Infirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 juin 2025, n° 25/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02265 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J726
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2025
Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme MONCOMBLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 15 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [W] [G]
née le 22 Janvier 1996 à [Localité 7] ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 15 juin 2025 de placement en rétention administrative de Mme [W] [G] ;
Vu la requête de Madame [W] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [W] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Juin 2025 à 15h10 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [W] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 19 juin 2025 à 00h00 jusqu’au 14 juillet 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [W] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 juin 2025 à 16h13 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 6],
— à l’intéressée,
— au PREFECTURE DU NORD,
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à [F] [U], interprète en langue espagnole ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [W] [G] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [F] [U], interprète en langue espagnole, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [W] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6];
Me Nejla BERRADIA, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Mme [W] [G], entendue à l’audience, a demandé la mainlevée de la mesure de rétention administative. Elle a indiqué qu’elle ne savait pas qu’il fallait une autorisation pour séjourner en France, étant arrivée en Espagne au mois de novembre dernier. Elle ajoute qu’elle a rencontré M. [K] [S] à [Localité 5] lorsqu’il était en vacances en février dernier et qu’il lui a proposé de travailler à [Localité 4] où il exploite un fonds de commerce de Tabac, Le Havanitos.
Le conseil de Mme [W] [G] a précisé qu’elle doit pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence, M. [K] [S] ayant transmis devant la cour une autorisation d’hébergement à [Localité 4].
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [W] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond, l’assignation à résidence de Mme [W] [G]
Mme [W] [G] n’a pas soulevé en appel de moyens de contestation sur son placement inital en rétention, ayant admis être entrée dans l’espace Schengen par l’Espagne au moyen d’un titre de séjour temporaire expiré.
S’agissant de la demande d’assignation à résidence, en attendant la mise à exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire qui a été pris à son endroit, il convient d’y faire droit dans la mesure où Mme [W] [G] est parvenue à produire, depuis l’examen de sa situation par le premier juge, une attestation d’hébergement établie par M. [K] [S], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] (62), lequel présente pour la conforter un avis d’échéance pour son loyer d’habitation auprès de Pas-de-Calais Habitat et une copie de son passeport. En outre, ce dernier a également transmis le dépôt d’une demande d’autorisation de travail pour Mme [W] [G] dans son commerce, à compter du 1er septembre 2025, ce qui correspond au récit de cette dernière fait à l’audience sur la possibilité d’un travail.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’assigner à résidence Mme [W] [G], ce qui apparaît proportionné dans les termes précisés au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [W] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions de fond,
Constate que Mme [W] [G] a remis son passeport aux autorités administratives ;
Dit qu’il lui sera remis en échange de son passeport un récépissé valant justification de son identité et portant mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution ;
Assigne Mme [W] [G] à résidence au [Adresse 1] chez M. [K] [S] ;
Fait obligation à Mme [W] [G] de se présenter les lundis et jeudis de chaque semaine au commissariat de police [Adresse 3] ;
Rappelle à Mme [W] [G] qu’elle fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
Fait à [Localité 8], le 21 Juin 2025 à 17 heures
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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