Infirmation 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 sept. 2025, n° 25/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01738 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPESG
Copie conforme
délivrée le 02 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 30 Août 2025 à 13H15.
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le 20 Janvier 2025 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représenté par Mme [F] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025 à 11H37,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier lors de la mise à disposition,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 15H55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 15H55;
Vu l’ordonnance du 30 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Août 2025 à 12H03 par Monsieur [T] [E] ;
Monsieur [T] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis né le 20 janvier 1981 à [Localité 8]. Ma famille me manque. Je les vois deux fois par mois. Cela fait deux mois qui je ne les vois. On me dit 'papa t’es ou’ Tu viens quand''. Je vis à [Localité 7] avec ma compagne et ma belle mère. Ma fille a été placée à [Localité 7].
Me Maeva LAURENS est entendue en sa plaidoirie :
— J’ai le justificatif. Cela a été transmis normalement.
' Le TA a annulé l’interdiction de retour. Monsieur a un enfant. Il a des bonnes relations avec sa fille. J’ai fait un recours, déposé le 07 août 2025, c’est en cours devant la Cour d’appel administrative de Marseille.
— Je vous demande de déclarer les pièces irrecevable et qu’un recours est pendant devant la CAA. La préfecture est au courant de ce recours. L’article L743-20 du CESEDA indique que la lecture du registre permet de contrôler que la personne a fait valoir ses droits. L’arrêté du 06.03.2018 mentionne également le registre. Ces éléments doivent être mentionnés sur le registre. A défaut de registre actualisé, la procédure est irrecevable.
— Absence des conditions relatives à l’a 3ème prolongation;
Monsieur n’a pas fait de demande d’asile.
Monsieur n’a pas fait obstruction à la mesure.
Monsieur n’est pas une menace à l’ordre public. Monsieur n’a pas été poursuivi. Si on commence à considérer que les personnes placée en GAV sont une menace à l’ordre public, il y a une violation du principe de présomption d’innocence. Monsieur n’a jamais été poursuivi. Monsieur a fait l’objet d’un simple contrôle d’identité. Monsieur ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Je demande l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté de monsieur.
Madame [F] [S] est entendue en ses observations :
— Sur le registre, il y a une case Tribunal administratif. Il n’y a pas de case appel. Je ne vois pas où les fonctionnaires auraient pu mentionner l’information. Ce registre a des cases, elles sont remplies. Le registre est actualisé.
— Sur la menace à l’ordre public;
Monsieur est défavorablement connu des services de police. Je vous demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 3ème prolongation
L’article L742-5 du CESEDA prévoit:
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aussi, l’article L741-3 du CESEDA prévoit:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
1-irrecevabilité de la requête
L’article L744-2 du CESEDA prévoit:
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2:
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
En l’espèce, le registre produit avec la saisine en date du 29 août 2025 ne comprend effectivement pas la mention de l’appel de monsieur [E] de la décision du tribunal administratif en date du 7 juillet 2025 n’ayant que partiellement fait droit à son recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, formé le 8 août 2025.
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Selon les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative’ (LOGICRA),
Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement
Et notamment:
'III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.'
L’autorité préfectorale requérante ne conteste pas être informée de l’appel de la décision du tribunal administratif du 7 juillet 2025 formé le 7 août 2025 à la date de la saisine du juge aux fins de 3ème prolongation le 29 août 2025.
Il importe peu que le registre papier ne comporte pas de case pour en faire mention et que l’appel ne soit pas suspensif dès lors qu’il s’agit d’une mention de nature à permettre le contrôle par le juge judiciaire de l’effectivité de l’exercice de ses droits par l’intéressé.
S’agissant d’un moyen d’irrecevabilité qui doit être accueilli sans qu’il y ait lieu pour l’intéressé de justifier d’un grief, la décision du premier juge sera infirmée et la requête déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Disons la requête aux fins de prolongation de la rétention de monsieur [E] [T] en date du 29 août 2025.
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Août 2025.
Rappelons à monsieur [T] [E] qu’il doit quitter le territoire en exécution d’un arrêté préfectoral du 2 juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 02 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [E]
né le 20 Janvier 2025 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Idée ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Homme ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Société par actions ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- Sinistre ·
- Consolidation ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Versement ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quotité disponible ·
- Biens ·
- Prime ·
- Masse ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Lituanie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Représentation ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Visioconférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Déclaration au greffe ·
- Partie ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Chef d'équipe ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Preuve ·
- Pourvoi ·
- Établissement ·
- Coûts ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Enrichissement sans cause ·
- Prêt ·
- Électricité ·
- Plus-value ·
- Installation ·
- Immeuble ·
- Revente ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Montant ·
- Instance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Fond ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation d'information ·
- Devoir d'information ·
- Prix de vente ·
- Manquement ·
- Conseil
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Surcharge ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.