Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 2 déc. 2025, n° 25/04382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04382 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDXZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [M], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Madame [C] [Y] née le 25 Août 1978 à [Localité 7] (GEORGIE), tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention administrative;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Novembre 2025 à 15h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant la requête de Madame [C] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par Madame [C] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 décembre 2025 à 11h33 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 3],
— à l’intéressée,
— au préfet du Nord,
— à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN,
— Mme [R] [K], interprète en langue géorgienne
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [R] [K], interprète en langue géorgienne, en l’absence du préfet du Nord et du ministère public;
Vu la comparution de Madame [C] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Madame [C] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Madame [C] [Y] produit aux débats la décision rendue par le tribunal administratif de Lille qui a invalidé la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de son mari et qui retient que l’administration ne rapportait pas la preuve que la demande d’asile formée par son époux aux Pays-Bas avait été rejetée. Elle demande qu’il soit en conséquence mis fin à sa rétention administrative et qu’elle puisse être assignée à résidence.
Pour rejeter la requête de Madame [C] [Y] tendant à ce qu’il soit mis fin à la mesure de rétention administrative décideé précédemment par le préfet du Nord, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a notamment indiqué que le moyen développé par la requérante revient à critiquer la mesure d’éloignement elle-même alors que l’appréciation de sa régularité ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire et qu’elle n’est pas dans la même situation que celle reprise par le tribunal administratif de Lille à l’endroit de son mari. Il ajoute par ailleurs que quand bien même elle a produit des pièces dont il résulte qu’elle pourrait être hébergée à [Localité 5], elle ne dispose à ce jour de document d’identité préalablement remis aux services de police, alors qu’il s’agit d’une condition légale à la mise en 'uvre d’une assignation à résidence judiciaire.
SUR CE,
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. (L’assignation à résidence d’un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’un mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.)
En l’espèce, Madame [C] [Y] justifie être en possession d’une pièce d’identité officielle établie par les Pays-Bas valide jusqu’au mois de mai 2027, qu’elle a montrée lors de l’audience des débats. Elle dispose par ailleurs de la copie de son passeport en cours de validité dans sa fouille avec une copie sur son téléphone portable.
Elle justifie d’une attestation d’hébergement sur [Localité 5], lieu ou réside déjà son mari depuis sa remise en liberté.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’assigner à résidence Madame [C] [Y], ce qui apparaît proportionné dans les termes précisés au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [C] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant sa demande tendant à faire cesser la mesure de rétention administrative prise à son égard le 25 novembre 2025.
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions de fond,
Assigne Madame [C] [Y] à résidence au [Adresse 1] à [Localité 6]
Fait obligation à Madame [C] [Y] de se présenter les lundis et jeudis de chaque semaine au commissariat de police [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Rappelle à Madame [C] [Y] qu’elle fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
Fait à [Localité 4], le 2 décembre 2025 à 15h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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