Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00545 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS3E
AFFAIRE :
M. [V] [R]
C/
S.A.S. DAGARD
OJLG
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Pierre JULHE, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 18 septembre 2025
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
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Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [V] [R]
né le 28 Avril 1966 à [Localité 3] (Portugal), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’une décision rendue le 21 JUIN 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE GUERET
ET :
S.A.S. DAGARD, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Dagard exerce des activités de conception, fabrication et vente de panneaux et d’équipements isolants thermiques et acoustiques.
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [V] [P] [Y] a été embauché par la société Dagard à compter du 1er juillet 1990 en qualité de technicien d’études au sein de l’établissement de [Localité 2].
Il a été promu par avenants à son contrat de travail :
en qualité de technico-commercial, le 1er juin 1995,
en qualité de chef des ventes France pour l’activité Distribution et agroalimentaire, le 1er avril 2007,
en qualité de directeur des ventes France, pour l’activité Distribution et agroalimentaire & [Localité 5] propres, le 1er avril 2008,
en qualité de Directeur de la Business Unit 'Agro France’ par avenant du 16 mars 2015., à compter du 1er avril 2015.
La société Dagard a été rachetée en avril 2018 par la société Purever industries.
M. [P] [Y], qui en était actionnaire minoritaire, a revenu ses parts sociales lors du rachat.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 10 février 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 23 février 2022.
Il s’y est présenté assisté de M. [Z].
Par lettre recommandée du 07 mars 2022, M. [P] [Y] a été licencié à effet au 08 juin 2022 pour insuffisances professionnelles et comportement inadéquat. Il lui a été reproché :
une absence de prise en main du développement commercial de la société,
une absence d’animation de l’équipe commerciale,
son manque d’initiative pour remédier aux difficultés de recouvrement de la société,
une passivité fautive et une implication insuffisante provoquant un mécontentement des clients,
un doute sur son adhérence totale à la stratégie de la société.
Il a été dispensé de l’exécution de son préavis.
Par requête du 1er février 2023, M. [P] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 21 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Guéret a :
Dit et jugé que le licenciement intervenu à l’encontre de Monsieur [V] [P] [Y] est fondé en droit et en fait ;
Jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouté Monsieur [V] [P] [Y] de sa demande sur ce fondement ;
Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de retenir de caractère vexatoire dans ce licenciement ;
Débouté Monsieur [V] [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation de l’exécution provisoire
Débouté Monsieur [V] [P] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté la société DAGARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [V] [P] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2024, M. [P] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 16 octobre 2024, M. [P] [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de GUERET du 21 Juin 2024 en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement intervenu à l’encontre de M. [P] [Y] est fondé en droit et en fait ;
Jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [P] [Y] de sa demande sur ce fondement ;
Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de retenir de caractère vexatoire dans ce licenciement ;
Débouté M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
Débouté M. [P] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné M. [P] [Y] aux entiers dépens.
Le réformer et statuant à nouveau :
Juger que le licenciement de M. [P] [Y] par la Société DAGARD est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner la Société DAGARD à payer à M. [P] [Y] la somme de 186 004,86 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Juger que le licenciement de M. [P] [Y] a un caractère vexatoire ;
En conséquence, condamner la Société DAGARD à payer à M. [P] [Y] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du caractère vexatoire du licenciement ;
Condamner la Société DAGARD à payer à M. [P] [Y] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A cette fin, M. [P] [Y] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que son insuffisance alléguée ne serait pas établie par des faits objectifs, précis et vérifiables, sur le long terme.
Il souligne l’absence de toute mise en garde, avertissement ou sanction disciplinaire à son égard antérieurement à l’entretien préalable, et l’absence d’entretien individuel tenus entre 2018 et 2022.
Le salarié affirme avoir que l’employeur a cessé de l’associer à la définition de la stratégie de l’entreprise à partir de sa reprise par le groupe Purever, et qu’il aurait été mis à l’écart des réunions du comité de direction.
Il aurait toutefois continué à respecter cette stratégie et à atteindre les objectifs fixés.
M. [P] [Y] conteste les griefs qui lui sont reprochés, et affirme :
qu’il ne lui appartenait pas de prospecter les clients, cette tâche étant dévolue aux commerciaux, ni de réaliser un nombre prédéfini de visites clients, d’autant que la visioconférence et le téléphone étaient privilégiés durant la pandémie,
avoir atteint ses objectifs de chiffres d’affaires et de commande sur l’année 2021, et en début d’année 2022, et avoir perçu une prime de 10.355 euros bruts à ce titre,
avoir mis en place des réunions commerciales, dont la gestion a été reprise par le Directeur général, et avoir organisé la présence de la société Dagard sur de nombreux salons,
s’être consacré au recouvrement des impayés, qui incombait en tout état de cause au service comptabilité, et avoir reçu des félicitations à ce titre le 10 novembre 2021.
Au demeurant, son insuffisance ne pourrait résulter d’une baisse de clientèle, cet indicateur ne faisant pas partie de ses objectifs, et cette baisse ne lui étant pas imputable.
Elle ne pourrait non plus résulter d’un doute sur son engagement, non étayé.
Le salarié aurait subi une réduction drastique de ses fonctions à partir du rachat de la société, de façon unilatérale, ce qui aurait été reconnu lors de l’entretien préalable.
M. [P] [Y] soutient que son licenciement était vexatoire, par sa soudaineté, accompagnée d’accusations violentes et infondées, et qu’il en aurait subi un préjudice supérieur au barème Macron, au regard de son âge et de son absence de perspective de retrouver un emploi à une rémunération équivalente.
Aux termes de ses dernières écritures du 26 décembre 2024, la société Dagard demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Guéret en date du 21 juin 2024 en ce qu’il a débouté M. [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire et statuant à nouveau :
Fixer le salaire de référence de M. [P] [Y] à hauteur de 7.388,65 euros bruts mensuels (moyenne des douze derniers mois précédant le licenciement) ;
Limiter le montant de l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 22.165,95 euros bruts, soit trois mois de salaire ;
Débouter M. [P] [Y] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause et statuant à nouveau :
Condamner M. [P] [Y] à verser à la Société Dagard la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [P] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Dagard soutient que le licenciement de M. [P] [Y] est justifié par son insuffisance professionnelle, caractérisée par :
son absence de prise en main du développement commercial de la société ;
l’inexistence de l’animation de son équipe commerciale
des carences s’agissant des difficultés de recouvrement de la société
et par son comportement en inadéquation avec son niveau de responsabilité.
En particulier, M. [P] [Y] n’aurait pas proposé de stratégie commerciale, démarché de nouveaux clients et n’aurait que faiblement visité les clients existants. Il n’aurait pas organisé de réunions d’équipe à son initiative, pour accompagner ses commerciaux, et n’aurait pas agi pour réduire les impayés de la société.
Le salarié ne contesterait pas utilement ce grief, puisqu’il ne démontrerait pas la réalité des échanges téléphoniques et visioconférence dont il allègue l’existence.
Ces faits aurait causé des dysfonctionnements et résultats insuffisants au détriment de la société. Ainsi, le nombre de clients de la branche agroalimentaire aurait diminué de 28% entre 2019 et 2021.
Par ailleurs, le salarié aurait critiqué ouvertement les décisions stratégiques de son employeur, et aurait adopté une attitude agressive et non-collaborative envers les salariés du groupe Purever.
Les attestations versées par M. [P] [Y] ne seraient pas probantes, car rédigées par d’anciens salariés en conflits avec la société Dagard.
En tout état de cause, le salaire de référence du salarié aurait été de 7.388,65 euros bruts, et le barème Macron devrait être appliqué à ses demandes.
M. [P] [Y] ne démontrerait pas les circonstances vexatoires de son licenciement, ni le préjudice distinct de la rupture de son contrat de travail qu’il aurait subi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
En vertu des dispositions de l’article L1232-1 alinéa 2 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle n’est pas une faute mais un motif personnel au sens des dispositions précitées.
Si elle est invoquée par l’employeur, elle doit reposer sur des faits objectifs et vérifiables par le juge.
Elle doit être suffisamment importante pour justifier le licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article L1232-6 du même code, l’employeur expose les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement de M. [P] [Y] est rédigée comme suit:
« A la suite de notre entretien du 23 février dernier, au cours duquel vous étiez accompagné de M. [S] [Z], nous vous informons que nous avons décidé après réflexion, de vous licencier pour motif personnel, du fait de vos insuffisances professionnelles et de votre comportement, en inadéquation avec votre niveau de responsabilités.
Les éléments que nous vous reprochons mettent en cause la bonne marche del’entreprise et son développement et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien, n’ont pas permis de modifier cette appréciation.
Nous rappelons que vos missions sont recentrées depuis 3 ans sur la Direction commerciale de l’activité Agro et CHR, l’importance de votre rôle commercial avait d’ailleurs été souligné à plusieurs reprises, en ces termes :
''[K] [Y] donnera une attention importante au développement de notre activité Vente Chantiers avec un travail au niveau des ingénieries et des architectes '''
Or, nous n’avons constaté aucune prise en main du développement commercial de la Société pour la pérenniser.
Plus précisément :
— vous n’avez proposé aucune stratégie commerciale bâtie, démarché aucun nouveau client de votre fait, pour exemple la branche Agro a vu le nombre de ses clients diminuer ces dernières années, elle comprenait 1123 clients en 2020, elle en comportait en 2021, 1056.
— vous n’avez presque plus visité de clients : le nombre de vos visites depuis 1 an est au total inférieur à 5 (même si vous avez été absent 3.5 mois, cela est inadmissible à votre poste), et de surcroît, la plupart de vos visites ne sont pas de votre initiative.
— L’animation commerciale sur le terrain est inexistante que ce soit vis-à-vis de nos clients historiques que vis-à-vis de l’équipe que vous managez.
Alors que vous avez la responsabilité de l’animation de près de 10 collaborateurs, vous n’avez initié aucune réunion d’équipes, ni accompagné vos collaborateurs dans la bonne exécution de leurs missions et l’atteinte de leurs objectifs, ni réellement participé à l’intégration de vos nouveaux collaborateurs ; cela fait pourtant partie intégrante de vos missions.
Le Chiffre d’affaires de l’année 2019 était de 45M€, 28M€ en 2020 et 40M en 2021, il n’est malheureusement pas le résultat de vos actions (trop peu nombreuses). Cela est pour beaucoup, le résultat de la nouvelle direction qui a insufflé une nouvelle stratégie qui porte ses fruits et auquel vous n’avez nullement participé. Qui plus est, et à votre demande, les nouveaux clients et nouveaux devis (par exemple résultant de contacts pris lors de salons) ou les clients de l’historique de la société Dagard sur le marché, sont directement affectés sur votre compte, de même pour les affaires supérieures à 500 K€, alors même que vous n’en connaissez même pas les clients pour certaines ' (par exemple ALDI).
De plus la société a connu de graves difficultés de recouvrement (- 7,8 M€ en 2020, pour un chiffre de 36 M€ !). Cependant, malgré le constat accablant de la situation vous n’avez pas pris aucune initiative pour y remédier. Votre action s’est limitée à simplement appliquer face à l’urgence de la situation pour l’entreprise les consignes de votre Directeur, qui a dû pallier votre carence, au côté de la Direction financière.
Votre niveau de responsabilités, en tant que cadre dirigeant, vous obligeait à être davantage proactif, et leader sur ces différents sujets, ce qui n’a absolument pas été le cas, vous avez même été passif. Les conséquences pour la Société sont significatives, tel qu’explicité ci-dessus.
Les dernières visites terrain réalisées en 2020, 2021 et surtout ces dernières semaines par M. [L] [X], Directeur Général, ont confirmé le constat que votre implication est plus qu’insuffisante, les clients se plaignant eux-mêmes du manque de suivi, de votre absence et de votre manque d’implication, et ce depuis plus d’un an (par exemple, Fritec, La Semmaris, Le Froid Pecomark, Adial’ etc.).
Il est d’ailleurs significatif de votre passivité que le Directeur Général ait été contraint de se déplacer chez les clients (anciens et nouveaux) et à accompagner les commerciaux afin de répondre à leurs attentes alors que cela ne lui incombe pas directement.
Un des exemples le plus marquant parmi tant d’autres est le client Adial : aucune action de suivi de votre part ou de l’équipe’ Par voie de conséquence, le client a été obligé en de solliciter la direction technique et la direction générale pour obtenir une réunion de suivi de la part de Dagard. Après une reprise en main du compte par les deux directions respectives, le compte est passé de 261,8 K€ (2020) à 1 701 K€ (2021).
Vous reconnaissez ces faits tout en les justifiant par un manque de temps car vous deviez gérer les difficultés que rencontrait DAGARD sur les chantiers. Cela ne justifie en rien les reproches et les constats que nous vous faisons dans le cadre de vos missions commerciales, qui sont vos missions principales.
Ces dysfonctionnements et leurs conséquences pour Dagard sont d’autant moins acceptables au vu :
— Du statut de cadre dirigeant qui vous positionne comme un élément clé de la Sté dans votre domaine
— De votre grande expérience professionnelle
— De la confiance que nous vous avons portée, en témoigne l’évolution à différents échelons en interne dont nous vous avons fait bénéficier.
Par ailleurs nous vous avons fait part que nous avions des raisons de penser que vous n’adhériez pas totalement à la stratégie de la Société et par conséquence que votre comportement, en interne en particulier, n’était pas en adéquation avec nos attentes, ce que vous avez contesté. Cependant, à ce niveau élevé de poste, nous ne pouvons envisager un quelconque doute quant à votre engagement et quant à l’influence que vous pouvez avoir auprès des collaborateurs et des clients, les enjeux étant trop importants pour la Société.
Nous avons abordé lors de notre entretien plusieurs faits illustrant l’ensemble de nos propos.
L’ensemble de ces éléments entraînent des dysfonctionnements importants pour la Société en particulier au niveau de la performance de l’équipe commerciale et l’évolution du Chiffre d’affaires qui n’est pas en proportion de la croissance du marché.
Après réflexion, face à cette situation, face à une concurrence, notamment étrangère, très agressive et dynamique, et pour maintenir le cap décidé par la Direction, nous n’avons d’autre choix que de vous licencier ».
Monsieur [P] [Y] a été promu en 2015, suivant avenant à son contrat de travail prenant effet au 1er avril 2015, à la fonction de 'Directeur de la Business Unit 'Agro France'.
La société DAGARD a fait l’objet d’un rachat en 2018.
M. [P] [Y] démontre qu’à cette date, il avait soixante personnes environ sous ses ordres.
Il démontre aussi qu’en 2021, l’équipe qu’il dirigeait se bornait à une dizaine de personnes au maximum (parfois moins selon les départs non suivis de recrutements immédiats), sans que cette situation n’ait jamais été formalisée dans un écrit.
De 'Directeur de la Business Unit 'Agro France', il était devenu dans les faits Directeur Commercial Agro France, ne participant plus aux comités de direction et devant exécuter les directives définies par M. [X], directeur général Agroalimentaire, cet état de fait ayant été souligné par des attestations d’anciens collaborateurs [W] et [T].
La cour relève que son salaire brut de référence, que la société Dagard entend voir fixer à 7.388,65 euros, reflétait cette perte d’influence au sein de la société, s’agissant d’une entreprise de taille intermédiaire employant environ 300 personnes et réalisant un chiffre d’affaires de 98 millions d’euros (pièces 64 et 65 de l’appelant).
L’absence de stratégie commerciale conduisant à une diminution du nombre des clients, avec absence de démarchage de tout nouveau client:
La société DAGARD soutient qu’entre 2019 et 2021, le nombre de clients du secteur Agro a fortement diminué, passant de 1467 en 2019 à 1056.
Elle justifie de cette assertion par un tableau établi par elle-même, sans aucun visa d’un professionnel du chiffre qui aurait examiné le grand livre clients, qui se borne à reproduire les chiffres mentionnés ci-dessus.
La perte de clients, contestée par M. [P] [Y], n’est dès lors pas démontée.
Au demeurant, les autres chiffres figurant sur ce tableau contredisent cette assertion puisqu’il est mentionné pour le secteur Agro:
— un CA de 44 millions d’euros en 2019
— un CA de 28 millions d’euros en 2020 année Covid
— un CA de 40 millions d’euros en 2021 malgré un arrêt de travail de plus de trois mois pour accident du travail de M. [P].
L’assertion selon laquelle cette remontée du chiffre d’affaires ne devrait rien à M. [P] [Y] est contredite par le versement d’une prime sur objectif pour l’année 2021, correspondant précisément à ce montant de chiffre d’affaires.
Sont aussi versés aux débats des courriels de félicitations de son responsable, M. [X], pour des commandes importantes obtenues auprès des clients Clauger et Ceres Ingénierie (octobre et novembre 2021 soit trois mois avant le licenciement)
S’agissant de la stratégie commerciale, M. [P] [Y] fait valoir qu’à compter du mois d’avril 2018, il a perdu la responsabilité d’élaborer la stratégie commerciale, celle-ci relevant de l’équipe dirigeante sous les ordres de laquelle il était désormais placé, avec diminution de 80% du nombre de personnes placées sous ses ordres.
Il soutient qu’il a désormais eu la tâche de réaliser les objectifs qui lui étaient fixés, ce qu’il a réussi avec son équipe.
La modification des fonctions de M. [P] [Y] à compter du mois d’avril 2018 est incontestable au regard des organigrammes versés aux débats, dans le sens d’une diminution de ses responsabilités et des personnes travaillant sous ses ordres.
Un document daté de 2021, que M. [P] [Y] verse aux débats, démontre que la politique commerciale était élaborée et diffusée par un des membres du CODIR, M. [X].
En l’absence de toute spécification écrite des attributions qu’il conservait, il n’est pas démontré par la société DAGARD qu’au delà de son titre de Directeur Commercial, M. [P] [Y] ait conservé la maîtrise de l’élaboration de la stratégie commerciale de l’entreprise, sachant que la charge de la preuve des griefs invoqués repose sur l’employeur.
L’absence de rendez-vous clients:
Il n’est justifié par aucune pièce que le moindre client se soit plaint de l’absence de visite du directeur commercial.
Il n’est pas plus justifié qu’un membre du directoire se soit vu contraint de se déplacer chez les clients.
Les états de frais professionnels de M. [P] [Y] font état pour l’année 2021 de quinze déplacements chez des clients ou lors d’évènements commerciaux (et non 5 déplacements comme évoqués dans la lettre de licenciement) , sachant qu’il a été absent trois mois et demi pour maladie.
Il en résulte, hors vacances et arrêts de travail, deux déplacements par mois.
M. [P] [Y] fait valoir qu’il n’était pas lui-même chargé d’affaires et ne visitait que les clients les plus importants; selon lui, les clients eux-mêmes demandaient désormais que la visio-conférence soit utilisée en priorité.
M. [P] [Y] n’a jamais fait l’objet de remarques visant à augmenter ses contacts avec ses clients.
Les deux années précédent la rupture ont été celles:
— des différents confinements pour l’année 2020,
— de reprise timide des rapports sociaux professionnels pour l’année 2021, avec une période de confinement du 03 avril au 03 mai et une absence pour maladie de M. [P] [Y].
Il n’est donc pas possible de déduire du nombre de clients visités par M. [P] [Y] durant les deux années ayant précédé la rupture une quelconque insuffisance professionnelle.
L’absence d’animation de son équipe commerciale:
Cette carence n’est pas démontrée par la société Dagard, mais il s’agit d’une preuve négative.
Elle fait valoir qu’en 2017, l’ancienne direction a remis à M. [P] [Y] une lettre d’observations écrites, dans lesquelles il lui était expressément demandé d’organiser plus de réunions de services et lui était à cette fin proposé une formation.
Elle fait aussi valoir que ce grief n’a pas réellement été contesté par M. [P] [Y] lors de son entretien de licenciement, mais la lecture du compte-rendu démontre que l’appelant a rappelé que son équipe commerciale n’était pas au complet, des recrutements devant être réalisés, et qu’il en était résulté une charge de travail accrue pour tous, conduisant à des choix.
M. [P] [Y] démontre avoir réuni son équipe en janvier 2021.
Deux membres de son équipe commerciale, Messieurs [T] et [O], ont attesté de ce que M. [P] [Y] était toujours en soutien des commerciaux, n’hésitant pas à les accompagner sur le terrain, et que son équipe commerciale était soudée autour de lui; ils ont précisé qu’il était apprécié des clients et possédait une connaissance très fine de l’usine Dagard et de ses produits, permettant des échanges réguliers entre la partie production et la partie commerciale.
La société Dagard, qui ne justifie pas du moindre entretien avec M. [P] [Y] depuis 2017, ne peut se prévaloir d’une observation ancienne de cinq années à la date du licenciement pour justifier d’une insuffisance contestée, ne se répercutant pas dans la réalisation des objectifs, et par ailleurs non démontrée.
Les difficultés de recouvrement:
Les échanges de courriels versés aux débats (pièce 38 appelant) démontrent que lors de son retour d’arrêt maladie, au mois de septembre 2021, M. [P] a fait face à un nombre de créances clients impayées ayant doublé en son absence.
Il a exposé sa stratégie à son supérieur hiérarchique, qui lui a demandé d’agir sur les retards de factures 'fourniture’ (2 M d’euros), indiquant que le solde des factures impayées était pris en charge par d’autres services 'Nous avons un plan d’action en cours'.
Le 21 Novembre 2021, M. [P] a indiqué à M. [X] que les factures échues et impayées étaient passées sur la barre des 1 M d’euros en fourniture, conduisant M. [X] à le féliciter chaleureusement.
L’insuffisance professionnelle alléguée de ce chef trois mois plus tard n’est pas établie.
Le manque d’engagement auprès de la nouvelle direction:
Ce grief n’est pas justifié, la société Dagard se bornant à verser aux débats des échanges de courriels entre M. [P] [Y] et son assistante, parfaitement anodins, aux termes desquels l’assistante de M. [P] se moque gentiment de son titre au sein de la société.
Une seconde série de courriels fait état d’une divergence de vue de M. [P] [Y] sur la politique tarifaire du groupe; l’expression de cette divergence rentrait dans les fonctions de directeur commercial de l’intéressé et ne témoigne d’aucune déloyauté.
Le grief est infondé.
Pour l’ensemble des motifs qui précèdent la cour ne peut que constater que l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur est contredite par les félicitations et prime sur objectif qui lui ont été prodiguées quelques mois avant son licenciement, et dès lors n’est pas démontrée.
Il s’en déduit que le licenciement de M. [P] [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires de M. [P] [Y]:
Sur le montant du salaire de référence:
Selon les dispositions de l’article R1234-12 du code du travail:
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’appelant revendique un salaire 'moyen’ de 7.750,20 euros sans préciser le calcul opéré pour y parvenir.
L’intimé a produit un tableau faisant apparaître un salaire de référence de 7.388 pour les douze derniers mois et de 7.000,99 euros pour les trois derniers.
En l’absence de contestation par M. [P] [Y] de ce calcul motivé et de précision sur son propre calcul, le salaire de référence retenu sera de 7.388 euros.
Sur l’indemnité de licenciement:
Par application des dispositions de l’article L1235-3, l’indemnité de licenciement due à M. [P] [Y], qui avait une ancienneté de 32 ans dans l’entreprise, est comprise entre 3 et 20 mois de salaire.
Lors de son licenciement, M. [P] [Y] était âgé de 56 ans.
Il a perçu une indemnité de licenciement nette de 79.512,98 euros.
Son âge et son ancienneté rendent très aléatoire toute recherche d’un nouvel emploi.
Il justifie qu’il était toujours inscrit au chômage le 04 octobre 2024.
Il lui est alloué une indemnité de quinze mois de salaire, soit 110.820 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement vexatoire:
M. [P] [Y] ne justifie pas du caractère vexatoire de son licenciement, les motifs qu’il invoque étant pour partie similaires à ceux rendant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (reproches injustifiés remettant en cause ses capacités professionnelles), ou déjà indemnisés (ancienneté, âge).
Il n’a pas été nommément mentionné sur le courriel adressé le 1er avril 2022 par la direction à l’ensemble des salariés, faisant état d’agissement malveillants de la part d’anciens directeurs et salariés.
La procédure de licenciement a été respectée.
La demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société Dagard, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Elle paiera à M. [P] [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de retenir le caractère vexatoire du licenciement de M. [P] [Y] et débouté ce dernier de la demande indemnitaire formée à ce titre.
L’infirme pour le solde.
Statuant à nouveau:
Dit que le licenciement de M. [V] [P] [Y] par la société Dagard est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Dagard à payer à M. [V] [P] [Y] une indemnité de 110.820 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société Dagard aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Dagard à payer à M. [P] [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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