Infirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 oct. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ6O
O R D O N N A N C E N° 2025 – 620
du 10 Octobre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [C] [E],dûment habilité,
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [K] [R] [M]
né le 02 Mai 1995 à [Localité 3] ( HAITI )
de nationalité HAITIENNE
Non Comparant et représenté par Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judidicaire d’Avignon en date du 01 avril 2022 condamnant Monsieur [K] [R] [M] à une interdiction du territoite national pour une durée de 5 ans
Vu l’arrêté de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] en date du 03 octobre 2025 notifié le 4 octobre 2025, portant placement en rétention administrative de Monsieur [K] [R] [M]
Vu la requête en date du 07octobre 2025 de Maître Assia DERBALI conseil de Monsieur [K] [R] [M], relative à la contestation du placement en rétention,
Vu l’ordonnance du 08 Octobre 2025 à 16h04 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— déclaré recevable la requête de Monsieur [K] [R] [M],
— Rejetté la requête en prologation de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4]
— ordonné la mise en liberté de Monsieur [K] [R] [M]
Monsieur le procureur de la république par apposition sur la minute de l’ordonnance ne s’oppose pas à la mise en exécution de ladite décision.
Vu le courriel adressé le 09 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [K] [R] [M] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu les télécopies adressées le 09 Octobre 2025 à Monsieur [K] [R] [M], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue ce jour à 09 H 30,
Vu la note d’audience du 10 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’appel
Le 09 Octobre 2025, à 12H54, MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Octobre 2025 notifiée à 16H04, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger et que l’effectivité de ces droits n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il appartient à l’étranger d’établir qu’une atteinte a été portée à ses droits ou que l’irrégularité fait nécessairement grief. La jurisprudence de la Cour de cassation a constamment rappelé ce principe et n’a jamais jugé qu’une erreur de date dans la mention d’une décision d’éloignement ferait nécessairement grief à l’intéressé. Au contraire, les erreurs de plume sont régulièrement qualifées de simples erreurs matérielles ne portant pas nécessairement atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 3 octobre 2025 mentionne que l’intéressé a été condamné le 4 mars 2022 à un emprisonnement de 18 mois pour des faits afférents à la législation sur les produits stupéfiants et qu’à cette date il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national d’une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel d’Avignon.
Or, le jugement produit aux débats établit que cette condamnation a été prononcée le 1er avril 2022 et non le 4 mars 2022.
Cette discordance de dates s’explique par le fait que l’affaire a effectivement été appelée à l’audience du 4 mars 2022, date à laquelle l’intéressé a sollicité un délai pour préparer sa défense et a été placé en détention provisoire jusqu’à sa nouvelle comparution. Le jugement a ensuite été rendu le 1er avril 2022. Il s’agit donc d’une simple erreur matérielle portant sur la date du jugement, alors que le contenu de la décision et la nature de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire sont correctement mentionnés dans l’arrêté de placement.
L’arrêté de placement précise en outre expressément que l’interdiction judiciaire du territoire national d’une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel d’Avignon entraîne de plein droit la reconduite de l’intéressé à la frontière en application de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’intéressé ne pouvait ignorer qu’il faisait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire de 5 ans prononcée en 2022, cette interdiction étant toujours en cours d’exécution. Il a d’ailleurs été condamné le 6 septembre 2024 notamment pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, ce qui démontre qu’il avait parfaitement connaissance de cette mesure. Le conseil de l’intéressé aurait même déposé une demande de relèvement de cette interdiction judiciaire.
Dans ces conditions, l’erreur portant sur la date précise du jugement ayant prononcé l’interdiction judiciaire du territoire, alors que l’existence, la nature et la durée de cette mesure sont correctement mentionnées, constitue une simple erreur matérielle qui n’a pu induire l’intéressé en erreur sur les raisons de son placement en rétention administrative ni porter substantiellement atteinte à ses droits.
Le premier juge a dès lors commis une erreur d’appréciation en considérant qu’une telle erreur ferait nécessairement grief, cette qualification n’étant nullement consacrée par la jurisprudence s’agissant d’une simple discordance de date dans la mention d’une décision judiciaire dont l’existence et le contenu sont par ailleurs correctement rapportés.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Sur le fond
En l’espèce, le Préfet ne dipose pas des documents de voyage permettant la réconsuite immédiate de l’intéressé au sens de l’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
L’arrêté de placement en rétention du 3 octobre 2025 étant régulier et les conditions de la prolongation de la rétention étant réunies, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures prévu à l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
INFIRMONS l’ordonnance,
Et statuant à nouveau,
REJETONS les moyens élevés par l’intéressé;
FAISONS droit à la requête de Monsieur le préfet du [Localité 4] ;
ORDONNONS la prolongation pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration de la précédente période de rétention, de la mesure de placement en rétention de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Octobre 2025 à 11h20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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