Confirmation 4 juin 2015
Infirmation partielle 29 janvier 2019
Cassation partielle 25 juin 2020
Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 mai 2025, n° 24/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 novembre 2014, N° 14/1520F.PENAVAYRE |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE c/ S.C.I. [ O ] PLAISANCE, en qualité de |
Texte intégral
21/05/2025
ARRÊT N°278/2025
N° RG 24/01843 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIBW
SG/IA
Décision déférée du 04 Novembre 2014
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
14/1520 F.PENAVAYRE
S.A. AXA FRANCE
C/
S.C.I. [O] PLAISANCE
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIÉS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
REINSCRIPTION APRES RETRAIT DU ROLE DE LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
S.C.I. [O] PLAISANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIÉS
en qualité de liquidateur de la société SARL DESIGN CREATION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée le 17 septembre 2020 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [O] Plaisance était propriétaire d’un bâtiment de 3 650 m² à usage de bureaux et d’ateliers situé [Adresse 4], donné à bail à la SARL Design Création qui y exploitait une activité de fabrication de cuisines aménagées et de salles de bain. Les deux sociétés étaient gérées par M. [T] [O].
Par l’intermédiaire du cabinet de courtage CG2A, la SARL Design Création a souscrit auprès de la compagnie Axa :
— le 8 avril 2004, un contrat d’assurance 'Multirisques de l’Entreprise’ (ci-après MRE) n°241451004 couvrant notamment les bâtiments en valeur à neuf en cas d’incendie et risques annexes,
— le 6 juillet 2004 une police 'Multigaranties entreprise de construction’ (ci-après MEC) n°2470734104 pour son activité de fabrication de meubles de cuisines, de salles de bain et placards avec pose comprenant le raccordement aux lots techniques,
— le 15 juillet 2010, une assurance de 'Responsabilité civile de l’entreprise’ (ci-après RCE) n°4731865004 dans le cadre d’une activité de fabrication de caissons, assemblage de meubles de cuisines et de salles de bain et de placards avec pose.
Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2010, le bâtiment a été partiellement détruit par un incendie. La SARL Désign Création a déclaré le sinistre le 25 octobre 2010.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 30 novembre 2010, la SARL Design Création a été placée en liquidation judiciaire et Me [L] a été
désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 2 Décembre 2010, la compagnie Axa a refusé sa garantie aux motifs qu’au jour de la survenance du sinistre, le contrat 'Multirisques Entreprise’ n°2414510004 était suspendu depuis le 22 juillet 2010 en raison du non-paiement des primes, conformément à la mise en demeure qu’elle avait adressée à l’assurée le 11 juin 2010 pour l’échéance semestrielle du 1er avril 2010 au 30 septembre 2010.
Par courrier de son conseil en date du 18 avril 2011, la société [O] Plaisance a contesté le refus de garantie. Par courrier en réponse du 06 mai 2011, l’assureur a maintenu sa position.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2011, la SCI [O] Plaisance a fait assigner la SA Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir sa condamnation à garantir le sinistre et à lui verser une indemnité de 1 572 190 euros au titre de l’incendie, outre une somme de 624 600 euros à titre d’indemnité complémentaire.
Par conclusions du 19 décembre 2011, Me [L] agissant en qualité de mandataire
judiciaire de la SARL Design Création est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité la condamnation de la compagnie Axa à lui verser une provision de 400 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2012, la SCI [O] Plaisance a appelé en garantie la SARL CG2A au motif que cette dernière avait commis des fautes dans la gestion des contrats d’assurance.
La jonction des deux procédures a été prononcée le 18 octobre 2012.
Par jugement en date du 4 novembre 2014, le tribunal a :
— dit que la SA Axa a valablement procédé à la suspension du contrat Multirisque de l’Entreprise avec effet au 22 juillet 2010,
— dit qu’au moment de l’incendie survenu le 23 octobre 2010, la garantie Multirisque de l’Entreprise était suspendue et que le sinistre n’est pas couvert par le contrat,
— débouté la SCI [O] Plaisance et Me [L] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Design Création de l’ensemble de leurs demandes formées au titre du contrat Multirisque de l’entreprise,
— dit que le sinistre du 23 octobre 2010 doit être garanti au titre du contrat 'Multigaranties entreprise de construction’ n°2470734104 et du contrat 'Responsabilité civile de l’entreprise’ n° 4731865004,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à la SCI [O] Plaisance la somme provisionnelle de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— invité la SCI [O] Plaisance et la SA Axa France Iard à conclure sur le montant de l’indemnisation due au titre des contrats 'Multigaranties entreprise de construction’ et 'Responsabilité civile de l’entreprise',
— invité la SA Axa à produire les Conditions Générales desdits contrats dans un délai d’un mois,
— mis hors de cause la SARL CG2A,
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL CG2A et Me [L] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL Design Création,
— réservé le surplus des demandes et les dépens en fin d’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— renvoyé la procédure à l’audience de mise en état du mardi 3 février 2015 pour les conclusions de la SCI [O] Plaisance.
Par déclarations en date du 20 novembre 2014, 5 décembre 2014 et 14 janvier 2015, la SA Axa France Iard, Me [L] et la SCI [O] Plaisance ont interjeté appel de la décision.
Par un arrêt en date du 28 septembre 2016, la cour d’appel de Toulouse a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SELARL Benoit en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Design Création,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— infirmé le jugement sauf en ce qu’il a mis hors de cause la SARL CG2A,
et statuant à nouveau,
— dit que la SA Axa France n’a pas valablement procédé à la suspension du contrat multirisque de l’entreprise n°2414510004 avec effet au 22 juillet 2010,
— dit qu’au moment de l’incendie survenu le 23 octobre 2010 la garantie multirisque de l’entreprise n’était pas suspendue et que le sinistre était couvert par le contrat n°2414510004,
— condamné la SA Axa France Iard à verser à la SELARL Benoit en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Design Creation la somme de 579 687 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— condamné la SA Axa France Iard à verser à la SCI [O] Plaisance la somme de 1 473 581 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil au profit de la SCI [O] Plaisance,
— condamné la SA Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SA Axa France Iard à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 6 000 euros chacune à la SCI [O] Plaisance et à la SELARL Benoît es qualités et de 4 000 euros à la SARL CG2A.
La SA Axa France Iard a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt en date du 18 janvier 2018 et un arrêt rectificatif d’erreur matérielle du 24 janvier 2018, la cour de cassation a :
— mis hors de cause, sur sa demande, la société CG2A,
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse, mais seulement en ce qu’il a dit que l’assureur n’a pas valablement procédé à la suspension du contrat 'multirisque de l’entreprise’ n°2414510004 avec effet au 22 juillet 2010, qu’au moment de l’incendie survenu le 23 octobre 2010, la garantie multirisque de l’entreprise n’était pas suspendue et que le sinistre était couvert par le contrat n°2414510004 et en ce qu’il a condamné l’assureur à verser à la SELARL Benoît en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Design Création la somme de 579 687 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés, et condamné l’assureur à verser à la SCI [O] Plaisance la somme de 1 473 581 euros outre les intérêts au taux légal capitalisés,
— remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par un arrêt en date du 29 janvier 2019, la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la demande relative à la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELARL Benoit & Associés comme définitivement jugée et n’entrant pas dans le périmètre de la cassation,
— déclaré irrecevable la demande formée par la SCI [O] Plaisance à l’encontre du
courtier la SARL CG2A définitivement mis hors de cause,
— déclaré recevables les demandes subsidiaires formées par la SCI [O] Plaisance à l’encontre de la SA Axa France Iard,
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
* dit que la SA Axa France Iard a valablement procédé à la suspension du contrat Multirisque de l’entreprise avec effet au 22 juillet 2010,
* dit qu’au moment de l’incendie survenu le 23 octobre 2010, la garantie Multirisque de l’Entreprise était suspendue et que le sinistre n’est pas couvert par le contrat,
* débouté la SCI [O] Plaisance et Me [L] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Design Création de l’ensemble de leurs demandes formées au titre du contrat multirisques de l’Entreprise ;
— infirmé le jugement pour le surplus sauf la mise hors de cause du courtier CG2A et statuant à nouveau par voie de réformation,
— débouté la SCI [O] Plaisance de sa demande de garantie au titre des contrats 'Multigaranties entreprise de construction’ et 'Responsabilité civile de l’entreprise',
— débouté la SCI [O] Plaisance de sa demande dirigée contre la SA Axa France Iard au titre du refus abusif de garantie,
— débouté la SCI [O] Plaisance de sa demande dirigée contre la SA Axa France Iard au titre de manquement à ses obligations,
— condamné in solidum la SCI [O] Plaisance, Me [Y] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Design Création et la SELARL Benoit & Associés en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Design Création à payer à la SA Axa France Iard la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI [O] Plaisance, Me [Y] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Design Création et la SELARL Benoit & Associés en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Design Création à payer à la SARL CG2A la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI [O] Plaisance, Me [Y] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Design Création et la SELARL Benoit & Associés en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Design Création aux dépens exposés devant les juridictions du fond dont distraction au profit de Me Max Bardet.
La SCI [O] Plaisance a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt en date du 25 juin 2020, la cour de cassation a :
— mis hors de cause, sur sa demande, la Société Assurances gestion services, venant aux droits de la SARL CG2A,
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute la SCI [O] Plaisance de sa demande de garantie au titre des contrats 'multigaranties entreprise de construction’ et 'responsabilité civile de l’entreprise", l’arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné la SA Axa France Iard aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SA Axa France Iard, condamné la SA Axa France Iard à payer à la SCI [O] Plaisance la somme de 3 000 euros et condamné la SCI [O] Plaisance à payer à la société Assurances gestion services, venant aux droits de la SARL CG2A, la somme de 2 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Pour se déterminer, la Cour de cassation, au visa de l’article 1134, devenu l’article 1103 du code civil a jugé que :
— aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qu’ils ont faites,
— pour débouter la SCI de sa demande au titre du contrat ' multigaranties entreprise de construction', l’arrêt retient que le sinistre n’entre pas dans l’objet de cette police, tel que défini à l’article 17 de ses conditions générales, dès lors que l’incendie n’est pas survenu dans le cadre de l’exécution d’un contrat de louage d’ouvrage ou de sous-traitance, et qu’au surplus, l’article 18-6 de ces mêmes conditions exclut expressément des garanties définies à l’article 17 tous les dommages matériels et immatériels causés par un incendie ayant pris naissance ou survenue dans les locaux dont l’assuré locataire,
— en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces conditions générales, produites par l’assureur, étaient celles applicables au contrat en cause et étaient opposables à la SCI, laquelle soutenait que tel n’était pas le cas, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision,
et que :
— pour débouter la SCI de sa demande de garantie au titre du contrat ' responsabilité civil de l’entreprise', l’arrêt retient que l’article 4-10 de ce contrat exclut expressément les dommages matériels et immatériels causés par un incendie ayant pris naissance dans l’enceinte des établissements dont l’assuré propriétaire ou locataire,
— en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’incendie avait pris naissance dans l’enceinte du local dont la société Design création était locataire, comme elle y était invitée par la SCI, laquelle faisait valoir que l’assureur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration en date du 25 août 2020, la SA Axa France Iard a saisi la Cour d’appel de Toulouse. La saisine a pour objet de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 4 novembre 2014 en ce qu’il a :
« dit que le sinistre du 23 octobre 2010 doit être garanti au titre du contrat « Multi garanties entreprise de construction » n°2470734104 et du contrat « Responsabilité civile de l’entreprise » n° 4731865004,
« condamne la SA Axa France Iard à payer à la SCI [O] Plaisance la somme provisionnelle de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile,
« invite la SCI [O] Plaisance et la SA Axa France Iard à conclure sur le montant de l’indemnisation due au titre des contrats « Multi garanties entreprise de construction » et «Responsabilité civile de l’entreprise »,
« invite la SA Axa France Iard à produire les Conditions Générales desdits contrats dans le délai d’un mois »,
« réserve le surplus des demandes et les dépens en fin d’instance »,
— constater que les conditions générales de la police « multirisque entreprise de construction » N°2470734104 disposent à l’article 18.6 que « sont exclus des garanties définies à l’article 17 tous dommages matériels et immatériels causés par un incendie ayant pris naissance ou survenu dans des locaux dont l’assuré est locataire. »
— constater que les conditions générales de la police « responsabilité civile de l’entreprise » N°4731865004 dispose à l’article 4.10 que « ne sont pas garantis les dommages matériels et immatériels causés par un incendie ayant pris naissance dans l’enceinte des établissements dont l’assuré est locataire »,
— dire et juger en conséquence que le sinistre incendie survenu le 23 octobre 2010 n’a pas vocation à être garanti par la SA Axa France Iard, que ce soit au titre du contrat « multirisque entreprise de construction » N° 2470734104, ou du contrat « responsabilité civile de l’entreprise » N°4731865004, en raison de l’exclusion formelle du risque incendie des causes susceptibles d’être garanties,
— débouter en conséquence la SCI [O] Plaisance, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions du 23 décembre 2020, la SCI [O] Plaisance a saisi le Président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée pour voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine du 25 août 2020 et condamner la SCI [O] Plaisance à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mars 2021, la présidente de la 3ème chambre :
— a rejeté les demandes de caducité de la déclaration de saisine du 25 août 2020,
— s’est déclarée incompétente pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine,
— a débouté la SA Axa France Iard de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les dépens seront joints avec ceux de l’instance au fond,
— a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience collégiale du 26 mai 2021 à 14h.
Par requête du 29 mars 2021, la SCI [O] Plaisance a déféré cette ordonnance devant la cour.
Par arrêt du 30 mars 2022, la 2ème chambre civile de la cour d’appel, après avoir invité les parties à conclure sur la recevabilité du déféré eu égard aux dispositions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, a déclaré irrecevable le déféré formé par la SCI [O] Plaisance, réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles et renvoyé le dossier devant le président de la troisième chambre civile.
La SCI [O] Plaisance a introduit un pourvoi en cassation le 27 mai 2022 à l’encontre de cet arrêt.
A l’audience de plaidoirie du 22 juin 2022, les parties ont d’un commun accord convenu de solliciter le retrait du rôle de la cour d’appel de Toulouse de cette affaire qui a été renvoyée à l’audience du 28 septembre 2022, motif pris de la cause grave résultant du pourvoi en cassation formé par la SCI [O] Plaisance à l’encontre de l’arrêt du 30 mars 2022 rendu par la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Toulouse.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le président de la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Toulouse a ordonné le retrait du rôle de la présente instance et dit que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties.
Par un arrêt en date du 5 octobre 2023, la cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi,
— condamné la SCI [O] Plaisance aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SCI [O] Plaisance et l’a condamnée à payer à la SA Axa France Iard la somme de 3 000 euros.
Par conclusions du 24 mai 2024, la SCI [O] Plaisance a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
La clôture est intervenue le 07 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 23 octobre 2024.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2024, la cour a ordonné d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 07 octobre 2024 au motif qu’il convenait de s’assurer que la SCI [O] Plaisance avait eu connaissance des écritures N°4 de la SA Axa France Iard et de lui permettre le cas échéant d’y répondre.
La clôture est intervenue suivant ordonnance du 03 février 2025 fixant l’affaire à plaider à l’audience du 12 février 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
Par un message du 30 avril 2025 informant les parties du fait que le délibéré était prorogé au 21 mai 2025, la cour a sollicité la transmission par la SA Axa France Iard de sa pièce N°13 consistant selon son bordereau de pièces en les conditions générales de la police Responsabilité Civile Entreprise, les conditions particulières de cette police ayant été produites en double exemplaire en pièces N°12 et 13.
La pièce demandée a été transmise le 02 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Axa France Iard, dans ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2025 demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil et des articles L. 112-4 et L. 113-1 et suivants du code des assurances, de :
— rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’appel,
— réformer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Toulouse le 4 novembre 2014 en ce qu’il a :
* jugé que le sinistre incendie du 23 octobre 2010 doit être garanti au titre des contrats « multirisque entreprise de construction » n°2470734104, et du contrat « responsabilité civile de l’entreprise » n°4731865004,
* condamné la SA Axa France Iard à payer à la SCI [O] Plaisance la somme provisionnelle de 50 000 euros, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin en ce que la SA Axa France Iard a été invitée à conclure sur le montant de l’indemnisation due au titre desdits contrats d’assurance,
— juger que les conditions générales de la police du contrat « multirisque entreprise de construction » n°2470734104 disposent à l’article 18.6 que « sont exclus des garanties définies à l’article 17 tous dommages matériels et immatériels causés par un incendie ayant pris naissance ou survenus dans des locaux dont l’assuré est locataire', – juger que les conditions générales de la police »responsabilité civile de l’entreprise« n°4731865004 dispose à l’article 4.10 que »ne sont pas garantis les dommages matériels et immatériels causés par un incendie ayant pris naissance dans l’enceinte des établissements dont l’assuré est locataire',
— juger en conséquence que le sinistre incendie survenu le 23 octobre 2010 n’a pas vocation à être garanti par la SA Axa France Iard, que ce soit au titre du contrat « multirisque entreprise de construction » n° 2470734104, ou du contrat « responsabilité civile de l’entreprise » n°4731865004, en raison de l’exclusion formelle du risque incendie des causes susceptibles d’être garanties,
— déclarer irrecevables au visa de l’article 480 du code de procédure civile la demande relative à l’application de la garantie du contrat « multirisque de l’entreprise » N°241451004, au regard de l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Bordeaux et au rejet du pourvoi en cassation inscrit de ce chef par la SCI [O] Plaisance,
— juger subsidiairement que même si l’on applique la « base réclamation » celle-ci est en l’espèce intervenue le 25/10/2010 lendemain de l’incendie alors que ce contrat était toujours suspendu, mais qu’en toute hypothèse s’agissant d’un contrat dommage souscrit pour le compte de la SCI celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’Article L. 124-5 qui concernent exclusivement les contrats responsabilité bénéficiant aux tiers,
— débouter en conséquence la SCI [O] Plaisance, et le cas échéant Me [L] es qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [O] Plaisance dans ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2025 demande à la cour, au visa du principe de l’estoppel, des articles 1134, 1315, 1382 et 1190 du code civil, l’article 9 du code de procédure civile, l’article L. 133-2 du code de la consommation, des articles L.122-1, L.122-2, L.124-5 et L.214-3 du code des assurances, de :
Au principal,
— prononcer l’irrecevabilité des moyens et prétentions d’Axa et, en conséquence, renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire demeuré saisi conformément à sa décision du 4 novembre 2014,
— confirmer la décision du 4 novembre 2014 en ce qu’elle a dit que le sinistre du 23 octobre 2010 doit être garanti au titre du contrat MEC Multi-garantie Entreprise de Construction numéro 2470734104 souscrit par SARL Design Création,
— confirmer la décision du 4 novembre 2014 en ce qu’elle a dit que le sinistre du 23 octobre 2010 doit être garanti au titre du contrat RCE Responsabilité Civile Entreprises numéro 4731865004 souscrit par la SARL Design Création,
En conséquence,
— condamner la SA Axa France Iard au paiement de la somme de 2 568 000 euros en réparation du préjudice subi par SCI [O] Plaisance,
À titre plus subsidiaire, si les garanties des contrats MEC ou RCE n’étaient pas mobilisées en faveur de la SCI [O] Plaisance,
— condamner SA Axa France Iard au titre du contrat 2414510004 Multi-Risque de l’Entreprise à réparer le préjudice subi à hauteur de 1 839 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner la SA Axa France Iard à la somme de 10 000 euros au titre de préjudice moral,
— condamner la SA Axa France Iard aux intérêts moratoires au taux des créances des particuliers à compter du 2 décembre 2010 et en prononcer la capitalisation suivant les dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la SA Axa France Iard à payer à la SCI [O] Plaisance une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel soulevée par la SCI [O] Plaisance
Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées par l’assureur appelant devant la cour, la société intimée expose que la position actuelle de la compagnie Axa qui tend à une privation totale d’indemnisation à son profit doit être sanctionnée sur la base du principe de l’estoppel. La SCI [O] Plaisance soutient que la compagnie d’assurance se contredit elle-même par ses dernières écritures dans la mesure où, devant la cour d’appel de Bordeaux, elle avait par des écritures du 1er octobre 2018 élevé un incident tendant à voir déclarer caduque ou subsidiairement nulle la déclaration de saisine de cette cour, cherchant ainsi à obtenir le caractère définitif du jugement rendu le 04 novembre 2014. La société intimée fait valoir que sauf à se contredire, la société appelante ne peut dans le cadre de ses dernières écritures devant la présente cour poursuivre un but strictement opposé qui est de nature à lui porter préjudice.
Pour voir l’exception d’irrecevabilité rejetée, la SA Axa Franc Iard objecte qu’elle n’a pas varié dans sa position, dans la mesure où elle a toujours soutenu, y compris dans le cadre de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 mars 2021 qui a validé sa position, que la déclaration de saisine et non son éventuel récapitulatif établi par le greffe devait être signifiée. Elle ajoute n’avoir jamais conclu devant la cour d’appel de Bordeaux à la confirmation intégrale du jugement du 04 novembre 2014 et précise qu’elle concluait au contraire à la réformation de cette décision en ce que l’applicabilité des contrats MEC et RCE avait été retenue.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il découle de ces dispositions une sanction résidant dans l’irrecevabilité des demandes d’une partie lorsqu’en se contredisant elle-même par des prétentions incompatibles, elle manque au principe de bonne foi en privant son adversaire d’une confiance légitime qui aurait été suscitée par son attitude antérieure en l’induisant en erreur sur ses intentions. Cette sanction, qui découle du principe de l’estoppel n’est pas automatiquement attachée à un changement de position et la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’une autre n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir (Ass. Plén., 27 février 2009, N°07-19841).
En l’espèce, devant la cour d’appel de Bordeaux saisie en qualité de cour de renvoi après cassation suivant déclaration de la SCI [O] Plaisance du 12 avril 2018, la SA Axa France Iard a élevé un incident dans le cadre duquel elle concluait d’une part à l’irrégularité de la signification de la déclaration de saisine à défaut d’être annexée à l’acte de signification, d’autre part à la nullité de ladite déclaration à défaut de mention des chefs du jugement expressément critiqués et l’arrêt de cassation n’y étant pas annexé. L’assureur tirait de ces éléments la caducité de la déclaration de saisine.
L’incident n’a pas prospéré, la cour d’appel de Bordeaux ayant, par arrêt du 28 novembre 2018 déclaré régulière la déclaration de saisine et dit n’y avoir lieu à sa caducité.
Au travers de cet incident, la SA Axa France Iard a seulement cherché à obtenir le dessaisissement de la cour de renvoi sans examen au fond des demandes de la SCI [O] Plaisance. Cet incident, s’il avait abouti à la solution envisagée par l’assureur aurait eu pour effet de laisser les parties en l’état du jugement rendu le 04 novembre 2014, sans qu’il puisse être retenu que l’assureur, par de simples conclusions de procédure, acquiesçait à sa confirmation.
Dans ses écritures au fond devant la cour d’appel de Bordeaux prises suite à l’échec de l’incident, Axa concluait à la confirmation de la décision initiale relativement à la non-mobilisation de la garantie multirisque de l’entreprise N°241451004 et au débouté de la SCI [O] Plaisance, Me [L] et la SELARL Benoit es qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Étant rappelé que la position de refus de garantie et d’indemnisation de cette compagnie d’assurance est constante depuis la survenance du sinistre en octobre 2010, la société intimée n’a pu acquérir à l’analyse de conclusions d’incident la croyance légitime selon laquelle l’assureur admettait la condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la toute première décision, ni n’a pu être induite en erreur sur les intentions de son adversaire à son égard.
Les dernières écritures de l’appelante dont la cour est actuellement saisie, aux termes desquelles il n’est admis aucun droit à réparation au profit de la SCI [O] Plaisance ne caractérisent pas à l’égard de l’intimée une contradiction de son adversaire à son détriment qui serait de nature à rendre irrecevables les prétentions de la SA Axa France Iard.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
2. Sur la mobilisation du contrat Multi-garantie Entreprise de Construction (MEC) N°2470734104
Dans son jugement rendu le 04 novembre 2014 de l’appel duquel la cour est partiellement saisie, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— considéré qu’il résulte des conditions particulières de la garantie MEC qu’elle a vocation à garantir le souscripteur, en sa qualité d’entreprise de fabrication de meubles, pour la responsabilité qu’elle est susceptible d’encourir du fait des préjudices occasionnés à autrui, au cas présent en qualité de locataire présumée responsable de l’incendie ayant partiellement détruit les locaux du bailleur devant répondre de toutes conséquences dommageables du sinistre,
— relevé que la garantie étant en cours au moment du sinistre, ce qui n’est pas contesté par la compagnie Axa, il incombe à l’assureur de couvrir le sinistre de la SCI [O] Plaisance, tiers victime, pour l’ensemble des dommages subis dans les limites des dispositions et franchises contractuelles,
— la société Axa n’a pas conclu de ce chef, ce qui laisse présumer qu’elle n’a pas de moyen sérieux à opposer aux prétentions adverses,
— la SCI ayant formulé des réclamations en se basant sur les stipulations du contrat MRE et non pas sur le contrat Responsabilité Civile de l’Entreprise et la compagnie Axa n’ayant pas produit les conditions générales que l’assuré ne détient plus, le tribunal ne pouvait statuer en l’état, invitant de ce fait les parties à conclure de ce chef après avoir produit les stipulations contractuelles relatives aux contrats litigieux et allouant à la SCI [O] Plaisance une somme provisionnelle de 50 000 euros destinée à couvrir les premiers frais exposés.
Pour conclure à la réformation du jugement concernant la mobilisation de la police MEC, la SA Axa France Iard expose qu’elle n’a pas vocation à se substituer au contrat dommage inapplicable en l’espèce par la faute de la SARL Design Création qui n’en a pas payé les primes.
Elle indique que ladite police a été résiliée par courrier recommandé du 23 novembre 2010 à effet du 1er janvier 2011, que les conditions générales portant la référence N°460102B ont été remises à l’assurée ainsi qu’en atteste la première page des conditions particulières telles qu’elle les verse aux débats, ce dont elle déduit qu’elles sont opposables à l’assurée comme au tiers victime, du seul fait de la clause de renvoi contenue dans les conditions particulières et applicables au présent litige, même en l’absence de paraphe ou signature de ces conditions générales.
La SA Axa France Iard se prévaut de la clause d’exclusion prévue à l’article 18.6 des conditions générales au motif que l’incendie n’est pas survenu dans le cadre de l’exécution d’un contrat de louage d’ouvrage ou de sous-traitance, ainsi qu’il ressort de la déclaration de sinistre et de toutes les déclarations ultérieures de la société assurée, en précisant que cette clause a un caractère formel et limité et qu’elle est mentionnée en caractères gras et apparents.
Elle expose que ses bordereaux de pièces démontrent qu’elle a produit ces conditions générales dès l’origine du litige et observe que la société intimée produit une version tronquée des conditions générales N°460102A, ce qui n’établit pas que ces conditions ne contiendraient pas la clause d’exclusion dont elle se prévaut.
Elle soutient que le risque incendie de l’activité de fabrication étant normalement garanti dans le cadre de la police MRE, il est logique que la garantie incendie de la police MEC soit limitée à l’activité de pose sur un chantier sans qu’elle soit vidée de sa substance. Elle conteste que les ateliers de production puissent être assimilés à un chantier et estime qu’une telle interprétation est contraire à l’esprit de la convention. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que l’incendie aurait pris naissance hors de l’enceinte des lieux loués.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SCI [O] Plaisance expose qu’en application de l’article 1733 du code civil, le sinistre dont elle a été victime engage la responsabilité civile de la SARL Design Création en sa qualité de locataire de l’immeuble qui a péri. Elle soutient que cette responsabilité est couverte par la police MEC souscrite par la locataire, ainsi que l’a retenu le tribunal de grande instance de Toulouse dans son jugement du 04 novembre 2014 dont elle sollicite la confirmation quant au principe de l’obligation à réparation de l’assureur.
La société intimée s’appuie sur les conditions particulières de ce contrat et notamment leur article 17 en faisant valoir que les conditions générales de la police dont se prévaut et que produit désormais la SA Axa France Iard pour contester son obligation de couverture, sans qu’elle ne s’en soit prévalue en première instance, ne sont pas opposables à l’assurée ni à la victime, dans la mesure où le numéro qu’elles supportent (460102A) est distinct de celui auquel les conditions particulières font référence (460102B), ce à quoi la cour d’appel de Bordeaux n’a pas prêté attention, ce qui a conduit à un second arrêt de cassation.
La SCI [O] Plaisance fait valoir que l’assureur ne peut valablement se prévaloir des clauses d’exclusion contenues dans les conditions générales qu’il produit, en soulignant que la mention du numéro 460102B par l’assureur dans ses bordereaux de pièces antérieures était volontairement erronée, puisque les conditions produites étaient systématiquement celles supportant le numéro 460102A, ce qui a été relevé par le rapporteur devant la cour de cassation.
Elle indique que l’exemplaire des conditions générales remis à l’assurée n’est pas celui N°460102B visé dans les conditions particulières, mais celui numéroté 460102A, que celle-ci a annotées de façon manuscrite. Elle affirme que les conditions N°460102B, qui n’ont pas été portées à la connaissance de l’assurée ne lui sont pas opposables et en déduit qu’aucune des conditions générales n’est opposable à l’assurée et partant à elle-même, ajoutant que la production tardive par l’assureur de ces conditions générales contrevient à la présomption de renonciation, le premier juge ayant relevé qu’Axa n’avait pas conclu sur la couverture issue de la police MEC et que celui-ci, en vertu du principe de concentration des moyens, aurait dû lui opposer bien plus tôt les conditions générales visées au contrat. Elle estime qu’il en résulte une irrecevabilité de la preuve au motif de sa tardiveté, mettant également en doute la préservation de son authenticité.
Soulignant que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales, la SCI [O] Plaisance soutient que les seules exclusions qui lui sont opposables sont celles contenues dans les conditions particulières qui ne concernent pas les conditions de la responsabilité civile de l’assurée. Elle conteste le fait que l’exécution d’un contrat de louage d’ouvrage ou de sous-traitance serait une condition de la garantie en l’absence de stipulation en ce sens. Elle précise que la SARL Design Création fabriquait des meubles de cuisine, de salles de bains et des placards dans le local dont elle est propriétaire, exécutant ainsi des commandes dans le cadre de contrats de louage d’ouvrage ou de contrats d’entreprise, voire de sous-traitance. Elle ajoute que la SA Axa France Iard n’a jamais soutenu ni démontré que l’activité déclarée aurait été inexacte ou ne relèverait pas d’une police MEC, que les travaux de menuiserie sont des travaux de bâtiment, qu’il n’est pas sérieux de prétendre qu’il aurait fallu que l’activité s’exerce en dehors des locaux loués sur un chantier extérieur, ce qui ne correspondait pas à l’activité de l’assurée dont l’activité de pose n’était que très accessoire et épisodique, la notion de chantier étant compatible avec une activité de fabrication au sein de son atelier.
Elle ajoute qu’il est inopérant pour l’assureur de prétendre que les garanties ne concerneraient que les obligations spécifiques des constructeurs, non souscrites en l’espèce par la société locataire et qu’une telle interprétation du contrat reviendrait à admettre une clause d’exclusion ni formelle ni limitée.
Elle indique que les mêmes arguments doivent conduire à écarter la clause d’exclusion prévue à l’article 18.6 des conditions générales, dans la mesure où l’atelier de fabrication de l’assurée s’analyse en un chantier où se produisait le risque industriel issu de la présence d’un stock de matériaux inflammables et de machines industrielles. Elle ajoute que la clause d’exclusion n’exclut pas de façon claire et nette le risque prétendu et est susceptible d’interprétation, celle de l’assureur contrevenant aux règles générales des articles 1156 et 1164 du code civil en la matière et qu’en cas de doute sur la nature ou le périmètre de la garantie souscrite, le bénéfice des dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation doit lui être reconnu.
Sur ce,
Selon l’article L. 112-4 du code des assurances, la police d’assurance doit notamment indiquer la chose ou la personne assurée, ainsi que la nature des risques garantis.
L’article L. 113-1 de ce code prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il découle de ces dispositions qu’il appartient à l’assuré ou au tiers lésé qui se prévaut du bénéfice d’une police d’assurance de rapporter la preuve de son existence et de son contenu, comme de la réunion des conditions d’application de la garantie, tandis que l’assureur supporte la charge de la preuve des causes de déchéance et d’exclusion de la garantie recherchée.
Il y a lieu de rechercher si les conditions générales produites par l’assureur sont opposables à la SCI [O] Plaisance.
En l’espèce, il est revendiqué par celle-ci le bénéfice de la police Multirisques de l’Entreprise de construction N°2470734104. Elle en produit les conditions particulières en pièce N°36 qui prévoient au II (prestations garanties) que les garanties précisées à l’article 17 des conditions générales sont acquises pour les activités déclarées à l’article 1.2 (fabrication de meubles de cuisine, de salles de bains et placards avec pose comprenant le raccordement aux lots techniques). Il est ensuite mentionné que l’article 17 prévoit la garantie au titre de la responsabilité civile pour préjudices causés à autrui y compris l’extension spécifique défense et recours.
En page 4/7 de ces conditions générales, il est indiqué que ne sont pas accordées les garanties formulées aux articles 1 à 6, 8 à 10 et 12 à 15.
Il est inclus en page 5/7 un tableau prévoyant les montants de garantie et de franchise à la souscription relatifs aux garanties acquise de l’article 17.
Axa ne sollicite pas l’application des conditions générales n°460102 A.
En première page des conditions particulières de la police MEC, il est indiqué que 'Ces conditions particulières jointes aux conditions générales et aux annexes référencées ci-dessous, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d’assurance. (Références CG n°460102 B). Le représentant de la société Design Création a apposé le tampon de la société et sa signature en page 7/7 de ces conditions particulières.
À elle seule, cette signature permet de présumer que la société Design Création a reçu un exemplaire des conditions générales n°460102 B lors de la souscription de la police. C’est en effet seulement si l’assuré appose sa signature au bas du document précisant qu’il reconnaît avoir reçu un autre document dont il déclare avoir pris connaissance, que l’exclusion contenue dans ce dernier lui sera opposable ( 1ère Civ. 9 décembre 1992, n°91-13.757, 2ème Civ., 9 juin 2016, n°15-20.106).
Il appartient dès lors à la SCI [O] Plaisance, qui se prévaut d’une faute contractuelle de l’assureur à l’égard de son assurée qui rendrait lesdites conditions générales inopposables à l’égard de celle-ci comme à son égard, de rapporter la preuve de l’erreur qu’elle allègue et qui aurait consisté dans la remise à la SARL Design Création des conditions générales n°460102 A en lieu et place de celles mentionnées dans les conditions particulières. Une telle preuve ne saurait être considérée comme étant rapportée par la production de conditions générales n°460102 A supportant quelques annotations manuscrites sans intérêt pour le litige qui ne peuvent être reliées à aucun des contrats souscrits auprès d’Axa.
Il s’en suit que la SCI [O] Plaisance soutient à tort que les conditions générales N°n°460102 B ne lui seraient pas opposables.
L’article 17 de ces conditions générales intitulé 'Responsabilité civile pour préjudices causés à autrui’ prévoit au point 17.1 'Garantie de base’ que l’assureur prend en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de préjudices causés à autrui ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 (qui concernent les désordres de nature décennale y compris lorsqu’ils sont causés par le sous-traitant ou pour travaux de génie civil, la garantie de bon fonctionnement, les dommages matériels intermédiaires, les dommages matériels aux existants, et les dommages immatériels consécutifs), par son propre fait ou par le fait notamment de ses locaux professionnels permanents et des locaux ou baraques à caractère provisoire ou caravanes utilisés temporairement sur le chantier d’une opération de construction, notamment comme bureaux. Il est ajouté que sont notamment couverts par cette garantie les dommages matériels ou corporels causés par un incendie.
La compagnie Axa se prévaut pour dénier sa garantie, de la clause d’exclusion prévue à l’article 18 de ces conditions générales, qui prévoit l’ensemble des exclusions applicables à la garantie de l’article 17 et qui plus particulièrement au point 18.6 mentionne que sont exclus de ces garanties 'Tous dommages matériels et immatériels causés par un dégât des eaux, un incendie ou une explosion ayant pris naissance ou survenu dans les locaux dont l’assuré est propriétaire, locataire ou occupant (sauf si ces locaux sont à la disposition de l’assuré sur un chantier)'.
Cette exclusion, qui est présentée dans un encart grisé se détachant des autres clauses du contrat et en partie en caractères gras est suffisamment apparente. Contrairement à ce que prétend la SCI [O] Plaisance, elle n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance dans la mesure où elle n’exclut pas tous les dommages causés à autrui du fait des locaux permanents de l’assurée, mais seulement ceux trouvant leur origine dans trois causes limitativement énumérées (dégât des eaux, incendie, explosion), laissant subsister toutes autres causes accidentelles. Elle est en cohérence avec les conditions de la garantie de l’article 17 en ce qu’elle n’est applicable en matière d’incendie que s’agissant des locaux de l’assuré présents sur un chantier, ce que n’étaient pas les lieux loués contrairement à l’interprétation qu’en fait la SCI [O] Plaisance. La notion de chantier est en effet définie à l’article 37.5 des conditions générales comme étant un 'Ensemble des travaux de réalisation d’un ou plusieurs ouvrages, effectués sur un même site géographique et faisant l’objet d’un même permis de construire initial dans le cas où ce dernier est obligatoire'. Cette définition exclut que les locaux loués puissent être considérés comme un chantier, y compris lorsque la SARL Design Création y fabriquait ses meubles, dans la mesure où le site géographique ainsi défini s’entend du lieu d’implantation de l’immeuble à la construction duquel elle concourait en équipant les cuisines.
Il s’en suit que c’est à bon droit que l’assureur se prévaut d’une exclusion de garantie, de sorte que la décision entreprise du 04 novembre 2014 doit être infirmée en ce quelle a dit que le sinistre du 23 octobre 2010 doit être garanti au titre du contrat 'Multigaranties entreprise de construction N°2470734104'.
3. Sur la mobilisation du contrat Responsabilité Civile Entreprises (RCE) N°4731865004
Dans sa motivation, le tribunal n’a pas distingué entre les polices MEC et RCE.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise et au caractère inapplicable de cette second police, la compagnie Axa expose qu’entrée en vigueur le 15 juillet 2010, elle a été résiliée le 30 novembre 2010, postérieurement au sinistre et qu’elle était destinée à s’adapter à la nouvelle activité déclarée par M. [O] qui cessait son activité de pose pour des promoteurs en conservant une activité résiduelle de pose pour le compte de particuliers.
Rappelant l’objet de la garantie, l’assureur se prévaut d’une clause d’exclusion au titre des dommages résultant d’un incendie ayant pris naissance dans l’enceinte des établissements dont l’assuré est locataire, prévue à l’article 4.10 des conditions générales. Il précise qu’il n’a jamais été contesté par la SCI [O] Plaisance que l’incendie avait pris naissance dans l’enceinte de l’établissement dont la SARL Design Création était locataire et que celle-ci en était présumée responsable sur le fondement de l’article 1733 du code civil. La compagnie Axa ajoute que le rapport d’intervention du SDIS, le rapport d’évaluation des dommages établi par l’expert qu’elle a mandaté, l’article de presse rédigé à l’époque des faits, ainsi que l’arrêté du maire en vue de l’évacuation des gravats convergent pour démontrer que l’incendie a pris naissance dans le bâtiment appartenant à la SCI [O] Plaisance.
La société intimée fait valoir que ce contrat était en vigueur au jour du sinistre. Elle adopte la même argumentation que celle précédemment développée concernant le principe de l’estoppel ainsi que l’inopposabilité des conditions générales N°460642 B.
Elle soutient que le tableau des garanties, qui fait notamment état d’une responsabilité civile avant livraison des produits ou réception des travaux pour des dommages matériels et immatériels consécutifs garantie à hauteur de 2 000 000 d’euros par sinistre, ainsi que l’attestation y afférente, délivrée postérieurement au sinistre, avait manifestement pour objet de rassurer M. [O] sur la couverture du sinistre malgré le refus de garantie antérieur opposé par l’assureur.
La SCI [O] Plaisance ajoute que la clause dont se prévaut Axa, appliquée à l’activité déclarée de la société assurée revient à vider le contrat de sa substance.
Sur ce,
Selon les conditions générales ayant pris effet le 15 juillet 2010, cette police garantit l’assuré 'contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’activité définie aux conditions particulières, et résultant de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers avant ou après la livraison d’un produit ou l’achèvement d’une prestation ou de travaux'.
Lesdites conditions particulières ne font pas mention de l’incendie au titre des événements garantis. Leur lecture fait apparaître que ce contrat garantissait l’activité de 'fabrication de caissons, assemblage de meubles de cuisines et de salles de bains et de placards avec pose'. Le tableau fixant le montant des garanties et des franchises joint à ces conditions particulières prévoyait des plafonds d’indemnisation au titre de la Responsabilité Civile avant ou après 'livraison des produits ou réception des travaux.'
Le chapitre IV des conditions générales contient la liste des 'Exclusions générales'. L’assureur se prévaut de l’article 4.10 , ainsi libellé : 'Ne sont pas garantis les dommages matériels et immatériels causés par un incendie ['] ayant pris naissance dans l’enceinte des établissements dont l’assuré est locataire ou occupant à un titre quelconque pour une période supérieure à 30 jours consécutifs'.
La SCI [O] Plaisance, en qualité de tiers lésé, admet elle-même que l’incendie a pris naissance dans les lieux loués, elle l’affirme d’ailleurs dans ses écritures (p. 10), en indiquant que : 'Il est constant que [O] PLAISANCE ait été victime d’un sinistre engageant la Responsabilité Civile de DESIGN CREATION puisque cette dernière était locataire de l’immeuble sinistré, lequel appartient à la SCI concluante, et que lorsqu’un incendie prend dans un immeuble, celui qui est légalement présumé responsable, aux termes de l’art. 1733 du code Civil, est le locataire.'
Ces dispositions instaurent une présomption de responsabilité du locataire du fait de l’incendie des lieux qui lui sont donnés à bail, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé
par cas fortuit au force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Cette présomption n’est pas combattue par l’assureur qui a seulement mis en avant l’absence de réunion des conditions de ses garanties, ou l’opposabilité de clauses d’exclusion.
L’état prévisionnel des dommages mis à jour par le cabinet Galtier, expert mandaté par Axa, ne comporte aucune mention ou observation quant à l’origine ou à la cause du sinistre. Le rapport du SDIS et l’article de presse publié le lendemain de l’incendie font état d’un feu d’entrepôt, dont l’origine et le point de départ exacts ne sont pas mentionnés.
L’absence d’identification exacte du point de départ de l’incendie ne peut cependant pas conduire à considérer qu’il aurait pris naissance ailleurs que dans l’enceinte des locaux loués, alors que seul l’immeuble objet du bail et ses alentours immédiats ont été détruits par le feu et qu’aucun élément du dossier ne vient établir que l’incendie aurait pris naissance depuis l’extérieur de l’enceinte des lieux loués.
La clause d’exclusion dont se prévaut l’assureur n’a nullement pour effet de vider la garantie de sa substance dès lors qu’elle a pour objet de garantir d’autres dommages causés avant la livraison des produits ou la réception des travaux, qui restent garantis.
C’est donc à bon droit que la SA Axa France Iard oppose la clause d’exclusion de l’article 4.10 des conditions générales et la décision entreprise doit être infirmée en ce
qu’elle a dit que le sinistre du 23 octobre 2010 doit être garanti au titre du contrat 'Responsabilité civile de l’entreprise’ n° 4731865004.
Statuant à nouveau et à défaut de garantie mobilisable, la cour déboutera La SCI [O] Plaisance de sa demande en paiement de la somme de 2 568 000 euros.
4. Sur la demande subsidiaire formée par la SCI [O] Plaisance au titre de la garantie MRE N°2414510004
L’assureur appelant soutient que la demande subsidiaire de la société intimée, relative à la mise en oeuvre de la garantie MRE, seule recherchée par la SCI [O] Plaisance et la SARL Design Création dans leurs assignation et conclusions initiales est irrecevable du fait de l’arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour de cassation dans le cadre duquel le moyen du pourvoi relatif à la suspension de la garantie afférente à ce contrat a été définitivement rejeté.
La SA Axa France Iard fait valoir que le principe de concentration des moyens rend le nouveau moyen développé par la SCI [O] Plaisance irrecevable, estimant qu’il aurait dû au plus tard être soumis à la cour d’appel de Bordeaux.
Pour soutenir que sa demande est recevable, la SCI [O] Plaisance indique que s’il a été définitivement jugé que les garanties de ce contrat étaient régulièrement suspendues au jour de l’incendie, le contrat n’était pas résilié et que la prime ayant été payée le surlendemain du sinistre, le contrat n’était plus suspendu à compter du 29 octobre 2010 à midi. Elle en déduit que la garantie est mobilisable en application de l’article L. 124-5 du code des assurances au regard de la date de réclamation qui en est l’élément déclencheur et qu’elle a formalisée le 03 novembre 2010 et réitérée le 18 avril 2011 puis dans le cadre de son assignation. Elle estime qu’il y a lieu de tirer toutes les conséquences du fait que la cour d’appel de Bordeaux a jugé le 29 janvier 2019 que ledit contrat devait être qualifié d’assurance pour compte de qui il appartiendra et s’analyse à son égard en un contrat couvrant la responsabilité civile de la SARL Design Création vis à vis des tiers en cas de perte de leur chose. Elle affirme que sa demande n’est pas contraire au principe de concentration des moyens et qu’il appartenait au contraire à l’assureur de former un pourvoi s’il entendait contester cette appréciation.
Sur ce,
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il découle de ces dispositions que l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif et que pour être invoquée, il faut que la demande soit identique, formée entre les mêmes parties et soit fondée sur la même cause.
En l’espèce, dès son assignation délivrée le 12 juillet 2011 la SCI [O] Plaisance recherchait la garantie de la SA Axa France Iard au titre de la police MRE N°241451004 qu’elle qualifiait elle-même expressément d’assurance souscrite par la SARL Design Création 'pour compte du propriétaire’ (pièce N°60 p3). Les parties n’ont évoqué aucune problématique relative à la qualification du contrat comme étant une assurance souscrite 'pour le compte de qui il appartiendra', dont les contours juridiques ne sont pas cernés par la société intimée dans ses dernières écritures, que ce soit en première instance devant le tribunal judiciaire de Toulouse, ou devant la cour de Bordeaux statuant en qualité de cour de renvoi. Cette dernière juridiction a simplement rappelé dans sa décision que la police MRE avait été souscrite par la société Design Création tant pour son compte que pour celui de la SCI [O] Plaisance, sans en tirer de conséquence autre que celle de l’obligation à paiement des primes pesant sur la seule SARL Design Création.
Le tribunal judiciaire de Toulouse dans son jugement rendu le 04 novembre 2014 a dit que la compagnie Axa a valablement procédé à la suspension du contrat Multirisque de l’entreprise avec effet au 22 juillet 2010 et a également dit qu’au moment de l’incendie survenu le 23 octobre 2010, la garantie Multirisque de l’entreprise était suspendue et que le sinistre n’est pas couvert par le contrat. La cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette partie de la décision à laquelle s’attache l’autorité de la chose jugée.
Par référence aux dispositions de l’article 1355 du code civil précité, il convient d’observer que la chose actuellement demandée à la cour d’appel de Toulouse par la SCI [O] Plaisance est la même que celle demandée devant le tribunal judiciaire de Toulouse puis la cour d’appel de Bordeaux, à savoir la réparation du préjudice résultant de la perte de l’immeuble appartenant à la SCI [O] Plaisance. La demande est fondée sur la même cause, à savoir la mise en oeuvre d’un contrat Multirisque entreprise, peu important que la mobilisation de cette garantie ne soit plus sollicitée sur la base du fait dommageable, mais sur celle de la réclamation au sens de l’article L. 124-5 du code des assurances. La demande est formée entre les mêmes parties et en la même qualité pour chacune d’entre elle, celle d’assureur concernant Axa et celle d’assurée pour compte concernant la SCI [O] Plaisance.
La demande est en conséquence irrecevable comme étant atteinte par l’effet de l’autorité de la chose jugée.
Il s’ensuit qu’aucun fondement ne permettant à l’action en paiement de la SCI [O] Plaisance de prospérer, elle doit également être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice moral, par voie d’ajout à la décision.
5. Sur les demandes accessoires
La SCI [O] Plaisance qui perd le procès en supportera l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la SA Axa France Iard la charge des frais exposés pour sa défense et il convient de condamner la SCI [O] Plaisance à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Rejette la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel soulevée par la SCI [O] Plaisance,
— Infirme le jugement rendu le 04 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Toulouse en toutes ses dispositions,
— Déclare irrecevable la demande subsidiaire en paiement d’une somme de 1 839 000 euros formée par la SCI [O] Plaisance au titre du contrat Multi-Risque de l’Entreprise N°2414510004,
Statuant à nouveau :
— Dit que ni la garantie Multirisques Entreprise de Construction N°2470734104, ni le contrat Responsabilité Civile Entreprises N°4731865004 souscrits par la SARL Design Création auprès de la SA Axa France Iard ne sont mobilisables pour la garantie du sinistre du 23 octobre 2010,
— Déboute la SCI [O] Plaisance de sa demande en paiement de la somme de 2 568 000 euros,
Y ajoutant :
— Déboute la SCI [O] Plaisance de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice moral,
— Condamne la SCI [O] Plaisance aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la SCI [O] Plaisance à payer à la SA Axa France Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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