Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er avr. 2026, n° 24/15478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 2024, N° 23/08046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15478 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7ZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 23/08046
APPELANT
M. [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de Paris, toque : D1635
INTIMÉE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BAMBERGER, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 mars 2021, [F] [P] a porté plainte auprès du commissariat de [Localité 4] du chef d’usage frauduleux d’un numéro de compte bancaire, contestant avoir autorisé un virement de 5 500 euros débité de son compte ouvert dans les livres de la Bred Banque populaire, le 16 mars 2021, au profit d’un dénommé '[D] [J] [H]' qu’il indiquait ne pas connaître.
Ses diverses réclamations pour obtenir le remboursement de la somme litigieuse sont restées infructueuses, l’établissement bancaire lui opposant que l’opération avait fait l’objet d’une authentification forte depuis son espace en ligne protégé par deux codes d’identification qui lui sont propres.
Par exploit de commissaire de justice du 6 juin 2023, [F] [P] a alors fait assigner la BRED Banque populaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2024, le tribunal a débouté [F] [P] de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 1500 euros à la BRED Banque populaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et a écarté l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe le 24 août 2024, [F] [P] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la BRED Banque populaire.
Dans ses conclusions déposées le 12 novembre 2024, [F] [P] demande à la cour de :
'Vu les articles 7, 8, 16, 446-2 alinéa 2, 446-3 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L133-4 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L 133-44 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L.133-18 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L 133-6 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L133-19 V du Code monétaire et financier,
Vu les pièces communiquées et versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de céans de :
— Déclarer Monsieur [F] [P] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du 03/07/2024 en ce qu’il a :
« 1/ Débouté Monsieur [F] [P] de ses demandes, à savoir :
« Déclarer Monsieur [F] [P] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
— Déclarer la BRED BANQUE POPULAIRE responsable des dommages subis par Monsieur [F] [P],
En conséquence,
— Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser Monsieur [F] [P] une somme de 5 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers de l’instance, dont distraction au profit de Maître BALE, qui en fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile» ;
2/ Condamné Monsieur [F] [P] aux dépens ;
3/ Condamné Monsieur [F] [P] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »,
Et, statuant de nouveau,
— Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer la BRED BANQUE POPULAIRE responsable des dommages subis par Monsieur [F] [P],
— Juger que la BRED BANQUE POPULAIRE est tenue au remboursement de la somme de 5 500 euros prélevée frauduleusement le 16 mars 2021 sur le compte bancaire de Monsieur [F] [P] ;
En conséquence,
— Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser Monsieur [F] [P] une somme de 5 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal qui seront majorés conformément aux dispositions de l’article L.133-18 alinéa 3 du Code monétaire et financier,
— Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et celle de 6 000 euros en cause d’appel sur le même fondement,
— Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître BALE, qui en fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, '
Dans ses conclusions déposées le 11 février 2025, la BRED Banque populaire demande, quant à elle, à la cour, de :
'Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
JUGER que Monsieur [P] ne peut obtenir le remboursement par la BRED du virement contesté en présence d’une opération conformément authentifiée et donc autorisée et, en toute hypothèse, exécutée suite à sa négligence grave,
DEBOUTER ainsi Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de LA BRED,
CONFIRMER en conséquence le Jugement de première instance rendu le 3 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de PARIS (N°RG 23/08046) en toutes ses dispositions,
CONDAMNER en outre Monsieur [P] à verser à la BRED la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens. '
Au soutien de son appel, [F] [P] fait valoir que le tribunal s’est fondé sur des éléments qui n’avaient pas été soumis au principe du contradictoire, à savoir le fait que le service BRED secure n’avait pas été préalablement activé sur son téléphone portable et que son numéro de téléphone n’y figurait pas, ce qu’au demeurant, il conteste.
Il soutient également, s’agissant d’une opération non autorisée, puisqu’il ne s’est pas connecté à son espace en ligne, n’a reçu aucun sms de validation et n’a jamais validé le virement litigieux, qu’il incombe à la banque de prouver que l’opération litigieuse a été authentifiée selon le principe de l’authentification forte, ce à quoi elle échoue.
[F] [P] critique ensuite le jugement en ce qu’il procède par affirmations, suppositions et extrapolations. Il soutient, quant à lui, qu’il n’est pas démontré et établi, voire même allégué qu’il aurait consulté les messages électroniques adressés par sa banque à 22h49 et 22h53 le 16 mars 2021, ni qu’il aurait validé de telles opérations en cédant à un chantage ou pour quelque autre raison. Il estime au contraire que le système de la banque a été totalement défaillant puisqu’il n’a pas envoyé de sms sur son téléphone mobile de marque Sony pour lui permettre de confirmer ou d’annuler le virement litigieux, nécessaire pour toute opération de ce type.
Il soutient que le relevé de traces informatiques de la banque prouve seulement le succès de l’authentification du fraudeur à s’introduire dans son espace personnel en modifiant les données relatives au numéro de téléphone, à l’appareil récepteur et en s’y ajoutant comme bénéficiaire, mais que cette pièce ne permet pas de justifier d’une mise en oeuvre d’authentification forte émanant de lui-même, avec son numéro de téléphone et l’Imei de son appareil.
[F] [P] fait valoir que par application de l’article L.133-19, V, du code monétaire et financier, en l’absence d’exigence d’une authentification forte de la part de la banque, le payeur ne supporte aucune conséquence financière de l’opération non autorisée, sauf agissements frauduleux de sa part. Il estime qu’il n’a commis aucune fraude.
Il fait, en outre, valoir que la résistance abusive de la Bred est caractérisée et doit être indemnisée, de même que son préjudice moral.
La BRED Banque populaire soutient, quant à elle, que l’opération litigieuse est une opération autorisée et authentifiée. Elle se prévaut ensuite des conditions générales du contrat qui stipulent notamment que les enregistrements informatiques générés et conservés par la banque des consultations, interrogations, instructions, opérations et ordres donnés ainsi que leur éventuelle reproduction sur un support papier ou électronique, constituent la preuve que ceux-ci ont été effectués par l’abonné et lui sont imputables. Elle estime donc que l’authentification conforme du virement en ligne enregistré par les services de la BRED ainsi que l’a constaté cette dernière constitue la preuve du consentement du demandeur qui ne peut donc se prévaloir de l’article L133-18 du code monétaire et financier relatif aux opérations non autorisées.
Par ailleurs, la BRED Banque populaire rappelle qu’au terme des conditions générales du contrat, l’abonné est entièrement responsable de la conservation et de l’utilisation de ses codes personnels et, le cas échéant, des conséquences de leur divulgation ou de leur utilisation par des tiers. Elle souligne que la fraude n’a été possible que du fait que le fraudeur a été mis en possession de l’identifiant du compte et du mot de passe strictement personnels au titulaire du compte.
La banque ajoute qu’en toute hypothèse, [F] [P] a nécessairement communiqué à un tiers ses données confidentielles, ce qui a permis l’exécution des opérations litigieuses et constitue donc une négligence grave qui la dispense de tout remboursement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’audience fixée au 12 février 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur la responsabilité de la banque :
Selon l’article L. 133-6 I. du code monétaire et financier 'Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.'
L’article L. 133-18, alinéa 1, du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations non autorisées dans les termes suivants :
'En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.'
L’article L 133-19 IV du code monétaire et financier dispose : 'Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17".
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose :
'Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.'
L’article L. 133-24 de ce code prévoit que :
'L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.'
En l’espèce, la banque a exécuté un virement de 5 500 euros, le 16 mars 2021 à 22 heures et 48 minutes, que [F] [P] conteste avoir initié, affirmant, en outre, ne pas connaître le bénéficiaire de celui-ci.
Il est constant que, dès le 18 mars 2021, [F] [P] a contesté cette opération auprès de sa banque et déposé une plainte du chef d’escroquerie au commissariat de [Localité 5], relative à ce fait.
Au demeurant, il n’est pas contesté par la banque, que cette opération a été réalisée à partir d’un autre téléphone que celui de [F] [P] qui avait été enregistré dans les minutes précédentes et, bien que soutenant que l’opération était autorisée, la banque indique dans ses écritures que 'le fraudeur n’a pu accéder à l’espace personnel de M. [P]' ce qui induit que [F] [P] n’a pas lui-même autorisé ces opérations effectuées depuis son espace personnel.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le virement de 5 500 euros litigieux n’était pas autorisé au sens des dispositions légales précitées.
Il ressort du relevé de traces informatiques produit par la banque, que le 16 avril 2021 à 22 heures et 48 minutes l’ordre de virement litigieux a été passé depuis l’espace en ligne de [F] [P]. Cependant, bien que la banque affirme que cet ordre a été passé selon la procédure de l’authentification forte associant l’identifiant et le mot de passe du payeur, le relevé de traces informatiques ne fait apparaître ni le téléphone depuis lequel l’ordre a été passé, ni l’adresse Ip de l’appareil utilisé. De même, il ne fait apparaître aucun enrôlement de nouvel appareil sur l’espace personnel de [F] [P] et il convient de relever à cet égard que sont retracées quatre opérations effectuées en moins d’une minute, dont le virement litigieux à 22heures 48 minutes et 28 secondes, serait la première.
Il en résulte que la banque ne rapporte pas la preuve que le virement litigieux soit une opération authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou d’une autre nature, de sorte qu’elle est tenue, par application des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, de rembourser à l’utilisateur de service de paiement le montant des opérations non autorisées, soit la somme de 5 500 euros, sans qu’il y ait lieu de rechercher la fraude ou la négligence de celui-ci.
En outre, par application des dispositions de l’article L.133-2 du même code, [F] [P] étant une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il ne pouvait être dérogé par contrat aux dispositions des articles L. 133-1-1, des deux derniers alinéas de l’article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et aux I et III de l’article L. 133-26.
En revanche, les dispositions prévoyant les intérêts de retard majorés tels que sollicités par [F] [P] n’étant entré en vigueur qu’à compter du 18 août 2022, soit postérieurement aux opérations non autorisées objet du présent litige, elles ne sont pas applicables en l’espèce.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de condamner la BRED Banque populaire à payer à [F] [P] la somme de 5 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, date de l’assignation.
Il est désormais constant que lorsque la responsabilité d’un prestataire de service de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cass. Com. 27 mars 2024, n° 22-21.200 ; 2 mai 2024, n° 22-18.074 ; 15 janvier 2025, n° 23-13.579 et n° 23-15.437) de sorte que la demande de [F] [P] au titre du préjudice moral ne saurait prospérer.
Il convient de relever à cet égard que si le dernier alinéa de l’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit, in fine, que le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire, tel n’est pas le cas en l’espèce.
2-2 Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part de la banque intimée n’est pas caractérisé.
En conséquence, il convient de débouter [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts fondé sur la résistance abusive.
2-3 Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société BRED Banque populaire, partie perdante, aux entiers dépens et d’autoriser le conseil de [F] [P] à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société BRED Banque populaire à payer à [F] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA BRED Banque populaire à payer à [F] [P] la somme de 5 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la SA BRED Banque populaire à payer à [F] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BRED Banque populaire aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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