Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 juin 2025, n° 22/04182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 25 janvier 2022, N° 19/00438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04182 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00438
APPELANTE
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-cécile DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de [11]
INTIMEE
S.A.S. DISTRITEC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [L] a été engagée par la société Distritec, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 4 février 2013, en qualité d’assistante commerciale. Par avenant en date du 17 juin 2013, le contrat est devenu à durée indéterminée.
À compter du 31 mai 2017, la salariée a occupé le poste de chargée de suivi des devis et ADV spécifique, sur le site de [Localité 5], au statut de technicien agent de maîtrise.
Dans le courant de l’année 2018, la société Distritec a décidé de procéder à une réorganisation des services ADV en transférant la gestion directe des clients sur le site de [Localité 7] et la facturation des clients au sein de la Direction financière du groupe, sur le site d'[Localité 6].
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des transports et activités auxiliaires du transport, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 080,75 euros.
La salariée a été placée en arrêt de travail le 7 novembre 2018. Cet arrêt a fait l’objet de plusieurs prolongations.
Par courrier du 25 janvier 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 20 février suivant. Dans cette même lettre, il lui était proposé, à titre de reclassement, un poste d’assistante d’exploitation basée à [Localité 8] (Gard).
Le 1er mars 2019, Mme [L] s’est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :
« Par courrier en date du 25 janvier 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable sur le projet de licenciement économique vous concernant qui s’est tenu le 20 février 2019 et au cours duquel nous vous avons indiqué et remis un courrier reprenant les motifs économiques de la décision que nous envisageons de prendre à votre égard.
Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
Comme vous le savez, dans le cadre de l’amélioration de notre service aux clients, nous avons dû réorganiser les services « ADV » historiquement existants sur les sites de Croissv Beaubourg et de [Localité 7] afin d’harmoniser nos pratiques et de parvenir à une spécialisation dans la relation client.
Cette réorganisation était rendue également nécessaire suite au départ en retraite des responsables des services ADV des deux sites et à la volonté de rassembler les missions de chacun sous un même pôle organisationnel.
Par conséquent, il a été décidé de transférer dès le mois de septembre 2018, la gestion directe des clients sur le site de [Localité 7] et la facturation des clients au sein de la Direction Financière du Groupe et de créer ainsi deux pôles de compétences.
De fait, les différentes missions inhérentes à la gestion de nos clients en matière notamment de réalisation de devis et coordination des démarrages de nouveaux clients seront répartis entre les collaborateurs du service administration des ventes de [Localité 7] afin d’optimiser les procédures, centraliser les informations et individualiser les contacts pour l’ensemble de nos clients.
Face à la forte concurrence dans notre secteur d’activité afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et de pouvoir nous adapter rapidement aux demandes de nos clients, ce regroupement de compétences nous permettra d’être plus réactif dans la gestion des demandes de nos clients, les salariés en charge de cette gestion pourront intervenir à toutes les phases du processus de gestion de nos clients.
Par conséquent, cette réorganisation entraîne la suppression de votre poste de CHARGEE SUlVI DEVIS ET A.D.V SPECIFIQUE.
Par courrier en date du 25 janvier 2019, nous vous avons proposé un poste d’Assistante d’Exploitation et vous avons communiqué, par la même, la liste des postes ouverts au reclassement au sein de la société et des entreprises ayant un lien capitalistique avec notre entreprise, pour lesquels nous attendions une réponse pour le 12 février 2019.
A défaut de réponse et passé ce délai, nous avons considéré que vous avez refusé notre proposition de reclassement.
Nous n’avons donc pas d’autres solutions que de prononcer votre licenciement".
La salariée a adhéré au CSP mais n’a pu être prise en charge en raison de son état de santé.
Le 13 juin 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour solliciter la nullité de son licenciement.
Le 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— dit que le licenciement n’est pas nul
— constate que la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse
— condamne la SAS Distritec à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
* 4 161,50 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 416,15 euros au titre des congés payés afférents
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 2 juillet 2019
* 12 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter prononcer la présente décision
— dit qu’il y a lieu à exécution provisoire sur ces sommes dans les limites des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail
— ordonne à la SAS Distritec de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’indemnités de chômage versées à Mme [L]
— déboute Mme [L] du surplus de ses demandes
— déboute la société Distritec de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
Par déclaration du 29 mars 2022, Mme [L] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 3 mars 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 9 mai 2022, aux termes desquelles
Mme [L] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 25 janvier 2022 en ce qu’il a débouté Madame [C] [L] de sa demande en nullité du licenciement
Statuant à nouveau,
— constater la nullité du licenciement fondé sur l’état de santé
En conséquence, condamner la société Distritec à verser à Madame [C] [L] :
* indemnité de préavis : 4 161,50 euros bruts
* congés payés sur préavis : 416,50 euros bruts
* dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 30 000 euros nets
* article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
Subsidiairement, confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Meaux du 25 janvier 2022 en ce qu’il a constaté que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse et a
condamné la société Distritec au paiement des sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 4 161,50 euros bruts (2 mois)
* congés payés sur préavis : 416,15 euros
* article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Meaux du 25 janvier 2022 en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 12 500 euros
Statuant à nouveau, condamner la société Distritec à verser à Madame [C] [L]
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros nets
* article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
* condamnation aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 août 2022, aux termes desquelles la société Distritec demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 10] en ce qu’il dit que le licenciement n’est pas nul et justifié par un motif économique
— déclarer la société Distritec recevable et bien fondée en son appel incident
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 10] en ce que les premiers juges ont jugé que la société Distritec avait manqué à son obligation de reclassement
Statuant à nouveau,
— débouter Madame [C] [L] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Madame [C] [L] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [C] [L] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement discriminatoire
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application de l’article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Selon l’article L.1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
Les difficultés économiques,les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Le périmètre à prendre en considération à cet effet est le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Mme [L] demande à ce que son licenciement soit jugé nul car motivé par une discrimination en raison de son état de santé comme le révèle, selon elle, la chronologie des faits. Elle indique que lorsque l’employeur a envisagé, en 2018, de réorganiser ses activités en les regroupant sur deux pôles à [Localité 7] et [Localité 6], il était convenu que cette opération se fasse sans suppression de poste, ainsi qu’en atteste Mme [H], qui déclare que le Président de la société « avait assuré qu’aucune suppression de poste au sein du pôle ADV n’aurait lieu. Les collaborateurs seraient replacés au sein du nouveau pôle facturation au siège suite à la réorganisation des services » (pièce 5). Cette salariée a, d’ailleurs, elle-même, été transférée sur le site d'[Localité 6] au service facturation.
Mme [L] soutient qu’il lui avait aussi été proposé d’intégrer le pôle facturation sur le site d'[Localité 6] ce qu’elle avait accepté. Après une journée de formation, elle devait prendre ses fonctions au mois de décembre, ce qui a été annoncé à ses futurs collègues, qui en témoignent (pièces 5, 6).
Mme [H] rapporte, ainsi, "M. [B] [P], responsable du pôle facturation nous a informé et confirmé l’arrivée de [C] [L] au sein du pôle facturation pour le remplacement de Mme [Y] [Z] qui partait du service au 17/12/2018. Mme [Y] [Z] m’avait confirmé la venue de [C] en présence de [E] [O] pour être formée à la facturation du dossier Selecta et elle devait accompagner [C] à [Localité 9] pour terminer sa formation. Au mois de décembre 2018, M. [P], nous a informé de l’arrivée de 2 nouvelles personnes au mois de janvier 2019" (pièce 5).
Mme [O] confirme : "Monsieur [P] nous a informé, confirmé l’arrivée de Madame [C] [L] au mois de novembre au sein du service facturation pour le remplacement de [Y] [Z] qui est partie le 17 décembre 2018 Début janvier 2019, deux nouvelles intérimaires sont arrivées au service facturation, Madame [M] et Madame [J] [K]. Madame [J] [K] m’avait lu à haute voix son contrat intérim qui stipulait qu’elle remplaçait Madame [C] [L]" (pièce 6).
Malheureusement, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie le 7 novembre 2018 et cet arrêt a fait l’objet de prolongations. Le 25 janvier 2019, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, dans cette même lettre, il lui était proposé, à titre de reclassement, un poste d’assistante d’exploitation basé à [Localité 8] (Gard). L’appelante affirme que l’employeur savait pertinemment qu’elle ne donnerait pas suite à cette proposition de reclassement en raison de son éloignement géographique dans le sud de la France et de la moindre rémunération proposée.
Mme [L] considère que le véritable motif de son licenciement est à rechercher dans son état de santé et elle rapporte que l’employeur était coutumier du fait puisqu’il a, également, écarté pour la même raison Mme [J] [K], la salariée recrutée en contrat d’intérim pour la remplacer sur les fonctions qu’elle devait occuper initialement au service facturation d'[Localité 6]. En effet, alors qu’il avait été promis à cette salariée un contrat à durée indéterminée au terme de sa mission, cette proposition ne s’est jamais matérialisée après son placement en arrêt de travail pour maladie (pièce 7).
Subsidiairement, la salariée appelante constate que le motif économique invoqué à l’appui de la rupture n’est pas justifié. En effet, si la société intimée se garde de communiquer tout chiffre sur sa situation économique c’est parce que, loin d’être menacée dans sa compétitivité, elle se trouvait en excellente santé financière dans le premier trimestre 2019. Ainsi, à la fin de l’année 2018, elle avait enregistré une progression de son chiffre d’affaires supérieure à 10 % et annonçait la signature d’un nouveau contrat de cinq ans, la mise en place d’un développement européen et l’acquisition d’une nouvelle agence et d’un entrepôt de 12 000 mètres carrés (pièce 10). Le groupe auquel appartient Distritec connaissait, également, dans le même temps une croissance régulière et un chiffre d’affaires en hausse.
Enfin, Mme [L] affirme que, contrairement à ce qu’avance la société intimée, les recherches de reclassement n’ont pas été sérieusement et loyalement menées. En effet, alors qu’il lui a été proposé un poste dans le sud de la France, moins bien rémunéré et qui aurait entraîné une rétrogradation, la société intimée a recruté, à cette même époque, des salariés pour occuper des emplois d’employé administratif, et d’assistant comptable en intérim ainsi que de comptable fournisseur au pôle facturation à [Localité 6] (pièce 11). En outre, le poste qu’elle aurait dû occuper si l’employeur ne l’avait pas écartée en raison de son arrêt maladie a été proposé à une salariée en intérim.
La cour retient que la chronologie des faits et les attestations que la salariée verse aux débats et qui témoignent qu’un poste au pôle facturation d'[Localité 6] lui aurait été proposé avant son placement en arrêt de travail pour maladie laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu de laquelle il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société Distritec justifie la suppression du poste de Mme [L] par la nécessaire réorganisation de ses services rendue indispensable pour sauvegarder sa compétitivité sur un secteur très concurrentiel. Elle explique, qu’en 2018-2019, elle devait faire face à une stratégie très agressive de ses concurrents en termes de prix lors des réponses aux appels d’offre (pièces 14 à 20). C’est dans ces circonstances qu’elle a été amenée à réfléchir à une stratégie pour améliorer sa productivité et rationaliser l’activité administrative. Profitant des départs en retraite de deux salariés, il a été décidé de transférer la facturation des clients au sein de la Direction financière du groupe sur le site d'[Localité 6], tandis que la gestion directe des clients se ferait sur le site de [Localité 7]. Cette réorganisation, qui avait pour objet d’harmoniser les pratiques et d’améliorer la spécialisation dans la relation client a entraîné la suppression du poste de Chargée de suivi des devis et ADV spécifique qu’occupait la salariée. L’employeur dément qu’il a été envisagé le transfert de la salariée sur le nouveau pôle facturation d'[Localité 6]. A cet égard, il relève que les attestations produites par l’appelante émanent de salariés qui n’avaient pas de fonction de direction ou de gestion au sein de l’entreprise et qui, pour certains n’ont pas été recrutés à l’issue de leur contrat d’intérim. Ces salariés reprennent à leur compte des propos qu’aurait tenu le dirigeant de la société sans que l’on puisse exclure qu’elles en fassent une interprétation erronée.
L’employeur ajoute que la délégation unique du personnel a été régulièrement avisée des mesures de restructuration mises en 'uvre et qu’elle a ensuite émis un avis favorable au licenciement de Mme [L].
La société intimée soutient que cette réorganisation a été salutaire puisqu’elle lui a permis d’échapper aux difficultés économiques qui ont conduit ses deux principaux concurrents à la liquidation judiciaire.
L’employeur affirme, par ailleurs, qu’il a parfaitement satisfait à son obligation de reclassement puisque l’appelante a été informée de l’ensemble des postes disponibles sur le territoire national et qu’elle a refusé la proposition de reclassement qui lui avait été notifiée.
Alors que les premiers juges, retenant l’argumentation de la salariée, ont considéré que l’employeur aurait dû lui proposer le poste de Chargée de facturation sur le site d'[Localité 6], la société intimée relève que ce poste n’était pas vacant à la date du licenciement de l’appelante.
La cour observe que l’employeur ne justifie en aucune manière que les mesures de réorganisation qu’il a mises en 'uvre avaient pour finalité de prévenir des difficultés économiques à venir liées à une politique concurrentielle agressive et à ses conséquences sur l’emploi. En effet, il n’est nullement explicité en quoi la réorganisation administrative engagée à la suite du départ en retraite de deux salariés aurait eu pour objet ou pour effet d’améliorer la compétitivité de l’intimée face à une stratégie de prix agressive de ses concurrents, dont elle indique, d’ailleurs, elle-même qu’elle a fait le choix de ne pas la suivre, ni d’essayer de réduire le montant de ses charges sociales. Ainsi que le relève la salariée, la société intimée connaissait une excellente santé financière à la date de son licenciement et aucune menace sur sa compétitivité n’était caractérisée à cette époque.
Il s’en déduit qu’à défaut pour l’employeur de démontrer que la réorganisation mise en 'uvre était nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité, il n’est pas établi que le licenciement de Mme [L] était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur son état de santé. Il ressort, en outre, des pièces produites aux débats que Mme [L] a été remplacée par une salariée intérimaire sur le poste qu’elle aurait dû occuper au service facturation du site d'[Localité 6] et que des recrutements sont intervenus pour des emplois vacants dans ce service à une date contemporaine du licenciement de la salariée.
Le licenciement de Mme [L] sera donc dit nul et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Au titre de l’indemnité pour licenciement nul, conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsqu’il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 1235-3-1, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 42 ans, de son ancienneté de plus de 6 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’elle n’a pas retrouvé un emploi stable dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 14 500 euros bruts.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [L] les sommes suivantes :
* 4 161,50 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 416,15 euros au titre des congés payés afférents.
2/ Sur les autres demandes
La société Distritec supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [L] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [L] de sa demande de nullité du licenciement
— condamné la SAS Distritec à verser à Mme [L] la somme 12 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [L] est nul,
Condamne la société Distritec à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
— 14 500 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Distritec aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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