Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 avr. 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 mars 2024, N° 211/388235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] – RG n° 211/388235
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00190 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGZJ
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [D] [A]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparante en personne
Monsieur [R] [C] [E] [A] ayant droit [U]
Chez Mme [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant en personne
Mademoiselle [L] [N] [G] [A] ayant droit [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] dans un litige l’opposant à :
Maître [Y] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue 18 juillet 2023, les héritiers de [P] [A] et [W] [A], parmi lesquels Mme [D] [A] et M. [I] [A], ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] d’une contestation des honoraires sollicités par Me [Y] [M] et demandé le remboursement de la somme de 4.800 euros facturée deux fois, de la somme de 7.560 euros facturée en septembre 2018 et 2019 et de la somme de 6.000 euros facturée au-delà du forfait en juillet 2019 à M. [W] [A].
Par décision du 1er mars 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] a débouté les héritiers de [P] [A] et [W] [A] de l’ensemble de leurs demandes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 2 avril 2024, Mme [D] [A], M. [R] [A] et Mme [L] [A], venant aux droits de [I] [A] décédé le [Date décès 2] 2023, ayants droit à la succession de [W] [A] (ci-après les consorts [A]), ont formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 6 mars 2024 à [D] [A] et le 7 mars 2024 à [I] [A].
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 5 juillet 2024, dont les parties ont signé les avis de réception le 10 juillet 2024 à l’exception de M. [R] [A], les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 20 novembre 2024.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’égard de Mme [D] [A], en dernier lieu à celle du 6 mars 2025.
A cette audience, M. [R] [A] et Mme [D] [A] ont comparu. Mme [L] [A], régulièrement convoquée et ayant accusé réception de la convocation, n’a pas comparu. Me [M], cité à comparaître par acte délivré selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile le 17 février 2025, a comparu en personne.
Chacune des parties présentes a été entendue dans ses observations.
Les consorts [A] ont demandé oralement à bénéficier de leurs observations écrites remises au greffe avant l’audience aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
— condamner Me [M] à rembourser la somme de 4.800 euros TTC aux ayants droit de [W] [A],
— condamner Me [M] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’à l’occasion de la mise sous protection de [P] [A], victime d’une tentative d’escroquerie en 2017, cette dernière a souhaité être assistée par son frère [W] [A] en lieu et place de la mandataire provisoirement désignée, Mme [S] ; qu’elle a saisi Me [M] de la défense de ses intérêts devant le juge des tutelles et lui a adressé en règlement de ses honoraires une somme de 4.800 euros par chèque HSBC refusé à l’encaissement ; que son frère a alors émis un règlement de 4.800 euros par chèque mais que Me [M] a également saisi la mandataire, Mme [S], du paiement de ses honoraires, de sorte que Me [M] a reçu deux fois paiement de son intervention ; que les héritiers de [W] [A] ont demandé vainement remboursement de ce montant acquitté par [W] [A] à Me [M] et que ce dernier leur a opposé une intervention pour le compte de [W] [A] dans un litige de copropriété [Adresse 12]. Ils font valoir que toutes les factures pour ce contentieux ont toutefois été acquittées entre 2010 et 2020 et qu’aucune ne portait sur un montant de 4.800 euros. Ils contestent l’appréciation du bâtonnier sur le règlement d’honoraires en connaissance de cause après services rendus et maintiennent leur demande de remboursement du double paiement de facture.
Me [M] a demandé à bénéficier oralement de ses observations écrites remises au greffe aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction de voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et à défaut le renvoi de l’affaire.
Au soutien de sa demande de radiation et subsidiairement de renvoi, il a fait valoir l’absence de possibilité de faire citer M. [R] [A].
La demande de radiation et la demande de renvoi a été rejetée à l’audience en raison de la comparution en personne de M. [R] [A].
Me [M] a soutenu oralement sa demande tendant à voir rejeter le recours à l’encontre de la décision du 1er mars 2024 qui a débouté les parties adverses de l’intégralité de leur contestation d’honoraires.
Il fait valoir avoir adressé auxdits héritiers les courriels échangés avec leur mère, [P] [A], dans les deux dossiers dans lesquels il est intervenu dans son intérêt, concernant sa mise sous protection et la procédure pénale pour escroquerie en bande organisée pour laquelle elle et son frère, [W] [A], s’étaient constitués partie civile.
Il affirme que les paiements de ses honoraires, facturés à hauteur de 4.000 euros HT par deux fois à [P] [A], dans l’affaire au pénal, d’une part, en première instance au titre des conclusions de parties civiles soutenues à l’audience du 10 avril 2018 devant le tribunal correctionnel de Meaux, puis d’autre part, à la suite de l’appel incident du jugement rendu le 16 avril 2018, ont notamment été faits par la mandataire de [P] [A], en pleine connaissance de cause après services rendus justifiés, de même que concernant l’appel de l’ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance du 14ème arrondissement de Paris, le 28 février 2018, désignant Mme [S], facturé forfaitaitement 4.000 euros HT. Il soutient qu’à la suite du chèque revenu impayé à la suite de la facturation de l’appel de l’ordonnance du juge des tutelles, il a demandé le paiement de ses honoraires à la mandataire, Mme [S].
Il explique avoir également adressé à [W] [A] une facture de 4.000 euros relative à son intervention au pénal dans son intérêt ; qu’il a établi par ailleurs une facturation de 6.000 euros HT s’agissant de la procédure d’appel correctionnel dans son intérêt. Il se prévaut enfin de diligences non soumises au bâtonnier dans cette affaire et effectuées dans l’intérêt de [W] [A] dans le cadre d’un litige de copropriété et pour laquelle ce dernier a émis un règlement de 4.800 euros par chèque Banque Postale du 30 mars 2018. Il réfute tout paiement en doublon avec le dossier de protection de sa soeur [P] [A].
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des débats et des pièces produites, constituées essentiellement de courriels, par les parties que [P] [A] et [W] [A] ont saisi Me [M] de la défense de leurs intérêts à l’occasion d’une procédure de mise sous protection de [P] [A] et d’une instance pénale contre M. [J] dans laquelle [P] [A] et [W] [A] se sont constitués parties civiles.
Me [M] a effectué des diligences par courrier du 22 mars 2018, aux fins de contester auprès du juge des tutelles du 14ème arrondissement de [Localité 10], l’ordonnance de placement de [K] [A] sous sauvegarde de justice avec mandat spécial confié à Mme [S] et aux fins de désignation de [W] [A] son frère (3 pages et 9 pièces).
Différents courriels ont été échangés en ce sens avec la mandataire et les membres de la famille de [P] [A].
L’avocat a sollicité le paiement d’honoraires forfaitaires pour un montant de 4.000 euros HT soit 4.800 euros TTC selon facture du 16 mars 2018 n°18160301.
Après un premier règlement par chèque HSBC du 16 mars 2018 revenu impayé après encaissement, Me [M] a réclamé, par courriel du 7 mai 2018, le paiement de cette facture à la mandataire désignée pour [K] [A].
Un nouveau chèque a été débité à son profit du compte HSBC, le 23 mai 2018, ainsi que cela ressort d’un courriel du 22 mai 2018 accusant réception de ce règlement daté du 21 mai 2018.
Il a également représenté les intérêts de [P] [A] devant le tribunal correctionnel de Meaux, à une audience se déroulant le 10 avril 2018, pour lesquels il sollicitait par courrier du 19 mars 2018, des honoraires forfaitaires de diligences jusqu’au prononcé du jugement de la 3ème chambre correctionnelle du TGI de Meaux à hauteur de 4.000 euros HT soit 4.800 euros TTC facturés sous le n° 181190301.
Me [M] justifie d’échanges et courriers de compte-rendu d’audience correctionnelle avec [W] [A] au titre de l’assistance de ce dernier dans la même affaire correctionnelle dans laquelle ce dernier était également partie civile.
Il est également établi qu’il a représenté les intérêts tant de [P] [A] que de son frère [W] à la suite de l’appel interjeté contre la décision de condamnation rendue par le tribunal correctionnel de Meaux notamment en matière d’intérêts civils, en interjetant appel incident au nom de ses deux clients le 25 avril 2018.
L’avocat a sollicité de [P] [A], le 25 avril 2018, des honoraires forfaitaires de diligences jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à hauteur de 4.000 euros HT et 60 euros de frais soit 4.872 euros TTC et facturés sous le n° 1825401.
Les deux factures adressées à Mme [A] pour le dossier pénal en 1ère instance et appel, ont été réglées par virement du 3 mai 2018 sur son compte HSBC.
A la suite de la plaidoirie devant la cour d’appel, Me [M] a facturé la représentation aux audiences des 19 et 20 juin 2019 devant la cour d’appel, à [W] [A] (facture 19010702) pour un montant chacun de 5.000 euros HT soit 6.000 euros TTC.
Cette facture a été honorée en juillet 2022.
S’agissant d’honoraires forfaitaires acquittés après service rendu par la mandataire de [P] [A] et par [W] [A], il convient de confirmer la décision du bâtonnier ayant débouté les héritiers de ces derniers de leur demande de restitution des honoraires acquittés.
Les consorts [A] font observer qu’il n’a toutefois pas été statué par le bâtonnier sur le sort de la somme de 4.800 euros acquittée une deuxième fois par [W] [A] pour sa soeur [P] [A], en règlement de la facture du 16 mars 2018 n°18160301 pour la procédure de contestation de l’ordonnance du juge des tutelles, ayant fait l’objet d’un premier règlement par chèque de cette dernière établi sur son compte HSBC puis de nouveau acquitté par sa mandataire par chèque encaissé sur le même compte le 16 mai 2025.
Les consorts [A] produisent pour preuve du versement de [W] [A] un relevé de compte Banque Postale de [W] [A] mentionnant l’encaissement d’un chèque de 4.800 euros n°8429031 à la date d’effet du 30 mars 2018.
Il sera observé que si le relevé de compte de [W] [A] fait état du débit de la somme de 4.800 euros au 30 mars 2018, ils ne communiquent aucun élément de preuve complémentaire démontrant que ce règlement était destiné à Me [M] aux fins d’honorer une facture d’honoraires pour [P] [A]. Il n’est en effet communiqué aucune demande en paiement adressé en ce sens à [W] [A] ni reçu de ce règlement par l’avocat au profit de [P] [A], alors que Me [M] a pris soin pour toutes les notes d’honoraires acquittés par [W] ou [P] [A], de confirmer par courriel le paiement, dans les deux affaires confiées.
Me [M] qui ne conteste pas avoir reçu un règlement de 4.800 euros de M. [W] [A] fait valoir que ce règlement a trait à des honoraires dans une affaire distincte confiée par ce dernier dans un litige de copropriété [Adresse 11] et dont les honoraires acquittés n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Les consorts [A] qui admettent l’existence d’une mission distincte confiée par M. [W] [A] à la suite d’un litige [Adresse 11], se contentent à l’audience d’alléguer sans le démontrer qu’ils ont listé les factures adressées pour ce contentieux par Me [M] et qu’ils n’ont pas trouvé de facture afférente à ce dossier d’un montant de 4.800 euros.
Il n’est dans ces circonstances pas démontré que M. [W] [A] a réglé indûment la somme de 4.800 euros TTC, au titre de la facture d’honoraires du 16 mars 2018 n°18160301 adressée à [P] [A] au titre des prestations effectuées au titre du recours exercé contre la décision du juge des tutelles du 28 février 2018 et par ailleurs acquittée par Mme [S], mandataire de [P] [A] en mai 2018.
Ajoutant à la décision du 1er mars 2024, les consorts [A] seront déboutés de leur demande de remboursement aux ayants droit de [W] [A] de la somme de 4.800 euros TTC acquittée par [W] [A] par chèque débité le 30 mars 2018, au titre des honoraires facturés le 16 mars 2018 à [P] [A] sous le n°18160301.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts [A] voyant leurs prétentions rejetées.
Ces derniers supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée le 1er mars 2024,
Y ajoutant,
Déboute Madame [D] [A], Madame [L] [A] et M. [R] [A], venant aux droits de [I] [A], ayants droit de [W] [A], de leur demande tendant à voir rembourser aux ayants droit de [W] [A] la somme de 4.800 euros TTC acquittée par [W] [A] par chèque débité le 30 mars 2018, au titre d’honoraires facturés le 16 mars 2018 à [P] [A] sous le n°18160301 ;
Déboute Madame [D] [A], Madame [L] [A] et M. [R] [A], venant aux droits de [I] [A], ayants droit de [W] [A], de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [D] [A], Madame [L] [A] et M. [R] [A], venant aux droits de [I] [A], ayants droit de [W] [A], aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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