Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 sept. 2025, n° 25/03313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03313 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBY3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet des Alpes-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 05 juillet 2025 prise à l’égard de Mme [D] [C] née le 27 Août 1999 à [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 à 11h49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Mme [D] [C] ;
Vu l’appel interjeté le 03 septembre 2025 à 17h15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 17h21, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 04 septembre 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de Mme [D] [C] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet des Alpes-Maritime ,
— à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [D] [C];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DES ALPES MARITIMES et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [D] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Mme [D] [C] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [D] [C] est dépourvue de tout document d’identité ou de voyage ; qu’elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire francais le 24 mai 2024, suite à une garde à vue. Qu’elle a par la suite été écrouée à compter du 29 mars 2025 en exécution d’une peine d’emprisonnement de six mois prononcée le 12 juin 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances… qu’elle a été placée en rétention administrative le 5 juillet 2025 date de sa levée d’écrou, mesure dont la prolongation a été autorisée par décision du 9 juillet 2025.
Par ordonnance rendue le 3 septembre 2025, le juge judiciaire a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et a ordonné la remise en liberté de Mme [D] [C].
Le parquet a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Une décision a été rendue le 4 septembre 2025 qui a déclaré recevable la demande d’effet suspensif de l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre l’ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal à l’égard de Madame [D] [C], dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, à l’égard de Madame [D] [C] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance et renvoyé l’affaire sur le fond eà l’audience du 04 septembre 2025 à 14h00 devant la cour d’appel de Rouen.
A l’appui de son appel, le parquet estime qu’il existe une menace à l’ordre public, au regard de la condamnation de Mme [D] [C] le 12 juin 2024 par le tribunal correctionnel pour desc faits d’escroquerie, de vol aggravé en réunion, dans un lieu destiné au transport collectif ainsi que de vol en réunion commis à plusieures reprises entre le 26 mars et le 25 avril 2024 ; qu’il est relevé chez Mme [D] [C] l’existence d’une forme de délinquance non occasionnelle mais habituelle; et d’ajouter que Mme [D] [C] s’est soustraite au contrôle judiciaire qui avait été ordonné et que ne déferant pas à la convocation en judtice, un mandat d’arrêt a été décerné ; qu’elle était donc en fuite au moment de sa condamnation et de son interpellation dans le départment des ALPES MARITIMES. Que par ailleurs Mme [D] [C] a refusé de fournir des éléments permettant d’établir son identité avec certitude.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 03 Septembre 2025 est recevable.
Sur le fond
Il ressort des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA que : " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Il est constant qu’il n’est pas démontré que Mme [D] [C] a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 derniers jours, ni qu’elle ait formulé de demande d’asile ou de protection en vue de faire echec à la mesure d’éloignement pendant ce délai; qu’elle est restée constante sur son identité; qu’il n’est nullement établi que les documents de voyage seront délivrés à bref délai dans la mesure où la nationalité de Mme [D] [C] n’est pas encore établie avec certitude et qu’aucun élément ne permet de préciser à quelle dazte les autorités consulaires feront connaître leur réponse .
Que s’agissant du critère lié à la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue, celui-ci n’est pas établi, la production de la fiche de l’application Cassiopee ne permettant pas d’établir lexistence de condamnations plus récentes depuis celle prononcée par le tribunal corrections du MANS en juin 2024, l’intéressée ayant par ailleurs bénéficié de réduction de peine lors de son incarcération, cet élément permettant de retenir l’existence de’efforts d’insertion.
Qu’aussi, il y a lieu de relever que le premier juge a fait une application exacte des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, aucun élément ne permettant d’établir l’existence d’une menace actuelle à l’ordre public concernant Mme [D] [C] et qu’en conséquence les conditions légales d’une nouvelle prolongation ne sont pas réunies.
L’ordonnance rendue en première instance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme l’ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,ayant dir n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA,
Fait à [Localité 3], le 05 Septembre 2025 à 8 heures 45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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