Infirmation partielle 7 septembre 2022
Cassation 5 décembre 2024
Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 25 févr. 2026, n° 24/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 7 septembre 2022, N° 19/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE LA CORSE, URSSAF par LRAR |
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
25 Février 2026
— ----------------------
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CKAG
— ----------------------
URSSAF DE LA CORSE
C/
S.E.L.A.R.L. [1] – Me [Z] [B] Mandataire liquidateur de la S.A.S.P. [2],
S.E.L.A.R.L. [3] – Me [S] [X] mandataire liquidateur de la S.A.S.P [2]
S.E.L.A.R.L. [4] – Me [D] [Q] et Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.P. [2]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
07 septembre 2022
Cour d’Appel de BASTIA
19/00048
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— URSSAF par LRAR
— Me BOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRET DU : VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
URSSAF DE LA CORSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jenna BROWN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [1] – Me [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.P. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [3] – Me [H] [X] et Me M. [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.[D] [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [4] – Me [D] [Q] et Me [P] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.P. [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller,
Mme ZAMO, conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
ARRET
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La Société [2] (ci-après le [2]) a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette de la part de l’URSSAF le lundi 30 mars 2015, pour la période écoulée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Par lettre d’observations notifiée le 22 juin 2015, l’URSSAF envisageait un redressement pour un montant total de 1.070.919 €.
Suite à la réponse apportée à la lettre d’observations par le [2], l’URSSAF acceptait de modifier sa position sur plusieurs points de redressement, et réduisait le montant du redressement à la somme de 969.317€.
Par suite, l’URSSAF a adressé au [2] une mise en demeure le 7 octobre 2015 réclamant le paiement d’un rappel de cotisations à hauteur de 969.317 €, outre 127.303,00 € de majorations de retard. Cette première voie de recouvrement n’a pas été contestée par la personne morale redressée.
L’URSSAF a ensuite fait signifier le 19 janvier 2016 au [2] une contrainte. Le [2] a alors formé opposition à cette contrainte suivant recours en date du 29 janvier 2016.
Par jugement du Tribunal de commerce de Bastia en date du 5 septembre 2017, soit dix huit mois plus tard, le [2] a été placé en liquidation judiciaire, Maître [Z] [B] étant désigné ès-qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 20 décembre 2018, le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bastia, statuant sur l’opposition à contrainte, a :
— Déclaré recevable l’opposition de la SASP [2],
— Annulé la contrainte décernée le 5 janvier 2016 par l’URSSAF de CORSE à la Société Anonyme Sportive Professionnelle [2] pour la somme totale de 1.096.620 €,
— Renvoyé, en tant que de besoin, l’URSSAF de CORSE à procéder au recalcul des sommes dues au titre, d’une part du redressement (point n°7 de la lettre d’observations) relatif aux taux AT/MP en faisant application des taux correspondant réellement à la masse salariale rectifiée pour chacun des risques et pour chacune des années 2012 et 2013 et, d’autre part, du redressement (point n°11) résultant de la prise en charge de la dépense personnelle de Monsieur [V] sur la base en brut de la somme de 11.000 €,
— Débouté l’URSSAF de CORSE du surplus de ses demandes,
— Condamné l’URSSAF de CORSE à payer à la SASP [2] la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit les frais de la contrainte annulée à la charge de l’URSSAF de CORSE.
Estimant que le jugement du 20 décembre 2018 était entaché d’erreurs de droit et de fait, l’URSSAF en a interjeté appel par déclaration au greffe du 18 janvier 2019.
Par arrêt en date du 7 septembre 2022, la Cour d’appel de Bastia a, sur le fondement d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 4 avril 2019 (n°18-12.014), qui sera remise en cause ultérieurement par un arrêt de revirement du 22 septembre 2022 (n°21-10.105), déclaré irrecevable le SASP [2] en ses demandes, rejeté la demande de nullité de la contrainte, validé ladite contrainte et fixé la créance de l’URSSAF à hauteur de 1.096.620 €, outre 660 € et 74,46 € au titre des frais d’acte, et 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant arrêt en date du 5 décembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Bastia, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’appel de l’URSSAF de la Corse et confirmé le jugement en tant qu’il a retenu la validité de l’opposition à contrainte, en faisant application de sa nouvelle jurisprudence et considérant, en application du droit fondamental d’accès au juge, que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à contrainte décernée sur le fondement de cette mise en demeure, contester la régularité et le bien-fondé des causes de la contrainte.
De sorte qu’en l’espèce la Cour de cassation a considéré que c’était à tort que la Cour d’appel de Bastia avait déclaré la SASP [2] irrecevable en ses demandes avant de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par l’URSSAF de la Corse.
L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Bastia, autrement composée, et l’URSSAF a formalisé sa déclaration de saisine par acte en date du 23 décembre 2024.
Ayant pour objet d’obtenir l’infirmation du jugement initialement rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de HAUTE CORSE.
Et la cour statuant à nouveau, et à titre principal de :
— DIRE ET JUGER opposable l’arrêt à intervenir à la SELARL [4], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASP [2], succédant à ce titre à la SELARL [1],
— DIRE ET JUGER bien-fondé le redressement tant en son principe qu’en son montant,
— DIRE ET JUGER régulière et fondée la contrainte litigieuse,
— DEBOUTER la SELARL [4] et la SELARL [3] de l’intégralité de leurs demandes,
— FIXER la créance de l’URSSAF de Corse à hauteur de la somme de 969.317 € au titre des cotisations impayées, outre celle de 127.303 au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 1.096.620 €, outre les majorations de retard complémentaires à devoir jusqu’au complet paiement, auxquelles s’ajoutent les frais de signification de la contrainte, soit 660 € au titre du droit proportionnel et 74,46 € au titre du coût de l’acte, en vue de son admission au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre du [2],
— FIXER la créance de l’URSSAF de Corse à hauteur de la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en vue de son admission au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre du [2] à titre de frais privilégiés de procédure.
Dans ses dernières écritures notifiées le 4 décembre 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, L’URSSAF de Corse rappelle qu’en première instance, le liquidateur soulevait deux irrégularités formelles, aux fins de solliciter la nullité de la contrainte et partant de l’entier redressement, qui n’ont à juste titre pas été accueillies par les premiers juges.
Sur le fond, le liquidateur limitait sa contestation à trois chefs de redressement et demandait :
— L’annulation du chef de redressement n°7 à titre principal et, subsidiairement, la révision de son quantum ;
— La révision du quantum du chef de redressement n°11 ;
— L’annulation du chef de redressement n°15.
En l’état des demandes du liquidateur en première instance, l’organisme de recouvrement soutient qu’à tort le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute Corse a écarté la demande de nullité de la contrainte tirée de prétendues irrégularités formelles, avant de prononcer la nullité de la contrainte, et partant de l’entier redressement.
L’URSSAF de Corse fait valoir à cet égard que même à considérer fondés les moyens soulevés par la personne morale cotisante, visant à la nullité des chefs de redressement n°7 et n°15 et au recalcul des sommes dues au titre des chefs de redressement n°11 et subsidiairement du chef de redressement n°7, le Tribunal aurait dû, en tout état de cause, cantonner l’annulation aux seuls chefs de redressement expressément critiqués dans le cadre de l’opposition à contrainte.
Plus encore, l’URSSAF entend souligner son impossible compréhension de la raison pour laquelle le Tribunal a prononcé la nullité de la contrainte au regard de la motivation du jugement, alors que trois chefs de redressement étaient critiqués et que :
— S’agissant du chef de redressement n°7, le Tribunal a rejeté la demande de nullité dudit chef de redressement, mais a en revanche accueilli favorablement la demande subsidiaire de la cotisante visant au recalcul du montant redressé ;
— S’agissant du chef de redressement n°11, la cotisante avait sollicité uniquement le recalcul du montant du redressement, demande à laquelle le Tribunal a fait droit ;
— S’agissant du chef de redressement n°15, la demande adverse a été déclarée irrecevable.
En l’état des demandes du liquidateur, L’URSSAF entend souligner que le Tribunal ne pouvait donc pas prononcer la nullité de la contrainte, et dans le même temps, renvoyer l’URSSAF à procéder au recalcul des sommes dues au titre des chefs de redressement n°7 et n°11, ce qui est contradictoire.
A titre liminaire, sur l’intervention volontaire de la SELARL [4] et le caractère opposable de la décision à intervenir :
— L’organisme de recouvrement rappelle qu’après jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 5 septembre 2017 ayant placé le [2] en liquidation judiciaire, et désigné Maître [Z] [B] ès-qualités de mandataire liquidateur, le Procureur de la République sollicitait le 29 janvier 2020 le dépaysement de la procédure collective sur le fondement de l’article L. 662-2 du code de commerce en raison d’un risque de partialité de la juridiction.
Par ordonnance en date du 2 avril 2020, la Première Présidente de la Cour de cassation ordonnait la délocalisation de l’intégralité de la procédure collective du [2] devant le Tribunal de commerce de Lyon. Et Selon jugement en date du 28 mai 2020, le Tribunal de commerce de Lyon désignait un second liquidateur judiciaire aux côtés de Maître [B] (par la suite devenu la SELARL [1]), en la personne de la SELARL [3].
Alors que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 décembre 2024 opposait L’URSSAF de Corse à la SELARL [1] (anciennement Maître [Z] [B]) ainsi qu’à la SELARL [3], suivant jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 19 novembre 2024, la SELARL [4] a été désigné ès-qualités de mandataire liquidateur du [2], succédant à la SELARL [1] dans les fonctions de liquidateur.
Ainsi, dans le cadre de la présente procédure, suivant acte du 7 février 2025, la SELARL [3], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 28 mai 2020 et la SELARL [4], succédant à la SELARL [1] dans les fonctions de liquidateur du [2], suivant jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 19 novembre 2024, se sont constitués en défense.
La SELARL [4] ayant ainsi manifesté sa volonté d’intervenir à l’instance, l’URSSAF de Corse demande à la cour de renvoi de déclarer la décision à intervenir opposable à la SELARL [4], intervenant volontaire, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASP [2].
Sur le fond, revenant sur l’argumentation présentée devant les premiers juges, l’URSSAF de la Corse estime que les premiers juges ont considéré à juste titre comme infondée la demande de nullité de la contrainte tirée de prétendues irrégularités formelles, à savoir d’une part l’absence de notification de la charte du cotisant, d’autre part l’absence d’information du cotisant sur la nature, la cause ainsi que l’étendue de ses obligations.
Et demande à la cour de considérer la contrainte régulière.
En revanche, la Cour constatera, contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, que les chefs de redressement n°7, n°11 et n°15 sont fondés, de sorte qu’elle infirmera le jugement en ce qu’il a annulé la contrainte.
Subsidiairement, si par impossible la Cour considérait comme infondés les chefs de redressement n°7, n°11 et n°15, elle cantonnerait la nullité auxdits chefs de redressement.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 4 décembre 2025, l’URSSAF de Corse demande à la cour de :
'DIRE ET JUGER opposable l’arrêt à intervenir à la SELARL [4], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASP [2], succédant à ce titre à la SELARL [1],
INFIRMER le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DIRE ET JUGER bien-fondé le redressement tant en son principe qu’en son montant,
DIRE ET JUGER régulière et fondée la contrainte litigieuse,
DEBOUTER la SELARL [4] et la SELARL [3] de l’intégralité de leurs demandes,
FIXER la créance de l’URSSAF de Corse à hauteur de la somme de 969.317 € au titre des cotisations impayées, outre celle de 127.303 € au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 1.096.620 €, outre les majorations de retard complémentaires à devoir jusqu’au complet paiement, auxquelles s’ajoutent les frais de signification de la contrainte, soit 660 € au titre du droit proportionnel et 74,46 € au titre du coût de l’acte, en vue de son admission au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre du [2],
A titre subsidiaire,
CANTONNER la nullité de la contrainte au seul chef de redressement n°7,
FIXER en conséquence la créance de l’URSSAF de Corse à hauteur de 301 223 € au titre des cotisations sociales, auxquelles s’ajoutent les frais de signification de la contrainte, soit 660 € au titre du droit proportionnel et 74,46 € au titre du coût de l’acte, en vue de son admission au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre du [2].
En tout état de cause,
FIXER la créance de l’URSSAF de Corse à hauteur de la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en vue de son admission au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre du [2] à titre de frais privilégiés de procédure,
Ainsi qu’aux entiers dépens à titre de frais privilégiés de procédure'.
*
Dans leurs écritures d’intimées sur renvoi de cassation, réitérées et soutenues oralement en audience publique tenue le 9 février 2025 :
— par la SELARL [4], représentée par Maître [N] [C], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] (SCB), désignée à cette fonction par ordonnance du Tribunal de commerce de LYON du 19 novembre 2024 en remplacement de la SELARL [1] représentée par Maître [Z] [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] (SCB), initialement désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de BASTIA du 5 septembre 2017.
— Ainsi que par la SELARL [3] représentée par Maître [S] [X] ou Maître [W] [T], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASP [2] désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 28 Mai 2020, les deux personnes morales désignées mandataires liquidateurs demandent à la cour de :
'CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE le 20 décembre 2018 en ce qu’il a annulé la contrainte datée du 5 janvier 2016 et signifiée le 19 janvier 2016,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE le 20 décembre 2018 en ce qu’il a condamné l’URSSAF de CORSE au paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
ANNULER le redressement notifié par l’URSSAF de CORSE ainsi que l’ensemble des actes subséquents,
ANNULER la contrainte du 5 janvier 2016 décernée par l’URSSAF de CORSE à la SASP [2] pour une somme totale de 1.096.620,00 euros,
DEBOUTER l’URSSAF de CORSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER l’URSSAF de CORSE au paiement de la somme 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel, outre les dépens'.
Les intimées entendent faire valoir essentiellement au soutien de leurs demandes actualisées formulées à hauteur d’appel après cassation portant sur leur recevabilité :
— la nullité du redressement et des actes subséquents, non conforme aux exigences légales et réglementaires faute de signature de la lettre d’observations par le ou les inspecteurs en charge du contrôle.
Et soutiennent que Madame [R] [F] et Monsieur [M] [U], inspecteurs du recouvrement, ont bien signé l’avis de contrôle adressé au [5] le 16 février 2025, tandis que les signatures de la lettre d’observations du 22 juin 2015 sont manifestement distinctes de celle apposées sur l’avis de contrôle.
— la nullité de la contrainte et de la mise en demeure délivrées par l’URSSAF, en raison de leur imprécision, les deux documents contenant des informations différentes, privant le cotisant d’une connaissance certaine de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Et pire encore, le défaut de concordance entre les informations mentionnées étant de nature à l’induire en erreur.
Les intimées entendent souligner à cet égard que les dates procédurales sont distinctes, la nature de l’obligation l’est également, tandis que le détail des cotisations dont le paiement est sollicité n’est jamais mentionné, aucun des deux documents en litige ne renvoyant à un décompte détaillé des sommes réclamées.
— Très subsidiairement, sur le montant des sommes réclamées :
— S’agissant du chef de redressement n°7 contesté, les mandataires liquidateurs de la SASP [2] soutiennent l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF, que l’URSSAF ne peut remettre en cause que pour l’avenir, pour n’avoir opéré aucun redressement, lors des précédents contrôles achevés en 2008 et 2012, sur l’application des Taux AT/MP notifiés par la CARSAT, alors que l’inversion des taux était également appliquée.
Avant de critiquer également ce chef de redressement n°7 quant au calcul opéré, soutenant que le taux applicable pour les années 2012 et 2013, déterminé sur la base d’une masse salariale erronée par inversion pour chacun des risques 926 CH et 926 CI, aurait dû être recalculé, ce dont l’URSSAF s’est abstenu.
— S’agissant du chef de redressement portant le n°11 sur la lettre d’observations du 22 juin 2015, les mandataires liquidateurs de la SASP [2] demandent confirmation de la décision des premiers juges aux fins qu’il soit procédé au recalcul des sommes dues.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge ne pouvait prononcer la nullité de la contrainte, et dans le même temps, renvoyer l’URSSAF à procéder au recalcul des sommes dues au titre des chefs de redressement n°7 et n°11, ce qui est contradictoire. Sa décision ne peut en conséquence qu’être infirmée.
Au stade atteint par la litige, après que la Haute cour ait reconnu la possibilité pour un cotisant d’exercer un recours envers une contrainte sans avoir contesté la mise en demeure préalable, surtout après redressement, la cour doit à présent se prononcer tant sur la régularité que sur le bien fondé de la contrainte litigieuse.
— sur la signature de la lettre d’observations :
Si les mandataires liquidateurs de la SASP [2] sont recevables à soutenir pour la première fois en phase de renvoi après cassation la distorsion de signatures entre l’avis de contrôle adressé le 16 février 2015 et la lettre d’observations notifiée le 22 juin 2015, la cour relève que Madame [R] [F] et Monsieur [M] [U] sont tous deux inspecteurs du recouvrement assermentés en vertu des dispositions de l’article L 243-7 du Code de la sécurité sociale.
Et que leur nom apparaît très distinctement sur le fruit de leurs diligences, ayant donné lieu à la lettre d’observations dont l’authenticité ne peut être utilement reprochée, faute de preuve contraire versée au débat judiciaire après onze années d’instance relevant du droit de la séccurité sociale.
En conséquence la SELARL [4] ainsi que la SELARL [3] sont déboutés en l’état d’avancement du litige du moyen tiré de la contradiction de signatures entre l’avis de contrôle et la lettre d’observations, faute d’élément probant de nature à faire douter de la signature des deux inspecteurs du recouvrement ayant personnellement procédé au contrôle comptable d’assiette de la SASP [2] à partir de l’avis de passage adressé le 16 février 2025.
— Sur la régularité de la contrainte en litige : recevables à soutenir que le [2] n’aurait pas été destinataire d’un avis de contrôle mentionnant la Charte du cotisant contrôlé, contrairement au dispositif d’information prévu par les dispositions de l’article R. 243'59 du Code de la sécurité sociale, les mandataires liquidateurs intimés sont renvoyés à la lecture de l’avis de contrôle notifié le 16 février 2015 au [2], et à son accusé de réception également versé au débat judiciaire.
Etant précisé que l’avis de contrôle vise expressément la Charte du cotisant, avant de préciser l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
En conséquence l’avis de contrôle répondant aux exigences de l’article R. 243'59 du Code de la sécurité sociale en vigueur lors de son émission, ce deuxième moyen d’irrégularité n’est pas fondé.
— Sur la parfaite information du cotisant, déterminante de la validité des voies de recouvrement, le juge vérifie, en vertu des dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale, et à peine de nullité, que la contrainte délivrée à l’initiative de l’URSSAF permette au débiteur de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Le liquidateur initial, Maître [Z] [B], a soutenu devant le premier juge que la personne morale cotisante n’aurait pas été suffisamment informée sur la cause des sommes réclamées pour plusieurs raisons :
— la contrainte se contenterait de renvoyer à la mise en demeure n°1666642 du 8 octobre 2015,
— la contrainte ne mentionnerait pas les motifs du redressement,
— la contrainte contient une erreur matérielle relative à la date de la mise en demeure, mentionnant celle du 8 octobre 2015 au lieu de celle du 7 octobre 2015.
Dans le cadre de la contestation de créance, Maître [B] prétendait encore que la cotisante n’aurait pas été suffisamment informée de la nature des sommes réclamées, dans la mesure où la contrainte ne fournirait pas d’état détaillé des sommes réclamées et ne préciserait pas le calcul des cotisations et contributions dues.
Pourtant dans la situation en litige, la contrainte querellée mentionne expressément à la fois :
— Le total des sommes réclamées, à savoir 1.096.620 € ;
— Le détail et la nature des sommes réclamées, à savoir 969.317 € à titre de cotisations dues par le [2] en tant qu’employeur de personnel salarié, outre 127.303 € à titre de majorations ;
— Les périodes au titre desquelles les sommes précitées sont réclamées, à savoir des régularisations portant sur les années 2012, 2013 et 2014 ;
— Le n° de compte employeur au titre duquel les sommes sont réclamées au [2], à savoir le compte n°[XXXXXXXXXX01], et le n° SIREN correspondant, à savoir le n°[N° SIREN/SIRET 1] ;
— Le fondement juridique des sommes réclamées, à savoir notamment les articles L 244-2, L 243-14, R 243-18 et R 243-19 du Code de la Sécurité sociale, outre les articles L 244-9 et R 133-3 du même Code relatifs à la contrainte elle-même ;
— Le fait que la contrainte est relative à une créance n°1666642 faisant suite à la notification d’une mise en demeure portant sur cette même créance sous sa référence numérique.
En outre, nonobstant la recevabilité de la contestation de la contrainte non précédée de celle portant sur la mise en demeure initiale, la cour souligne avec l’organisme de recouvrement que les informations contenues dans la contrainte relatives à la cause, la nature et l’étendue de l’obligation du débiteur doivent être considérées comme satisfaisantes lorsque la contrainte fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’a pas été contestée par le débiteur.
Or, en l’espèce, il est établi que la signification de la contrainte litigieuse a été précédée de la notification au [2] par Lettre RAR d’une mise en demeure portant sur la créance litigieuse n°1666642, laquelle détaille, ainsi que cela a été indiqué supra, les sommes dues par le [2], en principal et majorations de retard, année par année, soit :
— 140.715 € à titre de cotisations et 25.610 à titre de majorations de retard pour 2012,
— 634.055 € à titre de cotisations et 84.963 € à titre de majorations de retard pour 2013,
— 194.547 € à titre de cotisations et 16.730 € à titre de majorations de retard pour 2014.
En outre, les liquidateurs intimés font valoir que la contrainte contient une erreur matérielle, dans la mesure où elle mentionne que la mise en demeure date du 8 octobre 2015 alors qu’elle date en réalité du 7 octobre 2015, cette simple erreur matérielle, non significative, ne peut, à elle seule, entraîner la nullité pour vice de forme de la mise en demeure, et ce d’autant qu’il n’a pas été rapporté la preuve d’un quelconque grief.
Alors que la SASP [2] a été en mesure, nonobstant l’erreur matérielle, de connaître dès réception de la mise en demeure la nature, la cause et l’étendue de son obligation, ainsi que cela résulte de la mention du n° de la créance, à savoir 1666642 figurant à la fois sur mise en demeure puis sur la contrainte en litige.
La cour relève également que la mise en demeure notifiée au [2], et non contestée, fait elle-même référence à la lettre d’observations notifiée au [2] à l’issue du contrôle, qui contient tous les détails des modalités de calcul des sommes réclamées par l’URSSAF à la SASP [2].
Ainsi le débat contradictoire nourri au cours de plusieurs instances permet en phase décisive de ne pas prendre en défaut la régularité de la contrainte demeurant en litige signifée le 19 janvier 2016 par l’URSSAF de Corse à la SASP [2].
— Sur le bien-fondé de la contrainte litigieuse dans son principe et son montant :
— Sur le bien-fondé du 7ème chef de redressement, relatif à la pluralité de taux AT/MP
Souhaitant remettre en cause ce chef de redressement, le liquidateur a entendu se prévaloir en première instance et en premier lieu d’un accord tacite de l’URSSAF dans le cadre de précédents contrôles.
Dans sa lettre d’observations en date du 22 juin 2015, l’URSSAF a constaté une erreur dans l’application par le [2] des taux AT/MP notifiés par la Carsat du Sud Est en 2012 et 2013. Pour l’employeur avoir appliqué :
— d’une part le taux 926 CH, dédié notamment aux footballeurs professionnels, aux sportifs hors joueurs de football ;
— d’autre part aux footballeurs professionnels le taux 926CI, réservé aux sportifs non compris dans la liste des sportifs inclus dans le taux 926CH, y compris les entraîneurs non joueurs.
Le liquidateur soutenait que l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale sur l’accord tacite de l’organisme de recouvrement devait trouver application en l’espèce, au regard de l’absence de redressement notifié de ce chef lors des précédents contrôles opérés par l’URSSAF à l’égard du [2].
La preuve de l’accord tacite incombant au débiteur, le premier juge, constatant que le liquidateur se contentait d’affirmer sans démontrer non seulement que le [2] inversait déjà, lors des précédents contrôles, les deux taux AT/MP 926 CH et 926 CI, mais également que l’URSSAF en avait connaissance au moment de la notification de ses lettres d’observations, n’a pas retenu l’existence d’un accord tacite sur l’application inversée des taux.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
— Sur la contestation des taux AT/MP notifiés par la CARSAT et servant de base de calcul au redressement :
Si le liquidateur initial a soutenu en première instance que ces taux avaient été calculés sur la base d’une masse salariale erronée, la juridiction du second degré saisie relève qu’une telle contestation des taux AT/MP notifiés par la CARSAT est irrecevable devant elle, dans la mesure où elle entrait jusqu’au 31 décembre 2022 dans le champ de compétence exclusive de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail (CNITAT), étant précisé qu’une telle contestation n’a pas été formée par le [2] dans le délai légal de deux mois à compter de la notification des taux par la CARSAT.
Ainsi, en l’absence d’une telle contestation devant la juridiction compétente et dans le délai légal, les taux notifiés par la CARSAT s’imposent à l’URSSAF, qui n’a pas compétence pour les recalculer.
En revanche conformément à ses prérogatives, L’URSSAF a constaté en cours de contrôle comptable d’assiette une inversiondes taux AT/MP sur les années 2012 et 2013 entre le risque 926 CH et le risque 926 CI, à la fois non contestée par la personne morale cotisante, et non signalée à la CARSAT en vue de procéder à un nouveau calcul sur la base des taux appliqués aux masses salariales correspondantes.
La SASP [2], cotisante redressée, ne contestant pas davantage la masse salariale afférente à chaque risque, l’URSSAF a pu procéder en phase de contrôle à une rectification en appliquant les bons taux au bon risque, à savoir :
— Sur l’année 2012, le taux 6,60 % au risque 926CH et à la masse salariale de 6.678.377 et le taux 4,07 % au risque 926CI et à la masse salariale de 1.282.020,
— Sur l’année 2013, le taux 8,25% au risque 926 CH et à la masse salariale de 12.257.061 et le taux de 3,25% au risque 926CI et à la masse salariale de 1.625.730,
Sans avoir manqué de déduire ensuite le montant des sommes déjà versées par la personne morale cotisante.
De sorte que la cour ne peut qu’infirmer la décision des premiers juges sur ce 7ème chef de redressement en ce qu’elle a annulé la contrainte et renvoyé dans le même temps l’URSSAF à procéder au recalcul des sommes dues au titre du chef de redressement n°7 alors que les taux AT/MP s’imposent pour n’avoir pas été contestés devant la CNITAAT, alors encore active jusqu’au 31 décembre 2022.
— Sur le bien-fondé du 15ème chef de redressement, relatif à la Rémunération des agents Sportifs professionnels :
La cour retient que le principe de la réintégration dans l’assiette des cotisations du montant de la rémunération des agents de joueurs prise en charge par le [2] n’était pas véritablement discuté en première instance, s’agissant de dépenses personnelles des joueurs, à savoir des rémunérations dues personnellement par les joueurs à leurs agents en vertu d’accords contractuels antérieurs au recrutement de ces joueurs par le [2].
Avant de relever que la lettre d’observations contient un tableau récapitulatif mentionnant analyse de chaque cas de prise en charge de rémunération d’agent par le [2] à la fois les montants concernés HT et TTC pris en charge par le [2], les joueurs concernés, les périodes prises en compte ainsi que les montants bruts reconstitués par l’URSSAF.
Ainsi en l’absence de démonstration que la méthode de calcul retenue par l’URSSAF serait erronée, la cour confirme sur le chef de redressement n°15 la décision entreprise par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia en date du 20 décembre 2018.
— Sur le bien-fondé du 11 ème chef de redressement, s’agissant de la prise en charge de dépenses personnelles du salarié, pour le déplacement de son agent, M. [V] par voie aérienne privée :
Si le liquidateur contestait en première instance le chef de redressement n°11 et, plus précisément le calcul opéré au motif que le montant redressé aurait été à tort remonté en brut, alors que le montant figurant sur la facture litigieuse à hauteur de 11.000 € serait déjà un montant brut, et non un montant net, la cour relève que la remontée en brut des sommes est légalement prévue par les dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ainsi la reconstitution de la valeur brute des éléments de rémunération permet de retrouver, déduction faite des cotisations, la valeur exacte de l’avantage considéré, sur laquelle sont appliquées les taux de cotisations.
Le contrôle ayant permis de vérifier que la propre comptabilité du [2] fait ressortir que la somme de 11.000 € redressée au pointn°11 correspond au montant net de la facture émise pour la location du jet privé.
L’URSSAF était donc parfaitement fondée à reconstituer en brut l’avantage tiré par le salarié de la location d’un jet privé pour le déplacement de son agent, qui correspond à la valeur réelle de l’avantage.
Ainsi la cour entre à nouveau en voie d’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a annulé la contrainte et renvoyé l’URSSAF à procéder au recalcul des sommes dues au titre du chef de redressement n°11.
En phase décisive, la cour entre en voie de validation de la contrainte querellée signifiée le 19 janvier 2016.
Et dispose en conséquence des éléménts lui permettant de fixer la créance de l’organisme à hauteur de la somme de 969.317 € au titre des cotisations sociales, augmentée de celle de 127.303 € au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 1.096.620 €, outre les majorations de retard complémentaires à devoir jusqu’au complet paiement. Auxquelles s’ajoutent les frais de signification de la contrainte, soit 660 € au titre du droit proportionnel et 74,46 € au titre du coût de l’acte, en vue de son admission au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre du [2].
— Sur la charge des frais de signification de la contrainte :
Conformément aux dispositions de l’article R. 133 ' 6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur lorsque l’opposition a été jugée irrecevable ou infondée. Et seront dès lors supportés par la SASP [2].
— Sur les frais irrépétibles :
L’URSSAF aayant dû engager des frais pour assurer sa défense, et ayant consacré à la gestion de cette procédure, revenant devant la cour d’appel de BASTIA sur renvoi après cassation, du temps qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa seule charge, la cour fixe la créance de l’URSSAF à la somme globale de 12000 €, au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en vue de son admission au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre du [2] à titre de frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE opposable l’arrêt à intervenir à la SELARL [4], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASP [2], succédant à ce titre à la SELARL [1],
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
JUGE bien-fondé le redressement tant en son principe qu’en son montant,
JUGE régulière et fondée la contrainte litigieuse,
DEBOUTE la SELARL [4] et la SELARL [3] de l’intégralité de leurs demandes,
FIXE la créance de l’URSSAF de Corse à hauteur de la somme de 969.317 € au titre des cotisations impayées, augmentée de celle de 127.303 € au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 1.096.620 €, outre les majorations de retard complémentaires à devoir jusqu’au complet paiement, auxquelles s’ajoutent les frais de signification de la contrainte, soit 660 € au titre du droit proportionnel et 74,46 € au titre du coût de l’acte, en vue de son admission au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre du [2],
FIXE la créance de l’URSSAF de Corse à hauteur de la somme de 12.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en vue de son admission au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre du [2] à titre de frais privilégiés de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens à titre de frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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