, elle était soumise à une interdiction de circulation de trois ans sur le territoire et n’avait donc pas le droit de revenir, quel que soit le motif. Dans ces conditions, aucune erreur manifeste d’appréciation n’est établie quant à l’absence de garantie de représentation de Mme [K]. Le moyen soulevé sera donc rejeté et la décision entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [U] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 13 Juin 2025 à 17h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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