Irrecevabilité 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 juin 2025, n° 24/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 août 2024, N° 24/01429 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01429 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGOI
Monsieur [X] [I] [T]
[Adresse 3]
SAINT-BENOIT
Représentant : Me Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A. [Adresse 5] (SHLMR) Société Anonyme à conseil d’administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-DENIS (REUNION) sous le numéro B 310 895 172, représentée par son Directeur Général, élisant domicile au siège de ladite société ;
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 24 Juin 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 19 août 2024 rendu par le juge es contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 4 décembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] [X] à payer à la SHLMR le montant des loyers
dus à la date de résiliation et a compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation de 420,01€ révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] [X] à payer à la SHLMR la somme de 3.528,28€ au titre des loyers, charges, et indemnités impayées arrêtés au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE L’EXPULSION de Monsieur [T] [I] [X] et de tout occupant de leur chef, et en cas d’opposition le concours de la force publique,
RAPPELLE qu’en tout état de cause les locataires ne pourront être expulsés des lieux qu’à l’expiration d’un délai de deux mois ä compter du commandement de quitter les lieux,
DIT qu’il pourra être procédé en tant que de besoin, conformément à l’article 65 de la loi n° 91-650 du 10 juillet 1991, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais du défendeur,
DEBOUTE la SHLMR de toutes les demandes formées à l’encontre de Madame [O] [N]
[U],
DEBOUTE la SHLMR de ses demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [N] [U] et Monsieur [T] [I] [X] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les éventuels frais d’expulsion. "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 31 octobre 2024 à l’encontre de ce jugement par Monsieur [X] [T] ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 7 avril 2025 par la SHLMR, demandant au conseiller de la mise en état de :
« Juger irrecevable l’appel tardif interjeté par Monsieur [X] [I] [T] ;
constater de surcroît, que Monsieur [X] [I] [T] n’a pas remis ses conclusions d’appel ni au greffe de la cour de céans ni à l’avocat de la SHLMR, dans le délai de trois mois après la déclaration d’appel du 31 octobre 2024 ;
Déclarer, en conséquence, la déclaration d’appel caduque ;
Juger que le jugement entrepris est devenu définitif ;
Condamner Monsieur [X] [I] [T] à payer à la SHLMR la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [X] [I] [T] aux entiers dépens. "
L’incident ayant été examiné sans audience le 22 mai 2025, les parties en ayant été avisées le 28 avril 2025.
Monsieur [T] n’a pas adressé d’observations ni de réplique à l’incident mais il avait indiqué par message le même jour que sa déclaration d’appel que cet acte constituait une régularisation d’une autre déclaration d’appel, enregistrée sous les références RG-24-1373, qui ne comportait pas les chefs de jugement critiqué.
Il demandait alors la jonction des deux procédures et signalait qu’une demande d’aide juridictionnelle était en cours.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon les prescriptions de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, actuellement en vigueur, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
La SHLMR soutient que l’appel de Monsieur [T] est irrecevable comme tardif en application de l’article 538 du code de procédure civile.
Elle expose avoir signifié le jugement querellé à Monsieur [X] [I] [T] le 18 septembre 2024 (pièce n° 1).
L’appel de Monsieur [X] [I] [T] en date du 31 octobre 2024 est intervenu plus d’un mois après la du jugement.
Elle est donc en principe irrecevable, sauf s’il s’agit d’une régularisation d’une précédente déclaration d’appel formée dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Or, il est avéré que Monsieur [T] a bien formé une première déclaration d’appel le 22 octobre 2024 à l’encontre de ce même jugement.
Mais dans les deux cas, l’appelant n’a pas justifié du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle.
Enfin, même si la première déclaration d’appel était régulière, celle-ci aurait été déposée tardivement aussi puisque le délai de l’appel expirait le 18 octobre 2024.
S’agissant d’une demande d’aide juridictionnelle, dont l’appelant n’a pas justifié depuis son premier message, et alors qu’il n’a remis aucune conclusion au greffe dans les deux dossiers au-delà du délai de trois mois depuis sa déclaration d’appel, Monsieur [T] ne peut se prévaloir de la suspension des délais de recours puisqu’il a interjeté appel sans attendre la décision du Bureau d’aide juridictionnelle alors que la suspension du délai prévu par l’article 43 du décret susvisé ne s’applique pas aux délais ouverts à l’appelant devant la cour d’appel mais seulement au délai du recours.
En conséquence, il convient de déclarer l’appel de Monsieur [T] irrecevable.
Monsieur [X] [T] supportera les dépens et les frais irrépétibles de la SHLMR au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
DECLARONS IRRECEVABLE l’appel interjeté par Monsieur [X] [T] à l’encontre du jugement en date du 19 août 2024 rendu par le juge des contentieux de proximité de [Localité 4] de la Réunion ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [T] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [T] à payer à la SHLMR une indemnité de 1.000,00 euros à la SHLMR.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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