Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 juin 2025, n° 24/03544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 8 juillet 2024, N° 24/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. TRANSPORTS FUNERAIRES DE PICARDIE
C/
[V]
copie exécutoire
le 26 juin 2025
à
Me DELAVENNE
M. [W]
CPW/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/03544 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFG4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 08 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 24/00128)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. TRANSPORTS FUNERAIRES DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON substituée par Me Elodie ROBY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [I] [V]
né le 30 Juin 1986
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et concluant par M. [L] [W] (Délégué syndical ouvrier)
muni d’un pouvoir
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [V], né le 30 juin 1986, a été embauché à compter du 23 mai 2019, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société Transports funéraires de Picardie (la société ou l’employeur)qui compte moins de 11 salariés, en qualité d’employé. La relation contractuelle s’est poursuivie par la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet à compter du 1er septembre 2020.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des pompes funèbres.
L’employeur a notifié deux avertissements à M. [V], les 16 décembre 2021 et 6 février 2023.
Le 3 mars 2023, le salarié a été victime d’un accident du travail.
Le 11 octobre 2023, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 23 octobre 2023, puis a été licencié pour faute grave le 27 octobre 2023, par lettre ainsi libellée :
« En date du 10 octobre 2023, il nous a été porté à la connaissance que vous avez été impliqué dans une série de comportements inacceptables à l’égard d’une salariée de notre client, le Centre Hospitalier Simone Veil.
Ces actes inadmissibles se sont manifestés par des commentaires inappropriés, des récits d’expériences sexuelles, ainsi que des comportements d’intimidation tels que l’entrée inopinée dans la chambre mortuaire où elle travaille, ou encore la tenue de propos grivois, comme par exemple :
« Sucer n’est pas tromper »
« Je suis beau gosse et très performant au lit »
Pourtant, la salariée vous a à de nombreuses reprises, indiqué qu’elle n’était pas intéressée par vos propositions, mais malgré cela, vous avez délibérément persisté dans vos man’uvres, ce qui a eu un impact profondément négatif sur sa santé mentale et son bien- être au travail.
De surcroît, le ton et les propos insistants que vous avez employé, tout comme l’attitude ostentatoire de défi que vous avez manifesté à l’égard de cette personne et de son refus de répondre favorablement à vos avances mettent au jour votre manque total de respect, ce que ne nous saurions aucunement tolérer.
En effet, un tel comportement est absolument inapproprié au sein de notre entreprise.
Il est d 'autant plus que les scènes se sont déroulées pendant le temps de travail et alors que vous étiez en mission chez ce client.
La salariée n’avait donc d’autre choix que de vous réitérer son refus et de tenter de temporiser pour éviter toute escalade.
Pourtant, vous ne pouvez ignorer de par votre expérience, que vos fonctions requièrent intégrité, fiabilité et exemplarité dans l’action et dans le comportement, d’autant plus que la nature particulière de nos activités nous impose un devoir d’écoute de l’autre, et d’empathie.
Au surplus, il est important de noter que ces faits se sont produits chez un de nos plus importants clients, traduisent une parfaite mésestime de votre part, quant à l’impact que vos agissements sont susceptibles d’avoir sur la réputation et l’image de marque de notre société, ce que nous ne saurions aucunement tolérer.
A toutes fins utiles, il convient de vous rappeler que vous aviez déjà fait l’objet d’un avertissement en date du 16 décembre 2021, pour des faits similaires. Malgré cela, nous ne pouvons que déplorer la persistance de votre comportement désinvolte et désobligeant, qui traduit non seulement un manque de savoir-être, mais aussi un manque de prise de conscience de votre part quant à l’importance de travail/er dans un environnement respectueux et collaboratif au sein de notre entreprise.
Par courrier du 11 octobre 2023, nous vous avons convoqué à un entretien préalable dont la date était fixée au 23 octobre 2023. Cet entretien préalable ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à votre égard, puisque vous ne vous y êtes pas présenté.
Par voie de conséquence, et compte tenu de l’ensemble des griefs évoqués supra, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre maintien dans l’entreprise étant impossible, votre licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement (…)".
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 14 novembre 2023, qui par jugement du 8 juillet 2024, a :
' requalifié le licenciement de M. [V] en un licenciement abusif ;
' condamné la société Transports funéraires de Picardie à payer à M. [V] :
— 6 148 euros net au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 6 148 euros brut au titre d’indemnité de préavis outre 614,80 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 3 381 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 100 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Transport funéraires de Picardie aux entiers dépens ;
' débouté M. [V] et la société de l’ensemble des autres demandes, fins et conclusions.
Par dernière conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2025, la société Transports funéraires de Picardie, qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [V] est justifié et par conséquent, le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [V] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2025, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner la société Transports funéraires de Picardie aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’exécution éventuels.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le paiement de la contribution à la mutuelle
Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appel de M. [V] tel qu’il est circonscrit par le dispositif de ses dernières conclusions ne tend pas à l’infirmation des dispositions du jugement déféré portant sur le paiement de sa contribution à la mutuelle, alors qu’au surplus aucune prétention à ce titre ne figure à ce dispositif. La cour ne peut donc que confirmer de ce chef.
2. Sur le licenciement pour faute grave
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
Sur ce,
M. [V] soutient que son licenciement est injustifié dès lors que Mme [Y], sans avertir son propre employeur, a adressé sa plainte directement à M. [X], qu’elle tutoie, et que la société n’a pas diligenté d’enquête. Il ajoute que Mme [Y] n’apporte pas la preuve d’un harcèlement moral à son encontre, qu’elle n’a pas porté plainte au pénal, et que l’attestation de M. [N] est illisible. Enfin, il affirme qu’il existe un défaut de procédure et que l’employeur n’apporte pas la preuve de la faute grave.
En réponse, la société Transports funéraires de Picardie expose que Mme [Y] l’a avertie du comportement harcelant de M. [V] à son égard et qu’il lui incombait de prendre des mesures à l’encontre de son salarié pour la protection de ses clients, nonobstant le fait que Mme [Y] était salariée du centre hospitalier. Elle ajoute que les révélations de Mme [Y] rendaient impossible le maintien du contrat de travail du salarié, d’autant qu’il avait été déjà sanctionné pour des faits similaires.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, vise des commentaires inappropriés, des récits d’expériences sexuelles, des propos grivois, ainsi que des comportements d’intimidation commis par M. [V] à l’égard de Mme [Y], salariée du centre hospitalier Simone Veil, sans évoquer un harcèlement moral, qui n’est pas non plus caractérisé par ces éléments contenus dans la lettre.
Il est rappelé que, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, l’employeur peut mettre en 'uvre des mesures d’investigation qu’il estime utiles, et pour cela, demeure libre sur la forme choisie pour mener son enquête. Dès lors que le salarié est mis en mesure de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés lors de l’entretien préalable, celui-ci peut suffire, et rien au dossier ne justifie que les investigations alors menées auraient été insuffisantes.
La circonstance selon laquelle la société a estimé que les éléments en sa possession étaient suffisants pour établir la matérialité des faits qu’elle reproche à M. [V], sans entreprendre formellement une enquête interne, ne saurait constituer un défaut de procédure privant le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il n’est d’ailleurs pas soutenu par le salarié qu’il n’aurait pas été en mesure de s’expliquer sur les faits reprochés à l’occasion de l’entretien préalable.
Par ailleurs, l’employeur produit le courriel d’alerte lui ayant été adressé par Mme [Y], salariée d’une société cliente, le 10 octobre 2023, qui est rédigé comme suit : " Bonjour [J]. Je t’envoie ce mail pour profiter l’absence de [I], ayant déjà informer ma cadre de service. Je voulais t’informer que [I] peut avoir des propos très déplacé à mon égard ce qui est très perturbant comme sucer n’est pas trompé, qu’il dit qu’il est beau gosse, très performant au lit et j’en passe, j’ai beau le remettre à sa place cela ne l’empêche pas de continuer. De plus il se permet de rentrer dans la chambre mortuaire sans même sonner alors qu’une sonnette est mis à disposition pour les intervenants extérieurs. II entre dans nos locaux en sachant qu’une partie est réservé qu’aux agents de la chambre mortuaire. Du coup je suis très angoissée à l’idée de la voir venir chercher un défunt à la chambre mortuaire ".
Mme [Y] a confirmé ses déclarations le même jour aux termes d’une attestation de témoin.
Concernant la valeur probante de ce témoignage, il y a lieu de rappeler qu’en matière prud’homale, la preuve est libre et dès l’instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, il appartient au juge saisi de cette contestation d’apprécier souverainement la valeur et la portée des dites attestations.
Or, l’emploi du tutoiement par Mme [Y] lorsqu’elle a alerté M. [X] des propos et comportements de M. [V], ne saurait à lui seul remettre en cause la sincérité et la crédibilité de ses déclarations.
Au demeurant, si l’attestation de M. [N], en grande partie illisible, n’est pas exploitable, cette crédibilité est appuyée par les éléments également produits par l’employeur, démontrant le caractère habituel du comportement inapproprié de M. [V] à l’égard des femmes :
— l’avertissement du 16 décembre 2021 notifié au salarié pour des propos misogynes et des remarques déplacées à l’égard d’une cliente, faits que le salarié ne conteste pas spécifiquement dans ses écritures.
— un courriel de M. [M], gérant de pompes funèbres à [Localité 5], indiquant à M. [X] que, lorsqu’il avait appris qu’il l’avait licencié pour harcèlement sexuel, son épouse avait acquiescé et indiqué qu’une autre femme lui avait dit qu’elle l’avait trouvé lourd à plusieurs reprises.
M. [V], quant à lui, n’apporte aucun élément permettant de contredire utilement les faits précis relatés par Mme [Y], éclairés par les éléments ci-dessus évoqués, étant précisé que l’absence d’une dépôt de plainte par cette femme, ou l’absence d’alerte adressée à son propre employeur, ne sont pas des éléments pertinents de nature à remettre en cause la matérialité des faits ainsi établie.
La société prouve suffisamment les agissements fautifs reprochés au salarié, qui, relevant de l’usage de propos inappropriés à connotation sexuelle et de l’adoption de comportements inadaptés à l’égard d’une salariée employée par un client, sont suffisamment graves pour justifier son licenciement.
Aucun des documents produits par l’intimé et aucune de ses allégations pour tenter de justifier son comportement ou à tout le moins de le minimiser ne sont pertinents.
En considération de l’ensemble de ces éléments, nonobstant l’ancienneté du salarié, cet écart de conduite de M. [V], par sa nature et les circonstances de sa commission, combiné au passé disciplinaire du salarié ayant déjà fait l’objet de deux avertissements dont l’un pour des faits similaires, fait nécessairement perdre à l’employeur toute confiance, et caractérise la faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Dès lors, le jugement entrepris, qui a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié diverses sommes au titre des demandes subséquentes, et d’indemnité de licenciement, est infirmé.
3. Sur les irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [V], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à société Transports funéraires de Picardie la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les dispositions sur le paiement de la contribution à la mutuelle,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [V] est bien fondé ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par le salarié au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [V] à payer à la société Transports funéraires de Picardie 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute M. [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle administratif ·
- Facturation ·
- Notification ·
- Charte ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Prescription médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Montant
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Prescription quinquennale ·
- Compte ·
- Code civil ·
- Biens ·
- Délai de prescription ·
- Notaire
- Interruption ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Ad hoc ·
- Courriel ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Extrait ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Obligation
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Aquitaine ·
- Hôtel ·
- Bâtiment ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Ingénierie ·
- Référé ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Homme ·
- Accident de travail ·
- Intérimaire ·
- Insulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médecin ·
- Avortement ·
- Grossesse ·
- Consultation ·
- Médicaments ·
- Préjudice moral ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Information ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Facturation ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Client ·
- Site ·
- Compétitivité ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Discrimination
- Contrats ·
- Adresses ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Mandataire ·
- Simulation ·
- Patrimoine ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Informations mensongères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Île-de-france ·
- Banque ·
- Responsabilité ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Directive ·
- Client ·
- Préjudice ·
- Compte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Délais ·
- Incident ·
- Décret ·
- Procédure
- Banque populaire ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Téléphone ·
- Négligence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.