Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 juin 2025, n° 23/02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 22 mai 2023, N° 21/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02270 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JM5U
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00076
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 22 Mai 2023
APPELANTE :
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE :
[6] [Localité 8] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [G], veuve de [Z] [G], a adressé à la [7] [Localité 9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 C. Le certificat médical initial, du 22 novembre 2018, mentionnait l’apparition d’une opacité spiculée a priori suspecte sur le dernier scanner du 28 mars 2018 du lobe supérieur droit chez [Z] [G], ancien docker, sans preuve histologique avant son décès le 28 avril 2018.
À la demande de la caisse, un nouveau certificat médical initial a été établi le 20 janvier 2020, mentionnant que l’affection méritait d’être traitée comme un possible cancer bronchique primitif sans preuve histologique, au titre du tableau 30 C.
Par décision du 18 juin 2020, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [G] pour le compte de son époux.
Cette dernière a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 4 janvier 2021. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal a :
— rejeté le recours,
— condamné Mme [G] aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement le 26 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses écritures remises à la cour, Mme [G] lui demande de reconnaître la maladie professionnelle de son époux dont il est décédé.
Elle expose que son mari est décédé à l’âge de 79 ans lors d’une hospitalisation en urgence pour détresse respiratoire ; qu’il avait travaillé 35 ans sur le port du [Localité 10], de 1958 à 1993 ; qu’il s’était vu reconnaître une maladie professionnelle au titre du tableau 30 B en 2006, en raison de son exposition aux poussières d’amiante ; qu’il n’avait aucune addiction et faisait de l’exercice physique quotidiennement, ce qui a permis de stabiliser sa pathologie jusqu’à l’apparition de difficultés respiratoires 12 ans plus tard. Elle soutient que le caractère malin de son affection pulmonaire semble évident à l’étude de son parcours et de ses symptômes cliniques et que sa pathologie pulmonaire est imputable à l’amiante. Elle explique que le décès rapide de son époux n’a pas permis d’effectuer d’exploration médicale, ce qui explique que le médecin n’a pu renseigner le terme précis de la pathologie mais que le docteur [F], qui a revu l’examen du dossier en 2020, a constaté une évolution suspecte avec une affection qui méritait d’être traitée comme un possible cancer bronchique au titre du tableau 30 C. Elle ajoute que son mari ne souffrait d’aucune autre pathologie et que son arrêt cardiaque est en lien avec ses problèmes respiratoires qui ont pu fatiguer son c’ur.
Par conclusions remises le 31 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter le recours et les demandes.
Elle fait valoir que le tableau 30 C désigne comme pathologie la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes précédemment désignées dans le tableau ; que son médecin-conseil a estimé que les conditions médicales n’étaient pas remplies en l’absence de certitude sur la nature maligne de la lésion ; que cet avis s’imposait à elle. Elle explique que la mention « sans preuve histologique » signifie que les caractéristiques des tissus de l’opacité pulmonaire n’ont pas été étudiées. Elle expose que le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que [Z] [G] n’était pas atteint d’une pathologie décrite au tableau 30 C et qu’il n’est produit aucun nouvel élément médical contemporain de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial constatant la maladie du tableau.
Elle soutient par ailleurs qu’en l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le décès ne peut être imputé à une maladie professionnelle reconnue.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le docteur [L] a attesté le 17 mai 2018 que [Z] [G] était décédé d’une néoplasie bronchique développée dans les suites d’une maladie professionnelle 30C et le docteur [F] a noté, sur le scanner de contrôle du 28 mars 2018, l’apparition d’une opacité pulmonaire suspecte spiculée à la base du lobe supérieur droit qui n’était pas présente sur les scanners précédents.
Cependant, ainsi qu’il l’indique lui-même, il n’existe pas de preuve histologique, ce qui signifie que le caractère bénin ou malin de l’opacité n’a pu être déterminé en raison du décès rapide de [Z] [G]. Par ailleurs, dans un courrier du 30 mars 2018, mentionné par le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [F] indiquait que l’opacité prenant un aspect spiculé pouvait correspondre à un simple trouble de la ventilation. Il ressort également des pièces médicales analysées par l’expert désigné par le tribunal que [Z] [G] a été hospitalisé du 10 au 16 mars 2018 pour un 'dème pulmonaire sur arythmie cardiaque et que le compte rendu d’hospitalisation du 20 au 22 avril 2018 mentionne un antécédent d’insuffisance cardiaque avec nombreuses décompensations cardio-respiratoires ainsi qu’une détresse respiratoire avec 'dème aigu pulmonaire entraînant le décès.
Ainsi, ces éléments ne permettent pas d’objectiver l’existence de la maladie du tableau 30 C, à savoir une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes mentionnées dans le tableau.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
Mme [G] qui perd le procès supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 22 mai 2023 ;
Y ajoutant :
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [E] [G].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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