Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mai 2025, n° 25/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02487 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI3H
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2025, à 13h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [H]
né le 27 novembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Leila Perrimond, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [G] [C] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 04 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [H], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 03 mai 2025 soit jusqu’au 18 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 mai 2025, à 15h12, par M. [K] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une solution juridique qu’il convient d’adopter que le premier juge a fait droit à la requête du préfet de police de [Localité 2] en 3ème prolongation dès lors que la menace pour l’ordre public est caractérisée en ce que le FAED de l’intéressé comporte 14 mentions de 2022 à 2024 pour des vols en réunion sans violence, des vols aggravés, des vols avec violence, une agression sexuelle, qu’il a de surcroît été placé en garde à vue en mars 2025 pour un vol aggravé, et qu’arrivé en France en 2022, il a immédiatement débuté sa carrière infractionnelle qui, depuis lors et malgré les 14 précédentes interpellations et gardes à vue, n’a pas cessée ; il s’en déduit que la menace pour l’ordre public est caractérisée et persistante ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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