Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 22/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 février 2022, N° 19/05623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01538 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT6T
[T] [U]
c/
[V] [Y]
S.C.P. GILLES DUTOUR – CYRILLE DE RUL – CHRISTOPHE LACOS TE – [V] [Y] – AUDREY PELLET-LAVÊVE ET GR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/05623) suivant déclaration d’appel du 28 mars 2022
APPELANTE :
[T] [U]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
S.C.P. GILLES DUTOUR – CYRILLE DE RUL – CHRISTOPHE LACOSTE – [V] [Y] – AUDREY PELLET-LAVÊVE ET GREGORY DANDIEU agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 22 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 6 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce de M. [X] [J] et de Mme [T] [U].
Par jugement du même tribunal du 16 janvier 2014, il a été ordonné préalablement aux opérations de partage matrimonial, la vente sur licitation des biens immobiliers indivis dépendant de la communauté dont un bien situé à [Localité 6] et les parties ont été renvoyées devant Maître [V] [Y], notaire à [Localité 5], qui a dressé un état liquidatif suivant acte authentique des 28 et 29 octobre 2015.
Le bien immobilier indivis de [Localité 6] a été vendu le 29 octobre 2018 pour un montant de 190.000 €.
Maître [Y] a alors dressé un projet de répartition du solde du prix de vente de cet immeuble attribuant à Mme [U] une somme de 85.435,34€ et à M. [J] une somme de 91.837,84 €.
Consécutivement à l’opposition de Mme [U] à ce projet, M. [J] a saisi le juge aux affaires familiales de Bordeaux par acte d’huissier du 19 mars 2019.
Considérant que Maître [Y] a commis une faute lors de l’établissement de l’acte de liquidation partage et dans le blocage des fonds revenant de la vente, Mme [U] a, par actes d’huissier distincts, des 19 mars et 29 mai 2019, assigné la SCP notariale Gilles Dutour, Cyrille de Rul, Christophe Lacoste, [V] [Y], Audrey Pellet-Laveve et Grégory Dandieu, ainsi que Maître [V] [Y], en intervention forcée devant le juge aux affaires familiales de Bordeaux, afin d’obtenir réparation des préjudices invoqués.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le juge de la mise en état, constatant finalement l’accord des parties, a homologué la répartition du prix de vente de l’immeuble indivis, tel que proposé par Maître [Y] et, constatant en revanche son incompétence pour connaître de l’action en responsabilité introduite par Mme [U] à l’encontre des notaires, a ordonné la transmission du dossier à la première chambre civile du tribunal judiciaire.
Les fonds attribués à Mme [U] selon l’état de répartition homologué lui ont été versés le 13 janvier 2020.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [T] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [T] [U] à payer à Maître [V] [Y] et à la SCP Gilles Dutour, Cyrille de Rul, Christophe Lacoste, [V] [Y], Audrey Pellet-Laveve et Grégory Dandieu, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [U] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 28 mars 2022, Mme [T] [U] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Mme [U], par dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023, demande à la cour de :
Réformer le jugement du 15 février 2022 en ce qu’il a :
* débouté Mme [T] [U] de l’intégralité de ses demandes,
* condamné Mme [T] [U] à payer à Maître [V] [Y] et à la SCP Gilles Dutour, Cyrille de Rul, Christophe Lacoste, [V] [Y], Audrey Pellet-Laveve et Grégory Dandieu, la somme de 2 500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [T] [U] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société civile professionnelle Gilles Dutour, Cyrille de Rul, Christophe Lacoste, [V] [Y], Audrey Pellet-Laveve et Grégory Dandieu’ et à Maître [V] [Y] de l’ensemble de leurs prétentions,
— Condamner solidairement la société civile professionnelle 'Gilles Dutour, Cyrille de Rul, Christophe Lacoste, [V] [Y], Audrey Pellet-Laveve et Grégory Dandieu’ et à Maître [V] [Y] à payer à Mme [T] [U], les sommes de :
* 270 000,00 euros en principal à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subi,
* 2 835,73 euros en principal à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement du solde de prix de vente de [Localité 6] de janvier 2019 à janvier 2020,
* 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société civile professionnelle 'Gilles Dutour, Cyrille de Rul, Christophe Lacoste, [V] [Y], Audrey Pellet-Laveve et Grégory Dandieu’ et à Maître [V] [Y] en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Maître Luc Brassier, Avocat aux offres de droit.
La SCP notariale et Me [V] [Y], par dernières conclusions déposées le 14 septembre 2022, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 15 février 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [T] [U] à verser à la S.C.P Gilles Dutour – Cyrille de Rul – Christophe Lacoste – [V] [Y] – Audrey Pellet-Lavêve et Gregory Dandieu et Maître [V] [Y] une somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] [U] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 22 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a débouté Mme [U] de ses demandes formulées à l’encontre de maître [Y] sur le fondement de la responsabilité délictuelle retenant que celle-ci ne rapportait pas la preuve d’un manquement du notaire à son devoir d’information et de conseil dans l’établissement de l’acte liquidatif qu’au demeurant elle avait signé sans nullement justifier y avoir été contrainte et sans établir qu’il ait été rédigé à son désavantage, que le notaire n’avait pas commis de faute dans la libération des fonds provenant de la vente du bien immobilier de [Localité 6] resté en indivision entre les parties, lesquels n’ont été séquestrés qu’en raison du désaccord existant entre elles quant à la répartition du prix, maître [Y] ayant libéré les fonds le 13 janvier 2020, soit dans le mois suivant l’information qui lui a été donné le 13 décembre 2019 de l’accord intervenu entre les parties sur ce point lors de l’audience du juge de la mise en état.
Mme [U] reproche au notaire d’une part, d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil pour n’avoir établi l’état liquidatif que sur les indications de son mari et n’avoir au contraire tenu aucun compte de ses remarques ou demandes d’explications, n’ayant signé l’état liquidatif que par lassitude, lequel aurait été établi à son entier désavantage et d’autre part, d’avoir séquestré les fonds sans aucun juste motif ayant ensuite tardé à les libérer, de sorte qu’elle n’est entrée en possession de la part lui revenant dans cette vente réalisée le 29 octobre 2018 que 15 mois après.
Sur le manquement à son obligation de conseil, elle estime que son préjudice équivaut à la perte d’une possibilité de conserver la maison de [Localité 6] dans laquelle
elle avait investi 270 000 euros de fonds propres, de sorte que son investissement en propre étant supérieur à celui de son époux l’immeuble aurait dû être considéré comme un bien propre et que son préjudice matériel ressort au montant de ce qu’elle a investi, diminué du montant reçu de la vente du bien (85 000 euros), somme à laquelle elle ajoute le montant des loyers qu’elle aurait pu économiser si elle était restée propriétaire du bien évalué sur une période de 10 ans (96 000 euros), pour réclamer l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 270 000 euros, outre une somme de 2 835,73 euros pour l’indemnisation de son préjudice économique résultant de la libération tardive des fonds et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Maître [Y] conclut avec la société notariale à la confirmation du jugement entrepris, se défendant de toute faute ou de tout manquement à son devoir d’information et de conseil et de tout préjudice, alors notamment que Mme [U] a signé en octobre 2015 l’état liquidatif sans démontrer aucunement y avoir été contrainte et que le notaire ne pouvait faire autrement que de bloquer les fonds provenant de la vente du dernier bien indivis dès lors que les parties étaient en désaccord sur la répartition du prix de vente de ce bien, Mme [Y] ayant en outre remis en cause l’économie de l’état liquidatif signé en 2015.
Le tribunal a fait un juste rappel des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil selon lequel le notaire intervenant en tant que rédacteur et authentificateur de l’acte qu’il instrumente engage sa responsabilité délictuelle sous la triple condition d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux ainsi que des obligations auxquelles le notaire instrumentaire est tenu d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte au regard du but poursuivi par les parties, ce pour quoi il doit mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour y parvenir, étant également plus généralement tenu d’une obligation d’information et de conseil.
Si en revanche, il n’appartient pas à Mme [U] d’établir que le notaire a manqué à son obligation d’information et de conseil, il demeure que dans le cas d’un tel manquement, lui incombe la charge de la preuve du préjudice qui en serait résulté pour elle.
S’agissant du manquement à l’obligation d’information et de conseil lors de l’établissement de l’acte liquidatif, il apparaît effectivement, alors que l’état liquidatif a été signé les 28 et 29 octobre 2015, que dès le mois de décembre 2009 Mme [U] faisait parvenir au notaire une demande de communication des éléments établissant la teneur de l’actif commun en vue de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, observant que l’argent qui se trouvait sur les comptes bancaires, comptes joints, comptes livrets et comptes-titres du couple aurait disparu et demandant au notaire qu’il soit restitué.
Il apparaît cependant que les justificatifs de l’état des avoirs formant l’actif successoral n’ont ensuite plus été réclamés, alors même que l’état liquidatif a été effectivement signé, de sorte qu’il doit être retenu que Mme [U] a pu avoir accès à ces justificatifs et que le devoir d’information et de conseil du notaire a été rempli de ce chef.
Ensuite, à compter du mois de mai 2010, mais plus précisément entre 2014 et 2015, Mme [U] a adressé de très nombreux courriers et demandes au notaire relativement au sort du bien immobilier de [Localité 6]. Mme [U] reprochait ainsi au notaire d’attribuer ce bien à son mari alors qu’elle l’aurait entièrement financé avec l’argent de son travail ou provenant de la revente d’un bien propre ce qui lui paraissait inacceptable.
Or, il ne peut être retenu que le notaire aurait été totalement sourd à ses observations et aurait manqué de l’informer et de la conseiller sur ce point alors que le bien n’a finalement pas été attribué à l’époux, ni davantage que cet éventuel manquement lui aurait porté préjudice alors même que la liquidation de la communauté l’a été de manière déséquilibrée à son avantage et que Mme [U] n’a jamais remis en cause l’accord sur la liquidation auquel les parties sont parvenues. Au contraire, il sera vu qu’ensuite, assistée de son conseil, elle s’est finalement entendue avec M. [J], sur la répartition du prix du dernier bien immobilier resté en indivision entre les parties, soit précisément l’immeuble de [Localité 6].
En outre, il résulte à tout le moins d’une des correspondances de Mme [U] au notaire en date du 29 juillet 2014 (sa pièce n°6), faisant suite à un courrier du 13 avril 2014 de sa part, qu’il a été fait en l’étude du notaire 'un point d’avancement’ de la situation à la suite duquel Mme [U] a écrit au notaire qu’elle lui adressait son dossier comprenant les justificatifs des sommes par elle avancées pour la construction et la conservation du bien de [Localité 6], à partir de fonds propres issus de la vente de sa maison grenobloise. Il y était ajouté que les travaux n’étant pas achevés elle devait encore communiquer ultérieurement au notaire les factures qui viendraient à se présenter. Elle y ajoutait qu’il soit demandé à M. [J] qu’il justifie de la même manière avoir financé des travaux sur ses fonds propres.
Il en résulte que le notaire a reçu les parties en juin 2014 et qu’à cette date il n’était pas encore en possession des justificatifs des uns et des autres et qu’il ne pouvait l’être totalement alors que des travaux sur le bien étaient toujours en cours, pour lesquels Mme [U] elle-même devait encore lui faire parvenir des justificatifs.
En tout état de cause, il n’est pas même allégué par Mme [U] que le notaire aurait finalement dressé l’acte liquidatif d’octobre 2015 sans avoir été en possession de tous les justificatifs des parties.
Il n’a donc pas manqué d’informer les parties de sorte qu’il ne suffit pas que, postérieurement au mois de juillet 2014, Mme [U] n’ait cessé de réclamer au notaire par des courriers récurrents jusqu’au mois de septembre 2015, les factures et justificatifs de travaux effectués par M. [J] restés en possession de celui-ci, pour remettre en cause l’exécution par le notaire de son obligation d’information et de conseil.
En effet, l’état liquidatif des 28 et 29 octobre 2015 a été signé par Mme [U], sans que celui-ci soit utilement remis en cause en dehors de l’affirmation selon laquelle elle ne l’aurait signé que par lassitude, alors qu’il a été plus avant observé qu’en acceptant la répartition du prix de vente du bien indivis en décembre 2018, Mme [U] a nécessairement confirmé son accord sur les opérations de liquidation de la communauté. Il s’ensuit que même à retenir un manquement du notaire à son devoir d’information et/ou de conseil, il n’est pas établi qu’il en soit résulté pour Mme [U] un quelconque préjudice financier.
Dans ce contexte, il n’est pas non plus établi que le notaire a commis une faute au sens des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil qui aurait occasionné à Mme [U] un préjudice moral en laissant nombre de ses courriers sans réponse, alors qu’il n’est pas resté inactif et qu’il est au contraire parvenu à un accord sur la liquidation qui encore aujourd’hui n’est pas utilement remis en cause.
Quant au reproche fait au notaire d’avoir tardé à libérer les fonds provenant de la vente du bien de [Localité 6], dans le courrier que lui adressait le 13 décembre 2019 le conseil de Mme [U], ce dernier écrivait : 'Aujourd’hui il n’y a plus de désaccord entre les ex-époux sur la répartition des fonds devant leur revenir ….', ce pour lui demander la répartition des fonds à hauteur de 91 387,84 euros pour M. [J] et de 85 435,34 euros pour Mme [U], conformément à l’accord des parties devant le juge de la mise en état.
Outre que ce faisant, ayant accepté une répartition inégalitaire du prix, avec l’assistance de son conseil, Mme [U] convenait nécessairement qu’elle était encore redevable de sommes vis à vis de son ex-époux après la vente du bien de sorte qu’il ne peut être considéré que les opérations de liquidation e la communauté avaient été menées à son désavantage, ce courrier confirme, s’il en était encore besoin, qu’un désaccord sur la répartition du prix a bien existé entre les parties qui suffisait à justifier que maître [Y] refuse de se départir des fonds.
Enfin, il est constant que le notaire a finalement libéré les fonds le 13 janvier 2019, soit dans le mois suivant la demande de Mme [U] de s’en départir.
Il n’est en conséquence pas établi que le notaire a commis une faute dans la libération des fonds provenant de la vente de l’immeuble indivis de [Localité 6] de sorte qu’est confirmé le jugement qui a débouté Mme [U] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens de première instance.
Succombant en son recours, Mme [U] en supportera les dépens et sera équitablement condamnée au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejetant toute demande plus ample ou contraire de parties :
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant :
Condamne Mme [T] [U] à payer à la SCP Gilles Dutour, Cyrille de Rul, Christophe Lacoste, [V] [Y], Audrey Pellet-Laveve et Grégory Dandieu, et à maître [V] [Y], ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [T] [U] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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