Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 févr. 2025, n° 22/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 novembre 2021, N° 20/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(N°2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00587 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6XN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/00256
APPELANTE
S.A.R.L. JONCS MARINS VOYAGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [N] a été engagé en qualité du chauffeur par la société Joncs Marins Voyages le 19 avril 2013 par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée le 29 juin 2013, en qualité de conducteur.
Le 22 juin 2015, M. [N] a été victime d’un accident du travail.
Le 26 novembre 2019, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, selon avis ainsi rédigé : "Inapte à la conduite. Monsieur [N] pourrait occuper un poste type administratif à temps partiel assis avec possibilité de se lever très régulièrement, sans port de charge, en évitant les escaliers, et en limitant au maximum les trajets domicile / travail, télétravail possible. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités sus mentionnées."
Par lettre remise en main propre le 9 décembre 2019, la société Joncs Marins Voyages a notifié à M. [N] l’impossibilité de le reclasser dans l’entreprise au motif que tous les postes administratifs étaient déjà occupés.
Par lettre du même jour, également remise en main propre, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2019.
M. [N] a été licencié par lettre du 19 décembre 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du transport de personnes. A la date de la rupture du contrat de travail, M. [N] percevait un salaire brut mensuel moyen de 3.211,73 euros.
Le 26 février 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de Monsieur [D] [N] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société JONCS MARINS VOYAGES à lui payer les sommes suivantes :
— 16.055 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 19.270,38 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information sur l’impossibilité de reclassement ;
— 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 janvier 2022, la société Joncs Marins Voyages a relevé appel de ce jugement
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Joncs Marins Voyages demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, subsidiairement de réduire à la somme de 9.365,19 euros le montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à 1 euro symbolique le montant des dommages-intérêts au titre du non-respect de l’obligation d’information de l’impossibilité de reclassement ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité pour violation de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée.
Elle sollicite condamnation de M.[N] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement concernant les dommages et intérêts alloués pour défaut d’information de l’impossibilité de reclassement, au titre de l’article 700 du CPC et en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; de l’infirmer pour le surplus et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 3.211,73 euros nets à titre d’indemnité pour violation de la procédure de licenciement ;
— 100.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée ;
Il sollicite la condamnation de la société à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le défaut d’information préalable des motifs s’opposant au reclassement
Selon les dispositions de l’article L1226-12 du code du travail, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’information doit être donnée avant l’engagement de la procédure, et donc avant la notification de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement.
En l’occurrence, il est constant que les lettres informant le salarié des motifs s’opposant à son reclassement et le convoquant à en entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement lui ont été remises en main propre le même jour, sans justification de la chronologie.
Contrairement à ce qui a été jugé par le conseil de prud’hommes, le défaut d’information préalable n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et n’expose pas l’employeur aux sanctions prévues par l’article 1235-3-1, celui-ci étant seulement tenu de réparer le préjudice subi par le salarié. Compte-tenu des éléments versés aux débats, le préjudice causé par ce défaut d’information sera justement réparé par l’allocation au salarié d’une somme de 3.500 euros.
Sur le licenciement
Selon les dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de justifier des démarches précises et concrètes qu’il a accomplies pour parvenir au reclassement.
M. [N] reproche en premier lieu à l’employeur de n’avoir pas consulté les représentants du personnel. Il rappelle que l’entreprise de plus de 10 salariés doit organiser des élections et, à défaut, produire un PV de carence en justifiant que les salariés en ont eu connaissance, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Il indique, en second lieu, que la société a été informée de son inaptitude le 2 décembre et qu’elle lui a notifié le 9 décembre son impossibilité de le reclasser sur un poste administratif concomitamment à sa convocation à un entretien préalable. Il considère que l’obligation de reclassement a ainsi été diligentée de manière précipitée, et donc de façon déloyale, rendant ainsi son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l’article L 2311-2 du code du travail, la mise en place d’un comité social et économique n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs, les modalités de calcul des effectifs étant celles prévues à l’article L. 1111-2 selon lequel les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle de travail.
Après examen du registre du personnel de la société des années 2017 et 2018, le conseil de prud’hommes a constaté qu’elle n’avait pas franchi ce seuil de onze salariés pendant 12 mois consécutifs, constatation qui n’est pas remise en cause par l’intéressé dans ses écritures. La mise en place d’élections de membres d’un CSE n’étant pas, de ce fait, obligatoire, il ne peut être reproché à la société de n’avoir pas établi un procès-verbal de carence.
S’il est exact que l’employeur ne démontre pas que le salarié avait eu connaissance des motifs s’opposant à son reclassement avant l’engagement de la procédure de licenciement, cette absence d’information préalable n’a pas d’effet sur le caractère sérieux de la recherche d’un poste de reclassement. En effet, il ressort du registre du personnel que la société Joncs Marins Voyage ne disposait que de deux postes conformes aux préconisations émises par le médecin du travail, un poste d’agent administratif et un poste de comptable, tous les deux pourvus. Dans ces circonstances, le délai de 15 jours ayant séparé l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail et la notification des motifs s’opposant au reclassement ne permet pas de conclure que la société a agi de manière précipitée, M. [N] ne contestant pas, par ailleurs, l’absence de poste disponible compatible avec son état de santé. Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les dommages et intérêts alloués.
Sur l’indemnité pour violation de la procédure de licenciement
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de ce chef de demande. Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, la société, compte tenu de son seuil d’effectif, n’était pas tenue d’élire des représentants du personnel et de ce fait, la proposition faite au salarié de se faire assister par une personne appartenant à l’entreprise ou par un conseiller n’était pas irrégulière.
Sur les dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée
M. [N] prétend que, en raison de la délivrance d’une attestation Pôle Emploi erronée, cet organisme n’aurait pas pu déterminer ses droits exacts, affirmation qui n’est étayée par aucune pièce. La société démontre, de son côté, qu’elle a délivré à l’intéressé une attestation Pôle Emploi rectifiée. Le préjudice résultant de la délivrance initiale d’une attestation Pôle Emploi, devenu France travail, erronée n’étant pas établi, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement , sauf en ce qu’il a débouté M.[N] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement et attestation pôle emploi erronée, et lui a alloué la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Joncs Marins Voyage à payer à M.[N] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information préalable ;
Condamne la société Joncs Marins Voyage à payer à M.[N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M.[N] de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires;
Condamne la société Joncs Marins Voyage à payer aux entiers dépens.
La Greffière Le Président
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