Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 20 janv. 2026, n° 23/19471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19471 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 11-2201290
APPELANTE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2004
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485
INTIME
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline SIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 383
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre,
— Madame Agnès BODART-HERMANT, Présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2012, la SCI Fonciere DI 01/2004 a fait bail et donné à loyer à Monsieur [Y] un appartement de deux pièces, au [Adresse 2], pour une durée de 3 ans à compter du 19 octobre 2012 pour un loyer mensuel de 440,98 euros, outre 102 euros au titre des charges.
Le bail a été tacitement reconduit.
Le locataire bénéficie d’un plan de surendettement en date du 16 février 2021, faisant état d’une dette locative d’un montant de 9804,12 euros et prévoyant outre un effacement partiel en fin de plan, à hauteur de 3443,92 euros, des remboursements par mensualités de 107,80 euros en sus du loyer courant.
Considérant que le locataire ne respectait pas le plan de surendettement, la SCI Fonciere DI 01/2004 a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Sucy en Brie, qui par jugement du 17 avril 2023 :
— Rejette la demande de résolution judiciaire du bail d’habitation ainsi que la demande d’expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation
— Condamne la SCI FONCIERE DI aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2023, la SCI Fonciere DI 01/2004 a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 8 février 2024, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer le bail résilié,
— Ordonner par conséquent l’expulsion de Monsieur [P] [Y] et de toute personne dans les lieux de leur chef et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls des défendeurs et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— Condamner Monsieur [P] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
Par conclusions signifiées le 19 avril 2024 M. [Y] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu en date du 17 avril 2023 dans toutes ses dispositions ;
— Condamner la SCI FONCIERE DI au paiement de la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
En application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 le paiement des loyers et des charges aux termes convenus est une des obligations essentielles du locataire.
De plus le respect de l’échelonnement des paiements prescrits par la commission de surendettement est une obligation pesant sur le bénéficiaire du plan de surendettement.
Le juge peut toujours prononcer la résiliation judiciaire du bail en cas de manquement grave de l’une des parties à ses obligations, le caractère grave des manquements invoqués relevant de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce l’appelant sollicite la résiliation judicaire du bail en se prévalant du non respect d’au moins 2 mensualités du plan de surendettement et du paiement d’échéances d’un montant incomplet de 10 euros.
Or au vu des pièces produites et, en l’absence de production de pièces supplémentaires c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré comme ponctuels les manquements invoqués et insuffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.
La cour ajoute que les manquements invoqués sont anciens et qu’en l’absence de décompte actualisé postérieur à août 2022, elle n’est pas en mesure d’apprécier l’existence au moment où elle statue de la réalité et de la gravité de manquements qui seraient toujours imputable au locataire.
Le jugement est donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le premier juge a fait une juste application des dispositions légales relatives aux dépens.
L’appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la SCI Fonciere DI 01/2004 aux dépens d’appel et au paiement au bénéfice de M. [P] [Y] de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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