Infirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 14 déc. 2023, n° 22/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 12 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00739 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMFG
AFFAIRE :
S.A.S.U. RSO NETWORK représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
C/
M. [V] [P]
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
— --==oOo==---
Le quatorze Décembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S.U. RSO NETWORK représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 12 SEPTEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [V] [P]
né le 13 Novembre 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Octobre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 23 juin 2016, la société SGH TELECOM a engagé M. [V] [P] en qualité de technicien, puis de responsable d’équipe à compter du 2 juillet 2018.
Suite à la liquidation de la société SGH TELECOM et sa reprise par la société RSO NETWORK, le contrat de travail de M. [P] a été transféré au sein de cette société.
Le 4 juin 2021, M. [P] a eu un accident de la circulation alors qu’il conduisait un camion nacelle appartenant à la société RSO NETWORK à des fins personnelles.
Suite à ces faits, la société RSO NETWORK a notifié à M. [P] sa mise à pied à titre conservatoire par courrier du 9 juillet 2021.
Le 23 juillet suivant, il a été reçu en entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 juillet 2021, la société RSO NETWORK a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
— utilisation sans autorisation du véhicule de service en dehors du cadre professionnel,
— absence de déclaration à l’employeur de la casse du véhicule,
— dégâts importants occasionnés au véhicule.
==0==
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de LIMOGES le 16 novembre 2021 en contestation de son licenciement.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de LIMOGES a :
— dit que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société RSO NETWORK à payer à M. [P] :
* 990,22 € brut au titre des salaires pendant la mise à pied ;
* 99,02 € brut de congés payés afférents ;
* 4 139,10 € brut au titre de l’indenmité compensatrice de préavis ;
* 413,91 € brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
* 2 586,95 € net au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 2 069,55 € net de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure ;
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— ordonné la remise des documents légaux sous astreinte de 50 € à compter du 30ème jour après la notification du présent jugement ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois étant de 2 069,97 € ;
— condamné la société RSO NETWORK aux dépens.
La société RSO NETWORK a interjeté appel de ce jugement le 12 octobre 2022.
==0==
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 janvier 2023, la Société RSO NETWORK demande à la cour de :
Réformer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [P] est parfaitement fondé ;
— dire et juger que la procédure de licenciement de M. [V] [P] est parfaitement régulière ;
En conséquence,
— débouter M. [V] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [V] [P] à verser à la Société RSO NETWORK une indemnité de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RSO NETWORK soutient que le licenciement pour faute grave de M. [P] est fondé au regard des manquements graves, caractérisés et établis, de ce dernier à l’exécution de son contrat de travail, tels que mentionnés dans la lettre de licenciement.
En outre, la procédure de licenciement est régulière au regard des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, bien que datée du 26 juillet 2021, ayant été expédiée le 27 juillet 2021, soit plus de deux jours ouvrables après l’entretien préalable au licenciement du 23 juillet 2021.
M. [P] a déposé des conclusions le 20 avril 2023, déclarées irrecevables par le président de chambre suivant ordonnance de mise en état du 24 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
SUR CE,
— Sur la régularité de la procédure de licenciement
L’article L. 1232-6 du code du travail dispose que 'Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué'.
La société RSO NETWORK rapporte la preuve du dépôt à la poste de la lettre recommandée avec avis de réception contenant les motifs du licenciement, le mardi 27 juillet 2021.
En conséquence, l’entretien préalable ayant eu lieu le vendredi 23 juillet 2021, les dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail ont été respectées.
M. [P] donc être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
— Sur le bien-fondé du licenciement de M. [P] pour faute grave
L’article L. 1235-1 du code du travail applicable à la contestation du licenciement dispose en ses alinea 3, 4 et 5 la faute grave résulte d’un fait d’un ensemble de faits qu’en matière de licenciement : 'A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
En application de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 26 juillet 2021 est rédigée de la façon suivante :
'Suite à l’entretien préalable au licenciement du 23/07/2021, auquel nous vous avions convoqué, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons les faits qui nous contraignent à prendre une telle décision, que nous avons également évoqués lors de votre entretien à un éventuel licenciement :
— Utilisation du véhicule de service en dehors du cadre professionnel :
En date du Dimanche 04/07/2021, vous avez utilisé le véhicule de service que nous vous avions attribué afin de réaliser votre déménagement et aller en déchetterie.
Cela va à l’encontre de ce qui est notifié dans votre contrat de travail surtout sans demande écrite et autorisation de votre responsable.
— Non déclaration de casse véhicule :
En date du Dimanche 04/07/2021, vous avez transmis votre véhicule de service à votre collègue Mr [B] [Z].
Vous lui avez indiqué être passé sous un pont et que cela à provoqué la casse du bras du camion nacelle.
Aucune déclaration d’événement ou message nous a été attribué afin de prévenir l’encadrement de ce fait grave.
Vous nous avez indiqué lors de l’entretien préalable que vous avez effectivement heurté un pont car vous n’avez pas prêté attention à la hauteur réglementaire des panneaux de signalisation et que cette route présente 3 ponts et que vous aviez constaté qu’au 1er pont votre véhicule passait mais pas sur le 3ème.
Vous avez également indiqué penser avoir envoyé une déclaration d’événement mais nous n’avons pas cet élément.
Nous avons dû constater cela le 05/07/2021 avec Mr [B] et avons dû immobiliser le véhicule au vu des dégâts constatés.
— Dégâts véhicule important
En date du 05/07/2021, nous avons constaté les dégâts du véhicule de service qui nous vous avions attribué [Immatriculation 3].
Le bras de la nacelle est tordu, ce qui a fait plier le châssis du véhicule, rendant également les joints d’étanchéité de celle-ci non étanche.
Le véhicule ne peut plus servir à l’élévation et nous avons dû faire une déclaration à notre assurance pour missionner un expert.
Cela provoque un impact important du fait que le véhicule est inutilisable rendant impossible ce type de travail en hauteur pour notre client et cela va engendrer une perte financière importante pénalisant fortement l’entreprise non seulement sur l’organisation des chantiers
mais également sur le coûts des réparations que cela va engendrer.
Au regard des faits et des conséquences que cela occasionne sur le bon fonctionnement de l’entreprise, votre maintien au sein de notre société s’avère impossible.
Aussi, nous vous confirmons que nous devons cesser immédiatement notre collaboration et vous licencier pour faute grave.'
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
— Sur l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles sans autorisation
Le contrat de travail de M. [P] stipule en son article 7.1 Que : 'Le Salarié s’engage à ne pas utiliser ce véhicule [le véhicule de service] à des fins personnelles, sauf cas exceptionnel ou urgence'.
Lors de son entretien préalable au licenciement en date du 23 juillet 2021, M. [P] a indiqué que le vendredi 2 juillet 2021, il a prévenu M. [G], son responsable hiérarchique, qu’il avait besoin du véhicule de service pour déménager et transporter des meubles le week-end des 3 et 4 juillet 2021. Ce dernier lui a demandé de faire un mail en ce sens, mais M. [P] a oublié de le faire.
M. [G] indique dans son attestation que M. [P] lui a demandé verbalement le 3 juillet 2021 l’autorisation d’utiliser le camion nacelle pour effectuer son déménagement. Il lui a répondu qu’il 'n’y voyait pas d’inconvénient et que pour étudier cela il faut qu’il m’en fasse la demande par mail'. Mais, M. [G] n’a reçu aucun mail de la part de M. [P].
Il convient de considérer qu’en disant qu’il allait 'étudier cela', M. [G] n’a pas donné l’autorisation à M. [P] d’utiliser le véhicule en cause, puisque la décision est réservée.
M. [P] a donc utilisé le véhicule nacelle sans autorisation conforme.
— Sur l’absence de déclaration de l’accident à la société RSO NETWORK
Le contrat de travail en son article 7.5 prévoit que 'Le Salarié s’engage à signaler à la Société ainsi qu’à la compagnie d’assurances, et ce dans un délai de 48 heures, tout sinistre ou incident pouvant survenir véhicule'.
Suite à l’accident du 4 juillet 2021, M. [P] a demandé à son collègue M. [B] de procéder à une déclaration d’événement auprès de leur employeur, lui-même devant partir en vacances le dimanche soir. M. [P] ne rapporte pas la preuve d’avoir fait cette déclaration personnellement, même s’il dit qu’il a tenté.
M. [B] y a effectivement procédé (cf la déclaration d’événement du 4 juillet 2021). Il indique dans son attestation que M. [P] 'ne voulait pas le faire'.
Il convient de considérer que M. [P] aurait dû procéder lui-même à cette déclaration au moins par téléphone, mail, SMS, etc… Or, il ne l’a jamais fait.
Il n’a donc pas respecté les obligations de son contrat de travail à ce titre.
— Sur les dégradations importantes apportées au véhicules nacelle
La société RSO NETWORK produit des photos démontrant que la nacelle du camion, manifestement gravement endommagée (elle est désaxée et les fils sont à l’air libre), ne peut plus fonctionner. De plus, le toit du camion du véhicule est percé du fait du choc, si bien qu’il n’est plus étanche.
Ces photos sont corroborées par l’attestation de M. [G] selon laquelle :
— le bras élévateur est décalé de son support,
— le toit n’est plus étanche,
— le cash du bras protégeant l’hydraulique est cassé,
— la nacelle ne peut plus fonctionner.
Il ajoute que ce dommage a eu des répercussions sur l’organisation de l’entreprise, la nacelle ne pouvant plus être utilisée sur les chantiers.
Si le sinistre a pu être pris en charge par l’assurance, le délai de réparation a manifestement causé un dommage important à la société RSO NETWORK dans son organisation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le comportement de M. [P], en ne sollicitant pas l’autorisation conforme de son employeur pour utiliser un véhicule de service à des fins personnelles, en circulant sous un pont insuffisamment haut pour que la nacelle puisse passer, en ne rendant pas compte à son employeur de l’accident, accident qui a causé un dommage important à cette dernière, M. [P] a commis une faute grave dans l’exécution de son contrat de travail, rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis, ce qui le prive de tout droit à salaire et indemnité.
Le jugement sera donc infirmé.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice de distraction au profit de Maître Philippe CHABAUD, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable néanmoins de débouter la société RSO NETWORK de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de débouter la société RSO NETWORK de sa demande tendant à dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LIMOGES le 12 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave de M. [V] [P] en date du 26 juillet 2021est fondé ;
DIT ET JUGE que la procédure de licenciement engagée par la société RSO NETWORK à l’égard de M. [V] [P] est régulière ;
En conséquence, DEBOUTE M. [V] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société RSO NETWORK de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société RSO NETWORK de sa demande en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire ;
CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Philippe CHABAUD, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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