Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 21/12667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2021, N° 18/11241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12667 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD77N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/11241
APPELANTE
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 1] 1977
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri DE BEAUREGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0182
Assistée à l’audience de Me Adeline LE GOUVELLO, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l’audience par Me Pierre-Henri LEBRUN,avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
Madame [T], mère d’un enfant de 6 ans né par insémination artificielle avec donneur (IAD) réalisée à l’étranger, a souhaité avoir un deuxième enfant et a donc procédé à une nouvelle insémination, réussie, avec la date de début de grossesse au 24 novembre 2015.
Le 12 janvier 2016, elle a rencontré le Dr [F] [B] exerçant au sein de la clinique [7] à [Localité 8] pour une première consultation de suivi de grossesse, où il lui était prescrit un traitement anti-nausées.
Le 24 janvier 2016, Mme [T] a été admise aux urgences de la clinique [7] de [Localité 8] en raison de difficultés dues à la grossesse : nausées, vomissements violents. Elle a reçu un traitement pour les vomissements et l’équipe médicale a évoqué avec elle l’hypothèse d’une IVG, elle a exposé notamment avoir souffert des mêmes difficultés lors de sa première grossesse.
Le Dr [B] l’a rencontré le lendemain, 25 janvier 2016, à la clinique pour une première consultation en vue d’une IVG et mise en place du protocole, l’intervention était ainsi prévue pour le vendredi suivant 29 janvier, soit 4 jours après cette première consultation. Il lui a donné un comprimé de Mifegyne, médicament qui permet une dilatation cervicale et lui a indiqué qu’il devait être pris le 27 janvier, soit 2 jours avant l’IVG. Mme [T] a signé le formulaire de demande d’interruption de grossesse, et, étant sur place, a bénéficié d’une consultation pré-anesthésique en vue de l’IVG prévue le 29 janvier, puis elle est rentrée chez elle.
Le 27 janvier 2016, Mme [T] a pris le comprimé de Mifegyne puis s’est présentée le 29 janvier au service des admissions. L’intervention a été pratiquée en ambulatoire par le Dr [B].
Disant regretter ensuite son acte, et estimant n’avoir pas eu suffisamment de temps et d’informations pour se décider, elle a déposé une plainte devant le conseil de l’ordre des médecins, par courrier du 7 mars 2016.
Par décision du 27 octobre 2017, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a prononcé un avertissement à l’encontre du Dr [B] considérant que celui-ci n’avait pas pratiqué l’IVG dans les conditions prévues par la loi applicable le 25 janvier 2016, jour de sa consultation par Mme [T], qui ne lui permettaient pas de programmer l’intervention le 29 janvier 2016 et qu’il avait manqué aux dispositions de l’article R. 4127-18 du code de la santé publique.
Par acte du 29 juin 2018, Mme [T] a également assigné le Dr [B] en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Dit que le Dr [B] a commis une faute en ne respectant pas le délai légal de réflexion préalable à une IVG applicable au jour de l’engagement de la procédure par Mme [T] ;
— Dit qu’aucun manquement au devoir d’information n’a été commis par le Dr [B] ;
— Dit que le consentement de Mme [T] a été valablement recueilli ;
— Dit qu’aucun manquement du Dr [B] à son obligation de dévouement et d’humanité n’est établi ;
— Condamné le Dr [B] à verser à Mme [T] une indemnité de 2 500,00 euros au titre de son préjudice moral imputable à la faute du médecin ;
— Débouté Mme [T] de ses autres demandes d’indemnisation ;
— Condamné le Dr [B] à payer à Mme [T] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
— Condamné le Dr [B] aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement le 5 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Mme [T] demande à la cour de :
— Recevoir Mme [T] en son appel et l’y dire bien fondée
— Rejeter l’appel incident formé par le Dr [B]
Y faisant droit,
— Infirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu’il a dit qu’aucun manquement au devoir d’information n’a été commis par le Dr [B], dit que le consentement de Mme [T] a été valablement recueilli, dit qu’aucun manquement du Dr [B] à son obligation de dévouement et d’humanité n’est établi, débouté Mme [V] [T] de ses demandes d’indemnisation autre que 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le Dr [B] a commis une faute en ne respectant pas le délai légal de réflexion et en ce qu’il a condamné le Dr [B] à payer à Mme [T] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Condamner le Dr [B] à payer à Mme [T] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice économique subi ;
— Condamner le Dr [B] à payer à Mme [T] la somme de 50 000 euros en réparation de la perte de chance subie et 27 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des fautes commises par le médecin consistant en un manquement dans le recueil du consentement, au devoir d’information et à l’obligation de dévouement et d’humanité ;
— Condamner le Dr [B] à payer à Mme [T] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation et d’absence d’information subi ;
— Condamner le Dr [B] à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Dr [B] aux entiers dépens, d’instance et d’appel ;
Mme [T] estime que le Dr [B] a commis une faute en ne respectant pas le délai de réflexion applicable selon la loi en vigueur au moment de la consultation, qu’en effet le 25 janvier 2016, l’article L. 2212-5 du code de la santé publique disposait que le médecin ne peut accepter la confirmation écrite de la demande d’IVG 'qu’après l’expiration d’un délai d’une semaine suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d’être dépassé'.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, le Dr [F] [B] demande à la cour de :
— Recevoir le Dr [B] en ses écritures les disant bien fondées ;
A titre principal :
— Juger Mme [T] irrecevable en ses conclusions tendant à la révision du quantum des condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
— Infirmer le jugement du 29 mars 2021 du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il dit que le Dr [B] avait commis une faute en ne respectant pas le délai légal de réflexion préalable à une IVG ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’aucun manquement au devoir d’information n’avait été commis par le Dr [B] et dit que le consentement de Mme [T] avait été valablement recueilli ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’aucun manquement du Dr [B] à son obligation de dévouement et d’humanité n’était établi ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il condamnait le Dr [B] à verser à Mme [T] une indemnité de 2 500 euros au titre de son « préjudice moral imputable à la faute du médecin » ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il condamnait le Dr [B] à verser à Mme [T] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
— Débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du Dr [B] ;
— Ordonner la restitution des sommes versées en règlement des condamnations de première instance ;
— Condamner Mme [T] à verser au Dr [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamner Mme [T] aux entiers dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire :
— Limiter l’indemnisation mise à la charge du Dr [B] à la somme d’un euro symbolique pour non respect du délai légal;
A titre très subsidiaire :
— Fixer la perte de chance de renoncer à l’IVG à 10 % ;
— En conséquence, limiter l’indemnisation mise à la charge du Dr [F] [B] à la somme de 750 euros ;
A titre encore plus subsidiaire :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, en qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes d’indemnisation.
La clôture a été prononcée le 21 août 2024.
SUR CE
Sur l’irrecevabilité de la demande de réformation du préjudice moral
Le Dr [B] estime que l’appelante n’est pas recevable à demander sa condamnation à lui verser une indemnité de 27 500 euros au titre du préjudice moral sans avoir préalablement mentionné une réformation du quantum de l’indemnisation du préjudice moral au sein de sa déclaration d’appel et soutient que cela serait contraire aux articles 901 4° et 562 du code de procédure civile.
Il fait valoir en effet que la déclaration d’appel ne fait pas mention d’une réformation du quantum de l’indemnisation du préjudice moral, puisqu’il est indiqué dans sa déclaration d’appel qu’elle fait appel seulement des dispositions suivantes :
« -dit qu’aucun manquement au devoir d’information n’a été commis par le Dr [F] [B] ;
— dit que le consentement de Madame [V] [T] a été valablement recueilli ; – dit qu’aucun manquement du Dr [F] [B] à son obligation de dévouement et d’humanité n’est établi ;
— débouté Mme [V] [T] de ses autres demandes d’indemnisation', sans viser le montant du préjudice moral alors qu’il avait été statué sur celui-ci.
Mme [T] soutient que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel, que la cour n’est pas compétente sur ce point et que la demande est donc irrecevable. Elle prétend que l’évaluation du préjudice moral pour l’ensemble du comportement du Dr [B] et l’ensemble des fautes reprochées dépend nécessairement des chefs critiqués et visés dans la déclaration d’appel, concernant les fautes non retenues par le tribunal et que dès lors, la Cour est parfaitement saisie de cette demande.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile: 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent '.
Le conseiller de la mise en état est juge de la procédure d’appel, il statue sur les fins de non-recevoir mais il n’est pas juge de l’appel , dont la connaissance incombe à la formation collégiale de la cour d’appel.
La détermination de l’effet dévolutif, préalable nécessaire à l’exercice d’infirmation, d’annulation ou de confirmation du jugement entrepris, relève donc de la formation collégiale de la cour d’appel, de sorte que la Cour est compétente pour statuer sur une demande modifiée d’indemnisation du préjudice moral.
En l’espèce, il est constant que Mme [T] avait devant les premiers juges formulé une demande relative au préjudice moral de 30.000€, mais elle demandait également 50 000 € en réparation de la perte de chance subie et 30 000€ en réparation du préjudice d’impréparation et d’absence d’information. Elle invoquait à l’appui de ces demandes plusieurs fautes: manquement à l’obligation d’information, absence de recueil du consentement, manque de dévouement et d’humanité.
Le tribunal a d’abord examiné l’existence des différentes fautes invoquées, il a retenu que le Dr [B] a commis une faute en pratiquant une IVG sur Mme [T] avant l’expiration d’un délai de 7 jours, en revanche, il a jugé que 'aucun manquement à son devoir d’information’ n’avait été commis par le Dr [B], qu''aucune faute n’était établie concernant la qualité du consentement donné’ et qu’enfin 'aucun élément n’établit que le Dr [B] aurait manqué aux devoirs déontologiques s’imposant à tout médecin'.
Après avoir ainsi statué sur les fautes, le tribunal a statué sur les indemnisations demandées : après avoir relevé que Mme [T] sollicitait l’indemnisation d’une part d’une perte de chance de prendre une autre décision et d’autre part celle d’un préjudice moral constitué par le fait qu’elle ne parvenait pas à se remettre de cet épisode, le tribunal a jugé que la perte d’un délai complémentaire de réflexion lui a causé un préjudice d’ordre psychologique résultant de la perte de chance de prendre une décision plus mûrie mais que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre la dépression de Mme [T] et la faute du médecin, il concluait sa motivation après ces considérations en indiquant simplement, que 'la faute commise par le Dr [F] [B] justifie une indemnité de 2.500€'.
Le dispositif quant à lui comprenait deux phrases relatives au préjudice : 'CONDAMNE le Docteur [F] [B] à verser a Mme [T] une indemnité de 2.500€ au titre de son préjudice moral imputable à la faute du médecin’ et 'DEBOUTE Madame [V] [T] de ses autres demandes d’indemnisation'
Dans la mesure où Mme [T] a fait appel des dispositions suivantes:
« Dit qu’aucun manquement au devoir d’information n’a été commis par le Dr [B]
Dit que le consentement de Mme [T] a été valablement recueilli ;
Dit qu’aucun manquement du Dr [B] à son obligation de dévouement d’humanité
n’est établi
Débouté Mme [V] [T] de ses autres demandes d’indemnisation »
il apparaît qu’elle a fait appel du rejet de sa demande tendant à voir constater d’autres fautes que le délai et donc des préjudices en résultant et notamment moral.
En outre au vu de l’imprécision tant dans la motivation (qui semblait exclure le préjudice moral) que dans le dispositif (qui retenait ce préjudice moral), il doit être considéré que la cour est saisie de la demande relative au montant de la somme accordée au titre du préjudice moral, puisque la motivation avait notamment exclu le préjudice de la dépression de Mme [T] qui correspondait dans les conclusions au préjudice moral.
Il conviendra donc d’examiner cette demande de modification de la demande relative au préjudice moral.
* Sur les fautes du Dr [F] [B] :
Sur le non respect du délai de réflexion préalable à une IVG :
Mme [T] estime que le Dr [F] [B] a commis une faute en ne respectant pas le délai de réflexion applicable selon la loi en vigueur, qu’en effet, l’article L. 2212-5 du code de la santé publique dans sa version applicable au jour de sa première consultation, disposait que le médecin ne peut accepter la confirmation écrite de la demande d’IVG 'qu’après l’expiration d’un délai d’une semaine suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d’être dépassé', qu’en l’espèce, le Dr [B] a vu Mme [T] pour une consultation en vue (je dirais : Mme [T] a consulté le dr [B] envue de') d’une IVG le 25 janvier 2016, que celle-ci a signé un formulaire de demande d’interruption de grossesse, mais que la date d’intervention a été fixée le 29 janvier 2016, soit 4 jours plus tard.
Le Dr [F] [B] fait valoir que la loi n°2016-41 promulguée le 28 janvier 2016 a réduit ce délai de réflexion d’une semaine en le transformant en un délai de deux jours, qu’ainsi à la date où il a réalisé l’IVG, le délai de sept jours n’était plus applicable, et soutient que l’intervention réalisée plus de deux jours après le premier rendez-vous était parfaitement légale.
Aux termes de l’article L. 2212-5 du code de la santé publique applicable du 7 juillet 2001 au 28 janvier 2016 :
Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d’interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu’après l’expiration d’un délai d’une semaine suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d’être dépassé. Cette confirmation ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai de deux jours suivant l’entretien prévu à l’article L. 2212-4, ce délai pouvant être inclus dans celui d’une semaine prévu ci-dessus.
La version après la loi du 26 janvier 2016 dispose: 'Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d’interruption de grossesse, le médecin ou la sage-femme doit lui demander une confirmation écrite. Cette confirmation ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai de deux jours suivant l’entretien prévu à l’article L. 2212-4'.
Deux principes guident en France l’application de la loi dans le temps :
L’application immédiate de la loi nouvelle: En application de l’article 1 du code civil, les lois nouvelles entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 a été promulguée le 26 janvier 2016, elle a été publiée au Journal officiel du 27 janvier 2016 et était donc applicable dès le 28 janvier 2016. Toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur.
Le principe de la non rétroactivité des dispositions nouvelles, fondé sur un concept plus large de sécurité juridique, dont découle l’interdiction de remettre en cause des situations juridiques valablement constituées sous l’empire de la loi ancienne. En l’absence d’effet rétroactif, les conditions de validité passées et les effets passés d’une situation juridique, légale ou contractuelle, sont soustraits à l’application de la loi nouvelle.
La loi nouvelle n’a pas d’emprise sur les conditions de validité d’une situation juridique légale, et non seulement contractuelle, passée. Ainsi il est de jurisprudence constante qu’une situation que la loi proscrivait dans le passé ne pourra pas être régularisée grâce à la loi nouvelle.
La loi exigeait au moment où le docteur [B] a reçu Mme [T] pour son premier rendez-vous d’information en vue d’un avortement que celle-ci bénéficie d’un délai de sept jours de réflexion et il était donc illégal à cette date de programmer l’avortement quatre jours après, soit avant l’expiration de ce délai. Le fait que la loi nouvelle ait réduit ce délai à deux jours ne rendait pas légale l’intervention réalisée dans ce nouveau délai et le fait le 25 janvier de programmer un avortement pour le 29 janvier était donc fautif.
Il convient d’ailleurs de relever que ceci a été la position du conseil de l’ordre des médecins qui a jugé que le praticien ne pouvait sans contrevenir à la loi en vigueur programmer l’intervention pour le 29 janvier 2016, que la circonstance que le délai ait été ramené à deux jours est indifférente.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le dr [B] n’avait pas respecté le délai entre la première consultation et le jour prévu pour l’avortement.
Sur l’obligation d’information :
Mme [V] [T] considère que le Dr [F] [B] a manqué à son devoir d’information quant à l’effet recherché et aux conséquences de l’administration du produit médicamenteux Myfegine. Elle précise qu’en vertu de l’article L. 1111-2 alinéa 7 du code de la santé publique, il incombe au médecin en cas de litige d’apporter la preuve que l’information sur l’intervention a été délivrée à l’intéressé.
Elle soutient que la notice d’utilisation de la Mifegyne prévoit : « Administration du comprimé. Avalez les comprimés entiers avec un verre d’eau en présence d’un médecin ou d’un membre de l’équipe médicale. » Elle prétend qu’en lui donnant le médicament à prendre chez elle seule, le médecin a commis une faute.
Le médecin estime qu’il résulte des différents documents signés par Mme [T] : demande d’interruption de grossesse du 25 janvier, chek list et autorisation d’opérer signée par la patiente, que celle-ci a reçu toute l’information nécessaire. S’agissant de l’administration du médicament, il estime que lorsqu’il est prescrit dans le cadre plus global de la réalisation d’une intervention chirurgicale, il n’existe aucune obligation de la remise d’un écrit par le praticien s’agissant des effets particuliers de cette prescription, que le patient dispose de la notice d’utilisation du médicament et que c’était le cas de Mme [T].
Il résulte de la 'Check List’ produite par Mme [T] elle-même, que celle-ci s’est vu remettre 'l’information sur l’IVG', qu’elle a signé lors de la première consultation une attestation de ce qu’elle avait 'pris connaissance des inconvénients et risques de cet acte’ et que lors de la signature de l’opération d’opérer, elle à nouveau le 29 janvier, signé un document attestant avoir 'été informé(e) par le Docteur [B] de [s]on état de santé et de l’intervention envisagée’ et reconnaissant que le chirurgien lui avait 'expliqué les différentes techniques utilisées, leurs inconvénients et leurs risques, leurs bénéfices respectifs et les raisons du choix de la technique qu’il m’a proposé, ainsi que les conséquences possibles de l’abstention thérapeutique'.
Il est donc établi qu’elle avait bien reçu l’information relative à l’avortement lui-même telle que prévue par la loi, même si les mentions sont des mentions préécrites. Elle ne pouvait à son stade de grossesse que se voir proposer une interruption chirurgicale, et elle a en signant admis que les renseignements relatifs à celle-ci lui avaient été donnés, et notamment l’administration d’un médicament ramollissant le col de l’utérus lui a nécessairement été fournie.
Il est également établi que le 25 janvier le médecin lui a remis un comprimé de 'myfégyne’ qu’elle devait prendre deux jours plus tard, soit deux jours avant l’intervention. L’administration de ce médicament faisant partie du protocole IVG le médecin n’avait pas à faire signer une reconnaissance spécifique d’information.
Contrairement à ce qu’indique Mme [T] dans ses conclusions, l’obligation d’absorber le médicament 'en présence d’un médecin ou d’un membre de l’équipe médicale’ n’est prévue que dans l’hypothèse de l’IVG médicamenteuse, où il est pris pour favoriser l’amollissement du col, avant un autre médicament de la famille des prostaglandine qui va avoir l’effet abortif.
Le médecin ne rapporte pas la preuve de ce que, comme il le prétend, il aurait remis à Mme [T] la notice du médicament, ce qui n’était pas obligatoire, mais dans la mesure où elle a été informée du déroulement des opérations, parce que ce médicament lui a été donné avec la date à laquelle il devait être pris, il doit être considéré qu’elle a été informée aussi des effets de celui-ci.
Elle ne justifie donc pas avoir pu penser que le médicament avait un effet abortif et touchait au développement de l’embryon, alors même qu’elle était dans l’obligation de faire un avortement thérapeutique. Il convient également de relever qu’elle est arrivée à l’hôpital pour l’intervention, a signé les documents autorisant l’anesthésie et l’opération et aurait pu poser des questions aux médecins ou à un membre de l’équipe médicale si elle craignait que la prise du médicament rende irrémédiable la décision d’avorter.
L’appréciation du tribunal qui a jugé que le médecin n’avait commis aucun manquement au devoir d’information doit être confirmée.
Sur la violation de l’obligation légale de proposer une consultation avant et après l’IVG
Mme [T] soutient que le médecin n’a pas respecté l’obligation de double consultation prévue par l’article L2212-4 du code de santé publique elle soutient que cette consultation ne lui a pas été proposée ni avant ni après l’opération.
Le docteur [B] soutient que Mme [T] avait parfaitement été informée de la possibilité de bénéficier d’un entretien psycho-social puisque que la case est 'cochée’ sur la chek-list et qu’elle a produit le document relatif à cette consultation (pièce 18).
L’article L2212-4 du code de santé publique, dont la version est la même depuis 2001, énonce : « Il est systématiquement proposé, avant et après l’interruption volontaire de grossesse, à la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou ou d’éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé'.
Il ressort de la check-list fourni(e) par Mme [T] et signée par elle que la case 'proposition d’entretien psycho-social’ est bien cochée et qu’elle a donc été informée avant l’avortement de la possibilité de cette consultation. La mention telle qu’elle est présentée ne précise pas si pas cette consultation est proposée avant et après l’intervention, et il n’est pas justifié qu’elle ait été au courant de cette possibilité, de consulter après, même si elle était entourée du personnel médical. Mme [T] a fourni le document d’information sur ces consultations gratuites (pièce 18) sans préciser les conditions et le jour où elle l’a obtenu. Ce document est souvent affiché à l’hôpital.
Dans la mesure où elle invoque le préjudice résultant de son avortement et de n’avoir pas renoncé à celui-ci, l’absence éventuelle d’information sur le rendez-vous après l’intervention ne peut être considéré comme fautif et est sans incidence sur son préjudice.
' Sur le recueil du consentement de Mme [V] [T] :
Mme [V] [T] rappelle que 'le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement’ à toute intervention portant atteinte à son intégrité et que le médecin doit veiller à ce que ce consentement (soit) 'libre et éclairé', qu’un état de faiblesse peut empêcher le caractère totalement libre du consentement.
Elle soutient qu’en l’espèce, elle n’était pas venue à l’hôpital pour avorter, mais parce qu’elle vomissait énormément et fortement et qu’elle était épuisée, que son état de faiblesse était tel qu’elle a été hospitalisée. Elle soutient donc qu’elle n’était pas en état de donner un consentement libre, que le Dr [B] connaissait cet état et savait aussi qu’elle avait refusé de voir un psychologue de l’établissement et que sa propre psychologue n’avait pas confirmé le réel désir d’avortement. Elle soutient également que le médecin n’aurait pas effectué de deuxième consultation et n’aurait pas recueilli à nouveau son consentement.
Le docteur [B] fait valoir qu’il a eu un entretien avec Mme [T] une première fois le 25 janvier après qu’elle ait vu l’équipe médicale et discuté avec la sage-femme, qu’elle a signé une première demande d’IVG, que c’est par erreur qu’elle a signé le jour même (l’autorisation d’opérer ') figurant sur le même imprimé, mais qu’il l’a revue le jour de l’intervention où elle a expressément signé l’autorisation d’opérer ce jour-là, qu’ainsi il l’a vue une deuxième fois et a vérifié son accord.
Il résulte de la 'demande d’interruption de grossesse’ (pièce n°6 de l’appelante) que Mme [T] a signé sous la phrase : 'certifie avoir demandé une interruption de grossesse le (date non remplie), avoir pris connaissance des inconvénients et risques de cet acte et autorise le docteur [B] à pratiquer cette intervention', qu’elle n’a pas non plus indiqué la date sous cette phrase, mais qu’elle a signé et mentionné la date du 25 janvier 2016 par erreur sous le deuxième paragraphe 'après un délai de réflexion de 7 jours j’autorise le dr [B] à pratiquer l’intervention'.
Il est donc établi qu’elle a bien signé la demande d’IVG le 25 janvier 2016.
Mme [T] produit une autorisation d’opérer mais celle-ci est non datée.
En revanche le docteur [B] produit (pièce n°3) un document signé de l’anesthésiste qui a vu Mme [T] le 29 janvier et qui note qu’elle a donné son accord pour l’anesthésie. Il produit surtout (pièce n°4) un document intitulé 'autorisation d’opérer’ au nom de Mme [T], signé par elle et daté du 29 janvier 2016. Mme [T] suivait un traitement pour éviter les vomissements et n’établit pas que le 29 janvier elle aurait encore été dans un état de faiblesse tel qu’elle n’aurait plus été capable de donner un consentement éclairé.
Il n’apparaît donc pas que le docteur [B] ait failli à son obligation de recueillir le consentement.
Mme [T] n’a pas vu de psychologue de l’hôpital bien qu’informée de cette possibilité, mais elle a vu sa propre psychothérapeute. Celle-ci a attesté de ce qu’elle avait eu au téléphone le docteur [B] le 26 janvier 2016 mais n’avait pas pu en tant que psychothérapeute 'lui donner l’avis qu’il demandait sur la certitude de la décision d’avorter de Mme [T]'. Elle lui conseillait de faire appel à un psychologue de l’hôpital, mais Mme [T] n’a pas souhaité le faire.
Le médecin s’est entretenu avec la psychothérapeute de Mme [T], ce qui dénote un souci de vérifier la réalité du consentement et son caractère éclairé.
Mme [T] ne peut donc prétendre que le docteur [B] aurait commis une faute dans le recueil du consentement
' Sur le manquement à l’obligation de dévouement et d’humanité du médecin :
Mme [V] [T] invoque l’article R.4127-3 du code de la santé publique issu du code de la déontologie médicale qui énonce que le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l 'exercice de la médecine, et l’article R4127-32 du même code qui impose au médecin de fournir au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science.
Elle soutient que le médecin aurait souhaité expédier le traitement de son cas et l’aurait traitée avec beaucoup de légèreté, et ne lui aurait pas consacré le temps que la situation exigeait.
Le docteur [B] soutient que Mme [T] soulève cette faute pour la première fois en appel et qu’elle n’établit pas en quoi il aurait manqué de considération et de dévouement.
Contrairement à ce qu’affirme l’intimé le tribunal avait déjà été saisi par Mme [T] d’une demande relative au manque de dévouement du médecin et avait déjà affirmé qu’il avait expédié son cas, mais avait rejeté cet argument.
Le fait d’avoir voulu pratiquer l’IVG rapidement, ne peut être considéré comme une manière d’expédier sa patiente, et il peut être dans l’intérêt d’une personne que sa grossesse rend malade et qui ne la souhaite plus, de ne pas attendre, plus un avortement est tardif plus il est susceptible de complications et de problèmes.
Le médecin a reçu Mme [T], il a parlé avec sa psychothérapeute et la patiente ne rapporte pas la preuve qu’il ne l’aurait pas revue avant l’opération ou aurait refusé de la recevoir. Toute femme qui envisage un avortement est nécessairement dans un état fragile et rien n’établit la faiblesse particulière de Mme [T] qui était traitée pour ses problèmes physiques depuis trois jours et qui est suivie par une psychothérapeute depuis plusieurs années.
Le rejet par le tribunal de la demande de reconnaître un manque de dévouement et d’humanité dans le comportement du docteur [B] sera confirmé.
* Sur le préjudice subi par Mme [V] [T] :
Mme [T] estime qu’elle n’a pas subi un préjudice seulement d’ordre psychologique, mais qu’elle subit une privation effective de l’enfant qu’elle aurait pu avoir.
Elle soutient que suite au préjudice psychologique subi, elle a été longtemps en arrêt-maladie avant mise en invalidité et qu’elle ne peut plus exercer d’activité professionnelle, qu’elle devra prendre une retraite anticipée. Elle estime à 30.000€ son préjudice économique de ce fait.
Elle soutient ensuite que si le médecin avait respecté le délai de réflexion, le devoir d’information, les obligations de prescription et d’administration 'elle aurait pu prendre une autre décision et mener à terme sa grossesse, qu’elle avait eu de grandes difficultés à êtreenceinte et que cet abandon est lourd de conséquences, puisqu’il est synonyme d’abandon de tout espoir de maternité. Elle prétend qu’elle n’a fait ce choix d’une IVG qu’en raison de son état de faiblesse qui avait justifié son hospitalisation et qu’un délai de sept jours aurait probablement modifié sa décision. Elle demande donc 50.000€ pour la perte de chance de mener à terme cette grossesse.
Elle demande également réparation d’un 'préjudice psychologique’ , qu’elle justifie par le fait qu’elle subit une dépression profonde sévère, qui a entraîné une longue hospitalisation, qui fait qu’elle n’est plus en capacité de poursuivre son activité professionnelle, qu’elle est désormais incapable de s’investir dans tout projet, quel qu’il soit (professionnel, amical, amoureux…),
Elle sollicite l’allocation de 30.000€ à ce titre.
Elle demande également 30.000€ au titre de l’absence d’information qui a entraîné une absence de préparation sur les conséquences de la prise du myfégine.
Le docteur [B] soutient que Mme [T] était déterminée dans son choix d’avoir recours à un avortement, qu’elle a confirmé son choix le jour de l’intervention sans que soit évident un quelconque état de faiblesse, qu’il avait appelé la psychothérapeute de Mme [T] qu’elle avait pu consulter. Il fait valoir que les déclarations de la patiente sont contradictoires puisqu’elle indique à la fois avoir eu des doutes, mais avoir néanmoins pris le médicament alors qu’elle avait repris des forces et venait de voir sa thérapeute.
Il indique que si elle soutient être arrivée en pleurs à l’opération, cela résulte de ses dires, mais qu’il est surprenant que ceci n’ait été remarqué par aucun des intervenants présents ce jour là : anesthésiste, infirmières, chirurgien. Il insiste longuement dans ses conclusions sur les difficultés pour les femmes de pouvoir avorter en France et soutient qu’il a fait son travail en aidant Mme [T] dans cette démarche et relève que le délai de réflexion a été raccourci et qu’il n’existe même plus, qu’en toutes hypothèses, il n’est pas rare que les femmes regrettent ensuite leur décision à un degré plus ou moins important et que les séquelles psychologiques existent presque toujours.
Il soutient enfin que l’indemnisation ne pourrait s’entendre que sur le fondement d’une perte de chance, que dans la mesure où la demanderesse a manifesté son consentement à l’intervention à de multiples reprises, si une perte de chance devait être retenue, elle devrait être minime, et ne saurait être supérieure à 10%, que le préjudice pouvant être évalué à 7500€, Mme [T] ne pouvait prétendre à plus de 750€.
Madame [T] invoque des préjudices différents mais il convient d’exclure le préjudice de manque d’informations, aucune faute n’ayant été retenue à ce titre. Elle invoque également un préjudice 'économique’ mais qui est en réalité la conséquence du préjudice psychologique et ce préjudice résulte du fait d’avoir avorté et d’avoir perdu la chance de mener une grossesse à terme.
Or Mme [T] a demandé un avortement qui ne lui a donc pas été imposé, elle a signé quatre jours après, soit le jour même de celui-ci une autorisation explicite d’avorter après avoir revu l’anesthésiste et le chirurgien, et ne peut donc imputer au seul médecin les conséquences de cet acte choisi. Il ne s’agit pas le jour de l’avortement d’une acceptation passive, mais d’une démarche volontaire, puisqu’elle a dû après avoir pris le médicament, se rendre à l’hôpital et qu’il aurait été simple d’y renoncer.
Elle prétend qu’un délai de sept jours lui aurait permis de changer d’avis, mais il n’existe absolument aucune certitude que deux ou trois jours de réflexion de plus auraient modifié sa décision, en relevant que le délai au jour de son IVG était déjà inférieur à celui dont elle a bénéficié et même qu’il n’y a plus aucun délai aux termes de la législation actuelle. La psychothérapeute de Mme [T] a indiqué d’ailleurs qu’elle ne pouvait 'donner d’avis sur la certitude de la décision d’avorter de Mme [T]'. Mme [T] était malade et hospitalisée quand elle a signé la demande d’IVG mais rien n’établit qu’elle était encore en état de faiblesse lorsqu’elle est venue à l’hôpital le jour de l’intervention, après avoir vu sa thérapeute, ni même qu’elle aurait changé d’avis deux jours plus tard, alors même qu’elle savait qu’elle aurait une grossesse difficile qu’elle avait déjà mal supportée la première fois. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que Mme [T] est depuis longtemps une personne fragile, le docteur [B] a noté qu’elle avait un suivi psychologique.
Enfin, rien ne permet d’assurer qu’elle aurait mené sa grossesse à terme étant sujette aux fausses couches.
Il convient donc de considérer que la faute établie de n’avoir pas laissé à Mme [T] un délai de sept jours de réflexion après le premier rendez-vous a créé pour celle-ci un préjudice de perte de chance de changer d’avis dans les trois jours supplémentaires, où elle aurait pu changer son opinion sur le fait de rencontrer une psychologue à l’hôpital et d’être moins malade et d’avoir donc un avis différent. Le seul préjudice doit donc s’analyser en perte de chance de changer d’avis, mais non pas d’avoir avorté.
Il convient donc d’accorder à Mme [T] une somme de 5.000€ en réparation de la totalité de son préjudice moral résultant de la perte de chance de changer d’avis dans les trois jours supplémentaires.
Sur la demande reconventionnelle du docteur [B]
Le médecin dans ses conclusions demande remboursement des sommes qu’il a payées à Mme [T] en exécution du premier jugement, dans la mesure où la condamnation a été augmenté en appel cette demande est sans objet.
Sur les autres demandes
Les condamnations du jugement relativement à l’article 700 seront confirmées.
Le docteur [B], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande d’accorder à Mme [T] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il a fixé le préjudice de Mme [T] à 2500euros et condamné le docteur [B] au paiement de cette somme,
Statuant à nouveau
FIXE le préjudice de Mme [T] à 5.000€ et CONDAMNE le docteur [B] au paiement de cette somme,
Y ajoutant
CONDAMNE le docteur [B] à payer à Mme [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le docteur [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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