Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 sept. 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 5 avril 2019, N° F16/00600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00378 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCMW
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AVIGNON
05 avril 2019
RG:F16/00600
[I]
Association UNEDIC DÉLEGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
C/
[K]
Grosse délivrée le 29 septembre 2025 à :
— Me MEFFRE
— Me BERBIGUIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVIGNON en date du 05 Avril 2019, N°F16/00600
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025 puis prorogée au 29 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Maître [J] [I] ès qualité de mandataire ad hoc de la société SIPCOM AGENCY
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
Association UNEDIC DÉLEGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame [C] [K]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] [K] indique avoir été embauchée le 16 novembre 2015 par la SARL Sipcom Agency suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’assistante commerciale, niveau I et échelon 3, moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 400 euros à laquelle s’ajoutent des primes au titre de rendez-vous clients.
Par jugement du tribunal de commerce d’Antibes rendu le 20 septembre 2016, la SARL Sipcom Agency a été placée en procédure de redressement judiciaire.
Suivant jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de commerce d’Antibes a converti la procédure de redressement en procédure de liquidation, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juillet 2015.
Le 22 novembre 2016, Me [J] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Sipcom Agency, a notifié à Mme [K] son licenciement pour motif économique. Le courrier précisait qu’il n’était notifié qu’à titre conservatoire et n’impliquait pas la reconnaissance de sa qualité de salariée.
Au motif notamment qu’elle n’avait jamais été réglée de ses salaires, par requête du 04 octobre 2016, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de voir fixer sa créance.
Par jugement contradictoire rendu en départage le 05 avril 2019, le conseil de prud’hommes d’Avignon :
'
Prononce la nullité du contrat de travail conclu entre Mme [K] avec la société SIPCOM AGENCY,
FIXE la créance de Mme [K] à la somme de 17 500 euros à titre de dommages intérêts,
DÉCLARE le jugement opposable l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 11], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code,
DIT que l’AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 325 3-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du Code du Travail,
DIT que l’obligation du AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
MET HORS DE CAUSE l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 11] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d’une action en responsabilité,
ARRETE le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.'
Sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce selon lequel est nul, lorsqu’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notamment celles de l’autre partie, le conseil de prud’hommes a considéré qu’il résultait des éléments au débat et notamment de 'la très mauvaise situation financière de la société Sipcom Agency lors de la conclusion du contrat de travail litigieux, caractérisé par l’impossibilité de s’acquitter des cotisations sociales dès le 3ème trimestre 2015, donc à la date de l’embauche de la salariée, et de verser leurs salaires à ses salariés, dont la requérante, que les obligations de ladite société, lors de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée en cause, excédaient notamment celles de la salariée'.
Par acte du 7 mai 2019, Me [J] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Sipcom Agency et l’Unedic CGEA de [Localité 11], ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 10 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire enregistrée sous le N°RG 19/01908 pour défaut de diligence des parties.
Le 30 janvier 2024, l’UNEDIC et Me [J] [I], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Sipcom Agency ont déposé des conclusions de réenrôlement. L’affaire a été enregistrée sous le N°RG 24/00378.
En l’état de leurs dernières écritures en date du 30 janvier 2024, l’UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 11]) et Me [J] [I] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Sipcom Agency demandent à la cour de :
'
' PROCEDER au réenrôlement de l’affaire référencée sous le numéro RG 19/01908,
' REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON du 5 avril 2019 en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la société SIPCOM AGENCY, une somme de 17 500
€ à titre de dommages et intérêts au profit de Mme [K],
' CONFIRMER le jugement du Conseil de Prudhommes d'[Localité 9] du 5 avril 2019 en ce qu’il a déclaré nul le contrat de travail de Mme [K],
' Le REFORMER en ce qu’il a fixé au passif de la société SPICOM AGENCY la somme de 17.500 euros à titre de dommages et intérêts,
' CONSTATER que la preuve d’une prestation de travail et du statut de salarié n’est pas rapportée en l’espèce,
En conséquence,
' DEBOUTER Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' DIRE ET JUGER que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 11] ne saurait garantir une créance à titre indemnitaire en l’état de l’annulation du contrat de travail en application des dispositions des articles L3253-8 du Code du Travail.
SUBSIDIAIREMENT
' DEBOUTER Mme [K] de ses demandes indemnitaires non justifiées par un préjudice,
' RAMENER à de plus justes proportions les demandes formulées par le demandeur,
' DIRE ET JUGER que l’AGS CGEA ne garantit pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou les éventuelles condamnations à une astreinte,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' DECLARER irrecevables toutes demandes de condamnation contre la société en liquidation judiciaire ou à l’égard de Me [I], ès qualité de mandataire liquidateur,
' DEBOUTER Mme [K] de toute demande de condamnation,
' FIXER l’éventuelle créance allouée au demandeur au passif de la société,
' DIRE que les sommes fixées au passif sont brutes de charges et cotisations sociales
' DIRE ET JUGER que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêter le cours des intérêts et ce sur le fondement de l’article L622-28 du Code de Commerce
' RAMENER à de plus justes proportions les demandes formulées par le demandeur
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' DECLARER le jugement opposable l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 11], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code,
' DIRE ET JUGER que l’AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du Code
du Travail,
' DIRE ET JUGER que l’obligation du AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
' METTRE HORS DE CAUSE l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 11] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d’une action en responsabilité,
' ARRETER le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.'
Les appelants soutiennent en substance que :
— Suivant courrier du 3 janvier 2017, le mandataire liquidateur a sollicité tout justificatif permettant à la salariée de démontrer l’effectivité de ses fonctions, pour seule réponse, Mme [K] a adressé une attestation Cerfa, son contrat de travail et des bulletins de salaire mais elle n’a pas justifié de la réalité de ses fonctions, de sa situation professionnelle à l’issue de son licenciement et tout élément démontrant que la salariée est demeurée à disposition de l’employeur pendant la période litigieuse, c’est-à-dire de son embauche à son licenciement pour motif économique par Maître [I]
— Me [I] a signalé à l’Unedic CGEA AGS de [Localité 11] une suspicion de fraude
— Sur la nullité du contrat de travail :
— pour être valable, le contrat de travail doit avoir une cause licite.
— le contrat de travail conclu pour poursuivre illégalement une activité dont l’arrêt a été ordonné sous le contrôle du tribunal de commerce et du Ministère public est illicite
— Mme [C] [K] prétend avoir été embauchée par la SARL Sipcom Agency le 16 novembre 2015, or la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce au 1er juillet 2015
— poursuivre une activité manifestement déficitaire en faisant financer par la collectivité les salaires et cotisations sociales des salariés, constitue une cause illicite et le contrat de travail encourt la nullité
— la fraude corrompant tout, le contrat conclu en violation des dispositions d’ordre public du code de commerce est nul
— le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [C] [K] a mis à la charge de la SARL Sipcom Agency, alors en état de cessation des paiements, des obligations excédant notablement celles de la salariée
— les charges afférentes à ce nouveau contrat étaient totalement disproportionnées par rapport aux capacités de la société
— la société ne disposait d’aucun local existant et l’adresse mentionnée dans le contrat de travail ([Adresse 5]) ne correspond ni à l’adresse de celle-ci, ni non plus à celle mentionnée dans les autres contrats de travail ([Localité 10])
— Mme [C] [K] a communiqué en première instance un dossier de communication 'Télémalicéa’ qui démontrerait au contraire qu’elle prospectait pour une société Télémalicéa
— Mme [C] [K] ne produit pas le moindre courrier recommandé ayant pu être adressé à l’employeur pour solliciter le paiement de son salaire et ce pendant une année
— Sur l’absence de preuve de la qualité de salariée
— Mme [C] [K] ne produit aucun élément de nature à démontrer l’exercice d’une réelle prestation de travail et l’existence d’un lien de subordination avec la SARL Sipcom Agency
— Mme [C] [K] ne peut sérieusement soutenir avoir été salariée à temps plein, tout à la fois de la SARL Sipcom Agency et dans le même temps être également auto-entrepreneur depuis le 1er octobre 2015, soit seulement 1 mois ¿ avant sa présumée embauche par la société Sipcom Agency et ayant la même activité que celle prétendument exercée au sein de la société Sipcom Agency et également percevoir des prestations sociales de la CAF (RSA) et avoir travaillé pour la société Télémalicéa.
— Le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a commis une erreur d’appréciation en estimant que Mme [K] devait être indemnisée pour une prestation de travail non démontrée
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 avril 2025, la salariée demande à la cour de :
'Préalablement
Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture.
A titre principal :
Entendre infirmer le jugement de départage en date du 5 Avril 2019 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de travail de Mme [K]
En conséquence,
Entendre fixer la créance de Mme [K] à l’égard de la société SIPCOM AGENCY de la façon suivante :
— au titre de rappel de salaire : 18.200 euros net,
— au titre de sa prime de rendez-vous : 875 euros net :
— de son indemnité de licenciement : 280 euros
— de son indemnité de préavis : 1.400 euros
— indemnité de congés payés sur préavis : 140 euros
— de son indemnité de congés payés : 1.750 euros.
— la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice oral et financier.
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner la remise de l’intégralité des bulletins de paie de Mme [K] ainsi que l’intégralité des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard
A titre subsidiaire :
Entendre confirmer le jugement de départage du 5 Avril 2019.
Constater la réalité de la prestation de travail effectuée par Mme [K] ainsi que le préjudice subi du fait du non-paiement de ses salaires.
Entendre fixer la créance de Mme [K] à la somme de 18.200 euros de dommages et intérêts et 2.000 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’intimée fait valoir en substance que :
— Sur le rappel de salaires : depuis le début de son contrat, en novembre 2015, elle n’a perçu aucun salaire
— Sur la validité du contrat de travail
— l’état de cessation des paiements au 1er juillet 2015 n’a été prononcé que par jugement d’ouverture d’une procédure collective en date du 20 septembre 2016, de sorte que lors de la signature de son contrat, elle n’avait aucun moyen de se douter que la société se trouvait en difficulté
— un extrait Kbis du 20 juin 2016 lui a appris que la société n’était pas encore en procédure collective
— n’est pas nul de plein droit, au regard de l’article L. 632-1 du code de commerce, le contrat qui s’explique dans l’intérêt de la société aux fins notamment de trouver de nouveaux clients, donc de nouveaux contrats entraînant de l’actif pour la société
— en l’espèce, les obligations de l’employeur n’excèdent pas celles de la salariée
— en effet, elle a été embauchée en qualité d’assistante commerciale ; il s’agissait donc de démarcher une nouvelle clientèle aux fins d’obtenir la signature de contrats de publicité
— les pièces communiquées aux débats démontrent qu’elle a bien exercé ses fonctions arrivant à obtenir plus d’une dizaine de nouveaux clients
— elle a été embauchée pour un salaire de 1400 euros par mois, salaire non extravagant au regard des prestations effectuées
— le contrat de travail a bien été déclaré aux organismes
— il n’existait donc manifestement aucune volonté pour l’employeur de frauder lors de la signature du contrat de travail mais simplement de relancer sa société en misant sur le démarchage de nouveaux clients et l’entrée de nouveaux contrats
— si le mandataire estime que l’employeur a commis une faute de gestion, il lui appartient de poursuivre le gérant en comblement d’actifs ; cependant, une faute ne signifie pas fraude ni nullité automatique du contrat de travail.
— Sur la preuve de la qualité de salariée et de l’existence d’une prestation de travail :
— elle communique aux débats de nombreux justificatifs de l’effectivité de sa prestation de travail et du lien de subordination (fiches de rendez-vous, magazine publié en décembre 2015 par la société, emails échangés avec l’employeur)
— Sipcom et Télémalicea ne forment qu’une unique société puisque 'Télémalicea’ n’est que le nom du magazine édité par la société Sipcom
— elle a immédiatement cessé son activité d’auto-entrepreneur à la signature de son contrat de travail comme en atteste sa déclaration de radiation.
— Subsidiairement, le jugement doit être confirmé dans la mesure où le salarié dont le contrat a été annulé sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce doit néanmoins être indemnisé de ses prestations.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2025.
MOTIFS
Les appelants ne s’y opposant pas, l’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l’intimée afin d’accueillir ses conclusions déposées le 7 avril 2025.
Sur l’existence du contrat de travail
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’ existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Ce principe s’impose tant au mandataire judiciaire qu’à l’AGS.
En l’espèce, Mme [C] [K] produit :
— un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 16 novembre 2015 entre elle et la SARL Sipcom Agency (siège social [Adresse 8] avec code APE et numéro Siret) mentionnant notamment qu’elle est embauchée à compter de cette date en qualité d’assistante commerciale, catégorie employés, niveau 1.3, que son lieu de travail est situé à [Localité 9] et qu’elle percevra une rémunération mensuelle nette de 1400 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures outre une prime de 25 euros net pour chaque rendez-vous qualifié pris et réalisé
— des courriels adressés en tant qu’assistante commerciale 'Telemalicea’ et des fiches de rendez-vous avec des clients établies en novembre et décembre 2015
— un courriel du 17 décembre 2015 adressé à 'télémaliceavaucluse@gmail.com’ et la réponse de M. [H] indiquant qu’il a de gros soucis personnels, a dû partir en catastrophe et qu’il s’occupe d’elle à son retour
— un courrier daté du 26 février 2016 à l’attention de la SARL Sipcom Agency '[Adresse 6]' dans lequel elle indique notamment n’avoir reçu ni bulletin de paie, ni salaire et avoir saisi le conseil de prud’hommes
— un courrier daté du 29 juin 2016, à l’attention de la SARL Sipcom Agency et M. [H] dans lequel elle dénonce encore l’absence de rémunération, l’absence de travail donné après quelques semaines et les difficultés qu’elle rencontre
— un bon de commande portant sur des insertions publicitaires dans le magazine Telemalicea ou autres supports précisant que Telemalicea est un magazine édité par la SARL Sipcom Agency et que le directeur de la publication est M. [H] ainsi que les conditions générales de vente des espaces publicitaires mentionnant que la SARL Sipcom Agency est l’éditeur
— des extraits du magazine Telemalicea pour les périodes du 31 octobre au 13 novembre 2015 et du 28 novembre au 11 décembre 2015
— une ordonnance de référé du 15 février 2016 ordonnant à la SARL Sipcom Agency de verser des salaires à titre provisionnel de novembre et décembre 2015, avec PV de recherches infructueuses mentionnant que la société reste domiciliée au RCS à l’adresse de [Localité 10] figurant au contrat.
Les appelants indiquent que Mme [C] [K] ne produit aucun élément de nature à démontrer l’exercice réel d’une prestation de travail et l’existence d’un lien de subordination avec la SARL Sipcom Agency alors qu’au contraire les éléments produits par l’intimée sont suffisants à considérer que cette dernière bénéficie d’un contrat apparent, alors qu’il est également démontré que 'Telemalicea’ n’est pas une autre société mais un magazine édité par la SARL Sipcom Agency.
Par ailleurs, l’intimée a immédiatement cessé son activité d’auto-entrepreneur lorsqu’elle a été embauchée, ainsi que cela ressort de sa déclaration de radiation, le fait qu’elle ait continué à percevoir le RSA étant sans emport puisqu’elle n’a reçu aucun salaire.
Il n’est donc apporté aucune preuve du caractère fictif du contrat de travail, les observations concernant l’adresse de la société étant inopérantes, dès lors que le siège social est bien à [Localité 10] et que le lieu de travail pouvait se situer dans un centre d’affaires à [Localité 9].
Sur la nullité du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 632-1 du code de commerce :
'I.-Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : (…)
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; (…)'
Le contrat de travail est certes un contrat commutatif mais il appartient à celui qui se prévaut de la nullité du contrat d’établir le déséquilibre des prestations des parties.
S’il peut être retenu l’existence d’un acte commutatif d’un coût trop élevé pour une société lorsque le contrat s’inscrit dans un ensemble d’embauches dépassant manifestement les possibilités de la société, force est de constater que les appelants ne donnent pas d’indication sur les 'autres salariés’ qu’ils évoquent, ne produisent aucun autre contrat de travail, citant le seul nom de M. [A]. Les appelants ne versent pas plus d’élément concernant la situation comptable et financière de la société.
Par ailleurs, ne sont pas nuls du fait qu’ils ont été conclus au cours de la période suspecte des contrats de travail à durée indéterminée qui ne renferment pas de stipulations contractuelles excédant les régimes légaux ou conventionnels, particulièrement avantageuses pour les salariés et excessivement onéreuses pour la société.
Or, en l’espèce, Mme [C] [K] a été engagée pour démarcher des clients afin d’obtenir la signature de bons de commande d’insertions publicitaires et moyennant une rémunération comprenant un salaire de base de 1400 euros net par mois et des primes de rendez-vous, qui n’est pas particulièrement avantageuse pour la salariée ni excessivement onéreuse pour la société.
Le contrat de travail n’est donc pas nul au sens des dispositions du code de commerce.
Sur les demandes financières
Il est rappelé qu’en cas de différend avec un salarié, c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver le paiement du salaire au moyen, notamment de la production des pièces comptables de l’entreprise.
Mme [K] démontre en tout état de cause, par la production de ses relevés de comptes, n’avoir perçu aucune rémunération sur la période revendiquée.
Il résulte des courriels adressés au gérant de la société et des fiches de prises de rendez-vous que la salariée a bien effectué une prestation de travail en novembre et décembre 2015 puis n’a plus eu de nouvelles de l’employeur malgré ses courriers, ses courriels et une ordonnance de référé obtenue.
Les appelants font également valoir que Mme [K] ne démontre pas être restée à la disposition de l’employeur.
Il est rappelé que le salarié qui reste à la disposition de son employeur sans que celui-ci lui confie un travail, est fondé à prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice du salaire qu’il aurait normalement dû percevoir au cours de cette période.
La Cour de cassation considère qu’inverse la charge de la preuve la cour d’appel déboutant un salarié de sa demande de rappel de salaire sans constater que l’ employeur démontrait qu’il avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition.
En tout état de cause, Mme [K] justifie par ses différents courriels et courriers adressés à l’employeur, la procédure de référé et ses relevés de compte desquels il ne ressort la perception d’aucune autre ressource que les prestations de la CAF, qu’elle est demeurée à la disposition de l’employeur.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaires et primes pour la période de novembre 2015 jusqu’au licenciement intervenu en novembre 2016, les sommes sollicitées n’étant pas, au subsidiaire, utilement contestées en leur montant.
Il lui sera également accordé la somme de 1750 euros au titre des congés payés, cette somme n’étant pas au subsidiaire utilement contestée.
Elle a encore droit à une indemnité de préavis d’un mois en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, soit 1400 euros outre les congés payés afférents.
Lors du licenciement économique, Mme [C] [K] avait bien un an d’ancienneté, de sorte qu’elle a droit à une indemnité équivalant à 1/5 de son salaire, soit 280 euros, en application de l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable en 2016.
Mme [C] [K] justifie par ailleurs d’un préjudice moral et financier distinct de celui résultant du retard dans le versement du salaire, dans la mesure où elle a abandonné son activité d’auto-entrepreneur afin d’exercer au sein de la SARL Sipcom Agency, n’a eu, alors qu’elle est mère isolée avec un enfant à charge, comme ressources que le RSA et qu’elle a dû rembourser les sommes perçues de Pôle emploi, l’organisme ayant formé une contrainte à son encontre. Il lui sera donc accordé la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il convient d’ordonner la délivrance de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture avec nouvelle clôture à la date de l’audience,
Infirme le jugement rendu le 5 avril 2019 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe ainsi que suit la créance de Mme [C] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sipcom Agency :
-18 200 euros net de rappel de salaire
-875 euros net au titre de la prime de rendez-vous
-280 euros d’indemnité de licenciement
-1400 euros d’indemnité de préavis
-140 euros de congés payés sur préavis
-1750 euros d’indemnité de congés payés
-2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire ad hoc sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Ordonne au mandataire ad hoc de remettre à Mme [C] [K] des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa notification,
Donne acte à l’AGS – CGEA de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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