Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 janv. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 décembre 2023, N° 19/02612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKGE
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
[4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 19/02612
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259
APPELANTE
****************
[4]
Division Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [5] (la société), en qualité d’hôtesse de caisse, Mme [Z] [B] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 9 novembre 2018, au titre d’une 'rupture coiffe des rotateurs dégénérative (illisible) D révélée par choc épaule droite', que la [4] (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 21 mai 2019.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 août 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, par décision du 19 septembre 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la maladie professionnelle ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime et a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [F], aux fins de déterminer les soins et arrêts de travail en lien avec cette pathologie.
Le docteur [F] a rendu son rapport le 19 mai 2023.
Par jugement du 18 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle du 18 octobre 2018 de la victime ;
— laissé à la charge de la société les honoraires et frais d’expertise d’un montant de 1 200 euros ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement déféré et l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
La société fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que la pathologie de la victime ne justifie pas 104 jours d’arrêt de travail, que la caisse doit rapporter la preuve de la continuité des soins et arrêts de travail et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’affection déclarée et les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, compte tenu de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La société demande à la cour d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du docteur [F] qui a considéré que les soins et arrêts de travail prescrits à la victime n’étaient pas imputables à la maladie professionnelle déclarée mais à un état antérieur dégénératif.
Elle soutient que son médecin consultant, le docteur [W], a également relevé que les soins et arrêts de travail étaient imputables à un état antérieur, causé par un accident du 18 octobre 2018, non pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer l’imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle déclarée par la victime.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
La caisse fait valoir, en substance, que la présomption d’imputabilité s’étendant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation, les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de consolidation sont donc opposables à la société, sans qu’elle ne soit tenue de justifier de la continuité de symptômes et de soins.
La caisse expose que le docteur [F] a commis une erreur faussant son raisonnement en écartant la présomption d’imputabilité au motif que la victime était en arrêt maladie au moment de la déclaration de sa maladie professionnelle, alors que la date de première constatation médicale a été fixée au 18 octobre 2018, et qu’à cette date, la victime n’était pas en arrêt de travail.
Elle indique que le fait accidentel du 18 octobre 2018 n’a pas impacté la maladie professionnelle dès lors que ce dernier a été qualifié de 'traumatisme bénin’ par l’expert et qu’il ne peut donc remettre en cause l’imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie déclarée le 9 novembre 2018.
La caisse s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire en l’absence de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société et la caisse sollicitent la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser que par décision définitive du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la pathologie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite', dont la date de première constatation médicale a été fixée au 18 octobre 2018 par le médecin conseil de la caisse. Par conséquent, seule est en litige la question de l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime consécutivement à cette maladie professionnelle.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, l’absence de continuité de soins et de symptômes n’étant pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime souffre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 4 décembre 2018, fait état d’une 'rupture massive sus épineux épaule D le 18-10-18 (Acc T) sur coiffe anciennement dégénérative et anciennement traumatisée’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 janvier 2019, prolongé jusqu’au 11 février 2019, la victime a ensuite bénéficié de soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 31 août 2019, date de consolidation de l’état de santé de la victime, ainsi qu’il résulte des pièces de la caisse.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation, sans que la caisse ne soit tenue de produire l’ensemble des certificats médicaux de prolongation relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins qui découle, en toute hypothèse, des éléments précités.
L’apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime (104 jours) et les lésions initiales n’est pas de nature à renverser cette présomption.
La société se prévaut des avis de son médecin consultant, le docteur [W], qui énonce que les lésions déclarées sont imputables à un traumatisme du 18 octobre 2018, dont le caractère professionnel n’a pas été reconnu par la caisse, et à des lésions dégénératives sur une épaule anciennement traumatisée en 2011 et qu’il n’existe, selon lui, aucune lésion imputable à la maladie professionnelle mentionnée sur le certificat médical initial du 4 décembre 2018.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être déduit des avis médicaux de son médecin consultant, non étayé, l’existence d’une cause totalement étrangère, ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, susceptible d’expliquer tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’au 31 août 2019.
En outre, il convient de relever que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au 18 octobre 2018, en tenant compte d’une radiographie de l’épaule réalisée à cette date. L’existence d’un fait accidentel le 18 octobre 2018, dont le caractère professionnel n’a pas été retenu, ne saurait remettre en cause la date de première constatation médicale de la maladie, objet du présent litige, qui n’a pas fait l’objet d’une contestation par la société.
Le docteur [F], expert désigné en première instance, considère qu’il 'n’y a pas lieu de retenir d’arrêt de travail et de soins en relation directe avec les lésions, en effet lors de la reconnaissance de la maladie professionnelle, l’intéressée était d’ores et déjà en arrêt de travail pour cause de maladie', or contrairement à ce qu’affirme l’expert, la victime n’était pas en arrêt de travail à la date de première constatation médicale de la maladie.
Par ailleurs, et alors que l’expertise portait sur les soins et arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 9 novembre 2018, l’expert a indiqué que les soins et arrêts de travail en rapport avec l’accident du 18 octobre 2018 étaient justifiés pendant un mois et qu’après cette date, l’état pathologique évoluait pour son propre compte, alors que le litige concerne la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ et non pas un accident non pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Les conclusions du docteur [F] ne peuvent donc être entérinées.
Le docteur [H], médecin conseil de la caisse, précise que le fait accidentel décrit comme un 'traumatisme bénin’ par l’expert, a révélé la pathologie et qu’il ne peut pas à lui seul impacter de manière significative la maladie professionnelle et ne saurait donc constituer un état antérieur.
Il ressort des développements qui précèdent que la société n’apporte pas la preuve contraire qui lui incombe et que les éléments produits ne justifient pas la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
L’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la victime au titre de la maladie, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, prise en charge par la caisse, par décision du 21 mai 2019, sera déclaré opposable à la société, jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 août 2019.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et les prétentions de la société quant à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens exposés en appel, et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à payer à la [4] la somme de 1 500 euros ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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