Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 24/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S., S.A.S.U. [ 18, TRESORERIE [ Localité 43 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 24/00661 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GESB
Minute n° 25/00033
[R], [E]
C/
[W], Société [64], [31], Société [54], Société [55] [Localité 36], S.A.S.U. [18], [30] [Localité 43] [17], [40], S.A.S. [53], [29] [Localité 51], S.A. [41], Société [32], S.A. [33], [28], Société [37], Société [27], Etablissement [21], S.A. [Adresse 38]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 43], décision attaquée en date du 12 Mars 2024, enregistrée sous le n° 11-23-535
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 8]
Comparant
Madame [B] [E]
[Adresse 8]
Comparante
INTIMÉS :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 6]
Non comparant et non représenté
[64]
[Adresse 52]
Non comparant et non représenté
[56]
[Adresse 25]
Non comparante et non représentée
TOTAL ENERGIES
[Adresse 48]
Non comparant et non représenté
[55] [Localité 36]
[Adresse 50]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. [18]
Comptabilité clients – [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
TRESORERIE [Localité 43] AMENDES
[Adresse 2]
Non comparante et non représentée
[40]
[Adresse 11]
Non comparant et non représenté
S.A.S. [53]
Chez [33] – [Adresse 26]
Non comparante et non représentée
SIP [Localité 51]
[Adresse 3]
Non comparante et non représente
S.A. [41]
Assurances [34] [Localité 14]
Non comparante et non représentée
EURO ASSURANCE
[Adresse 12]
Non comparant et non représenté
S.A. [33]
[Adresse 10]
Non comparant et non représenté
[47]
Plateforme des services centralisés Service contentieux
[Adresse 1]
Non comparant et non représenté
GROUPE ALEXANDRE
[Adresse 9]
Non comparant et non représenté
EDF SERVICE CLIENT
Chez [39]
[Adresse 5]
Non comparant et non représenté
[21]
Chez [Localité 45] Contentieux – [Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparante et non représentée
S.A. [Adresse 38]
[Adresse 13]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 04 février 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 janvier 2023, M. [D] [U] et Mme [B] [E] ont déposé une demande auprès de la [24] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation.
Le 9 février 2023 la commission a déclaré la demande recevable et le 27 avril 2023, elle a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 30 mois sans intérêts, permettant d’en apurer la totalité.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [U] et Mme [E] à l’encontre des mesures imposées le 27 avril 2023 par la [24]
— fixé la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [U] et Mme [E] à la somme de 2.668 euros
— fixé la contribution mensuelle de M. [U] et Mme [E] à l’apurement de leurs dettes à la somme maximale de 533,16 euros
— fixé comme suit le montant des dettes de M. [U] et Mme [E] et ordonné leur rééchelonnement, en 60 versements mensuels successifs selon l’échéancier suivant :
créancier-dette
restant dû
du
10/05 au 10/06 2024
du
10/07 au 10/12
2024
du 10/01/25 au 10/06/27
du 10/07/27 au 10/03/28
du
10/04/28 au 10/03/29
effacement
Trésorerie contrôle automatisée
dette hors plan
566
283
Trésorerie [Localité 43] amendes
dette hors plan
375
187,50
M. [N] [W]
2.843
473,83
Assu 2000
1.304,73
43,49
EDF Service client
3.014,41
100,48
[32]
1.014,44
33,81
Lycée [22]
500,50
16,68
[42]
828,73
27,62
[46]
4.897,62
163,25
Total Energies
105622946
1.940,51
64,68
[60]
1.305,45
43,52
[61]
462,76
15,43
[63]
332
11,07
[20]
1.811,22
47,49
47,49
766,44
[20]
7.754,91
203,32
203,32
3.281,87
[33]
303,52
19,91
124,33
[33]
151,35
9,93
61,98
[53]
9.624,84
252,35
252,35
4.073,14
Groupe [16]
225,19
225,19
total des mensualités
470,50
473,83
520,03
533,00
503,16
— dit que ces dettes ne produiront pas d’intérêts pendant la durée des mesures
— dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois avec un premier versement au plus tard le 10 mai 2024
— ordonné l’effacement du solde restant dû des dettes non apurées en fin de plan, à l’exception de celles ayant été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, et ce sous réserve du respect des dispositions de la totalité du plan
— mis les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclarations déposées au greffe le 16 avril 2024, M. [U] et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 12 novembre 2024, les appelants ont sollicité le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et précisé n’avoir aucun bien de valeur. Subsidiairement, ils ont demandé à la cour de leur accorder un rééchelonnement de leurs dettes avec des échéances de remboursement n’excédant pas 250 euros, ajoutant avoir déjà bénéficié d’un plan de 24 mois.
Ils ont indiqué avoir effectué depuis le mois de juillet 2024, cinq remboursements mensuels en faveur de M. [W] à déduire du montant du passif retenu par le premier juge, détaillé leur situation financière, expliquant notamment que Mme [U] fait actuellement l’objet d’un arrêt de travail pour longue maladie et que leur fille de 17 ans débute un service civique dont la rémunération doit lui permettre de financer son permis de conduire.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées. M. [W] a toutefois écrit à la cour pour l’informer de la perception de quatre versements mensuels de 473,83 euros conformément au plan arrêté par le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’accusé de réception de la lettre recommandée portant convocation à l’audience de la société [Adresse 62] n’a pas été retourné au greffe. Il est donc statué par arrêt par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
En liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toute circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction, en sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des documents transmis au greffe par les appelants postérieurement à l’audience, par courriel du 22 janvier 2025, qui n’ont pas été préalablement soumis à la contradiction des parties.
Sur le fond, il est observé que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours des débiteurs à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission. Il s’ensuit que cette disposition est confirmée.
Il est également relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties, ne remettent en cause les conditions d’éligibilité des appelants au traitement de leur situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, respectivement leur bonne foi et leur impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur l’état des dettes
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées a le pouvoir de vérifier la validité et le montant des titres de créance. Il prend alors en compte l’ensemble des dettes au jour où il statue et ne peut écarter les dettes survenues depuis la décision de la commission.
En l’espèce, il est démontré que depuis le jugement déféré, les appelants ont remboursé sur l’arriéré locatif dû à M. [W] la somme de 2.369,15 euros à raison de cinq versements mensuels de 473,83 euros. Pour le reste du passif, il n’est en revanche justifié d’aucune évolution.
Le jugement est infirmé et l’état des dettes est fixé de la manière suivante :
— Trèsorerie contrôle automatisé (035050091171919598) : 566 euros
— Trésorerie [Localité 43] amendes (057068291190019394) : 375 euros
— M. [N] [W] (loyers) : 473,85 euros
— Assu 2000 (Me [I] 6625630069) : 1.304,73 euros
— [27] (001002799287 V020755049) : 3.014,41 euros
— [32] (Me [I] 6625623472) : 1.014,44 euros
— [40] (18CD13V053441) : 500,50 euros
— [42] (57249282 10) : 828,73 euros
— [47] (AB huissier 57-D170329) : 4.897,62 euros
— [54] (105622946) : 1.940,51 euros
— Trèsorerie [Localité 35] – [Localité 44] (3147986087 + 3162849955) : 1.305,45 euros
— [61] (TI [Localité 23] 8/12/09 Me [K] 122539) : 462,76 euros
— [63] (4475384) : 332 euros
— [21] (42475011141100) : 1.811,22 euros
— [21] (42587389939001) : 7.754,91 euros
— [33] (70111017920) : 303,52 euros
— [33] (70111017938) : 151,35 euros
— [53] (36195753532) : 9.624,84 euros
— Groupe Alexandre (1903201/IJ.FT4) :225,19 euros
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité .
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d’électricité de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu’il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible des dits revenus.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la situation financière des appelants a évolué depuis le jugement. M. [R] occupe un emploi de routier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec un salaire mensuel moyen de 2.421,90 euros comprenant la rémunération des heures supplémentaires (cumul imposable octobre 2024). Mme [U] fait actuellement l’objet d’un arrêt de travail pour longue maladie et perçoit des indemnités journalières de l’ordre de 853 euros par mois. Le couple perçoit en outre des allocations familiales de 148,52 euros par mois et l’allocation logement de 122 euros, de sorte que les ressources familiales sont de 3.545,42 euros.
S’agissant des charges, selon l’article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l’espèce, les charges comprennent outre l’entretien des appelants celui de leurs deux enfants âgés de 7 ans et 17 ans. Elles s’élèvent à 2.620 euros au total en se référant aux pièces produites et au barème de la [19] relatif au budget vie courante pour l’année 2024, et se détaillent de la manière suivante:
— dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères : 1.282 euros
— loyer : 775 euros
— dépenses inhérentes à l’habitation : 243 euros
— frais de chauffage : 250 euros
— mutuelle santé : 32,52 euros
— taxe sur les ordures ménagères : 38 euros.
La différence entre les revenus et les charges s’élève à 924,90 euros. Il s’en déduit que la situation financière des appelants leur permet d’honorer les mensualités du plan fixées par le premier juge à 533 euros au maximum, étant observé que celles-ci sont d’un montant inférieur à la quotité saisissable (663,76 euros) alors que selon les dispositions légales précitées le montant des remboursements est fixé en s’y référant. Même s’ils ne sont pas matériellement en mesure de rembourser la totalité du passif dans le délai imparti par l’article L.733-1 du code de la consommation, la situation financière des appelants ne peut pour autant être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du même code, justifiant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, cette demande étant rejetée. Le jugement est infirmé pour tenir compte des remboursements effectués depuis lors. Compte tenu de la durée du premier plan dont ont bénéficié les appelants (24 mois), il est procédé au report et à l’apurement des dettes retenues sur une durée de 58 mois, selon modalités figurant au dispositif, le plan débutant deux mois à compter de la signification de l’arrêt, le temps pour les débiteurs de solder les dettes envers la [57] et la [55] [Localité 43] amendes, exclues de la procédure de surendettement. A l’issue du plan, il sera procédé à l’effacement du solde.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par M. [D] [U] et Mme [B] [E] à l’encontre des mesures imposées élaborées le 27 avril 2023 par la [24] ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE comme suit le montant des dettes :
— Trèsorerie contrôle automatisé (035050091171919598) : 566 euros
— Trésorerie [Localité 43] amendes (057068291190019394) : 375 euros
— M. [N] [W] (loyers) : 473,85 euros
— Assu 2000 (Me [I] 6625630069) : 1.304,73 euros
— [27] (001002799287 V020755049) : 3.014,41 euros
— [32] (Me [I] 6625623472) : 1.014,44 euros
— [40] (18CD13V053441) : 500,50 euros
— [42] (57249282 10) : 828,73 euros
— [47] (AB huissier 57-D170329) : 4.897,62 euros
— [54] (105622946) : 1.940,51 euros
— [58] – [Localité 44] (3147986087 + 3162849955) : 1.305,45 euros
— [61] (TI [Localité 23] 8/12/09 Me [K] 122539) : 462,76 euros
— [63] (4475384) : 332 euros
— [21] (42475011141100) : 1.811,22 euros
— [21] (42587389939001) : 7.754,91 euros
— [33] (70111017920) : 303,52 euros
— [33] (70111017938) : 151,35 euros
— [53] (36195753532) : 9.624,84 euros
— Groupe [16] (1903201/IJ.FT4) :225,19 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [D] [U] et Mme [B] [E] à la somme de 2.620 euros par mois ;
DIT que deux mois à compter de la notification de l’arrêt, il sera procédé au report et à l’apurement des créances pour une période de 58 mois, sans intérêts, les remboursements intervenant le vingtième jour de chaque mois selon les modalités suivantes :
1er palier
1
mensualité
2ème palier
30 mensualités
3ème palier
9 mensualités
4ème palier
18
mensualités
créancier
reste dû
taux
montant
montant
montant
montant
reste dû
M. [N] [W]
473,85
00
473,85
00
Assu 2000
1.304,73
00
00
43,49
00
EDF Service Client
3.014,41
00
00
100,48
00
[32]
1.014,44
00
00
33,81
00
Lycée [49]
500,50
00
00
16,68
00
[42]
828,73
00
00
27,62
00
[47]
4.897,62
00
00
163,25
00
Total Energies
1.940,51
00
00
64,68
00
[59] [Localité 44]
1.305,45
00
00
43,52
00
Vilogia
462,76
00
00
15,43
00
[63]
332
00
00
11,07
00
[20]
1.811,22
00
00
00
47,49
47,49
528,99
[20]
7.754,91
00
00
00
203,32
203,32
2.265,27
[33]
303,52
00
00
00
19,91
00
124,33
[33]
151,35
00
00
00
9,93
00
61,98
[53]
9.624,84
00
00
00
252,35
252,35
2.811,39
Groupe Alexandre
225,19
00
00
00
00
7,50
90,19
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ;
DIT qu’à l’issue des mesures, dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront effacées ;
DIT que M. [D] [U] et Mme [B] [E] sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d’effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;
DIT que les sommes qui ont pu être versées ou saisies durant la période d’élaboration du plan viendront en déduction des dernières mensualités prévues par le plan au profit du créancier concerné;
RAPPELLE que ce plan s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d’exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [D] [U] et Mme [B] [E] devront saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de leur situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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