Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 22/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE c/ es qualité de |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01441 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTSJ
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[G] [F]
[S] [F]
[H] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] (RG : 21/01017) suivant déclaration d’appel du 23 mars 2022
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de SYGMA BANQUE, S.A au capital social de 440 276 718 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 097 902, dont le siège est situé [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[G] [F]
né le 14 Octobre 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
[S] [F]
née le 19 Septembre 1956 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE
[H] [D]
es qualité de liquidateur Judiciaire de la SARL SUNGOLD exerçant sous l’enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES dont le siège social est situé [Adresse 3]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 09.05.22 délivré à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Par trois contrats en dates des 23 juin 2015, 17 juillet 2015 et 26 août 2015, M. [G] [F] et Mme [S] [F] ont acquis auprès de la société Sungold, la fourniture d’une installation photovoltaïque composée de 36 panneaux.
Afin de financer leur installation, M.et Mme [F] ont souscrit auprès de la société Sygma Banque, dont la BNP Paribas personal finance vient aux droits, trois contrats de crédit affectés, en date des 23 juin 2015, 22 juillet 2015 et 2 septembre 2015, pour un montant de 21 500 euros chacun, soit un total de 64 500 euros,.
2- Par actes séparés en date des 23 février 2017 et 2 mars 2017, M.et Mme [F] ont assigné Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sungold exerçant sous l’enseigne Institut des Nouvelles Energies et la BNP Paribas personal finance devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, devenu depuis lors tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir la nullité des contrats d’achat conclus entre la société Sungold et eux, ainsi que la nullité subséquente des contrats de crédit affectés souscrits auprès de la société Sygma Banque.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la nullité des contrats d’achat n°15574, 15048 et 16956 conclus entre la société Sungold et les époux [F] sans frais supplémentaires pour les consorts [F],
— constaté en conséquence de cette nullité, l’annulation des contrats de crédit affectés n°412182 56, 410 239 80 et 413 356 86 conclus entre les époux [F] et la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque,
— rejeté la demande de condamnation sous astreinte formée par les consorts [F] à l’égard de la société Sungold tenant à la désinstallation des panneaux photovoltaïques,
— dit que la société Sygma Banque aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SA BNP Paribas personal finance a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital emprunté,
— dit que la SA BNP Paribas personal finance ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit, en conséquence de la faute commise à l’encontre des requérants,
— condamné la SA BNP Paribas personal finance à rembourser aux époux [F] les échéances versées en exécution des prêts annulés,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SA BNP Paribas personal Finance aux dépens, ainsi qu’à payer aux époux [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, a relevé appel du jugement le 23 mars 2022.
La déclaration d’appel a été signifiée à Maître [D] le 9 mai 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2022 et signifiées à maître [D] le 16 juin 2022, la SA BNP Paribas personal finance demande à la cour d’appel:
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société Sygma Banque aux droits de laquelle elle vient, avait commis une faute la privant de son droit à restitution du capital emprunté, dit qu’elle ne pourrait prétendre à quelque restitution que ce soit en conséquence de la faute commise, et en ce qu’il l’a condamnée à rembourser aux époux [F] les échéances versées en exécution des prêts annulés, ainsi qu’au paiement des dépens, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur ces points,
— de débouter les époux [F] du surplus de leurs demandes dirigées à son encontre, venant aux droits de la société Sygma Banque, comme étant infondées et en tout état de cause manifestement disproportionnées,
— d’ordonner la remise des choses en l’état au titre de l’ensemble des trois contrats litigieux,
— de condamner in solidum les époux [F] à lui restituer, en tant qu’elle vient aux droits de la société Sygma Banque, le montant des capitaux prêtés, soit la somme totale de 64 500 euros, étant précisé que les époux [F] n’ont réglé aucune échéance au titre des contrats litigieux,
— de condamner tout succombant à lui payer, en tant qu’elle vient aux droits de la société Sygma Banque, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux dépens,
4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2022, M.et Mme [F] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1244-1 du code civil et 313-12 du code de la consommation de :
— débouter la SA BNP Paribas personal finance de l’ensemble de ses demandes,
— les déclarer recevables en leur appel incident,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 février 2022 en ce qu’il a:
— constaté en conséquence de cette nullité, l’annulation des contrats de crédit affectés numéro 400128256, 41023980 et 41335686 conclus entre la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, et eux,
— dit que la société Sygma Banque aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SA BNP Paribas personal finance a commis une faute la privant de son droit de restitution du capital emprunté,
— dit que la SA BNP Paribas personal finance ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à leur encontre,
— condamné la SA BNP Paribas personal finance à leur rembourser les échéances versées en exécution des prêts annulés,
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de remise en état et statuer en ce sens :
— ordonner la désinstallation des panneaux photovoltaïques sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner la société Sungold et Sygma Banque au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Sungold et Sygma Banque aux dépens.
Maître [D], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contrats de crédit affectés.
5- Dans le cadre de son appel, la Sa BNP Paribas Personal Finance soutient que c’est à tort que le tribunal a estimé que le prêteur avait commis une faute en débloquant les fonds alors que la prestation n’était pas achevée, ladite faute ayant causé un préjudice aux acquéreurs, le privant de son droit à restitution.
Elle expose tout d’abord qu’une irrégularité commise par le vendeur ne saurait fonder une action en responsabilité à l’encontre du prêteur, dès lors qu’il n’est pas son mandant.
Elle souligne ensuite qu’elle a débloqué les fonds à la suite de la remise de trois certificats de livraison signés de l’emrpunteur, et qu’il ne lui incombait pas de s’assurer de la mise en service de l’installation.
En tout état de cause, la SA BNP Personal Finance allègue, que même si une faute du prêteur était retenue, les époux [F] ne justifient d’aucun préjudice.
Elle sollicite par conséquent la condamnation de ces derniers à lui restituer le capital prêté, sous déduction des échéances réglées.
6- M.et Mme [N] sollicitent la condfirmation du jugement en ce qu’il a privé l’établissement prêteur de son droit à restitution du capital prêté.
Ils font valoir qu’à la date de déblocage des fonds, l’installation n’était pas raccordée au réseau ERDF, que dès lors le prêteur a fait preuve d’une légèreté blâmable en leur versant les fonds alors que celle-ci n’était pas en état de fonctionner.
Ils allèguent ensuite qu’ils subissent un préjudice dès lors que le contrat de vente étant annulé, ils ne peuvent pas en récupérer le prix compte-tenu de la liquidation judiciaire du vendeur.
Enfin, ils ajoutent qu’il ressort de l’ensemble des pièces produites que l’investissement des installations photovoltaïques ne pourra jamais amortir le coût de revient de celle-ci, la productivité de l’installation étant anormalement faible.
Sur ce,
7- A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal a prononcé la nullité des contrats d’achat de l’installation photovoltaïque conclus entre la société Sungold et M.et Mme [F], sur le fondement de la réticence dolosive, et a constaté en conséquence de cette nullité, la nullité de plein droit des contrats de crédit affectés consentis par la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient l’appelante, en date des 23 juin, 22 juillet et 2 septembre 2015, par application des dispositions de l’article L.312-55 du code d ela consommation.
8- Le tribunal a ensuite considéré que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds alors que le raccordement au réseau EDF n’était pas réalisé, pas plus que la mise en service de l’installation.
9- Il est constant que le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique, l’interdépendance des contrats signifiant notamment que l’annulation du contrat principal entraîne celle de plein droit du contrat accessoire (Civ.1, 6 février 2019, n°17-27.513), ce que confirme l’article L.312-55 du code de la consommation, et ce qu’a rappelé à juste titre le tribunal.
10- En l’espèce, les contrats de crédit affectés étant annulés, les parties aux contrats doivent être rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté.
11- Il est cependant admis que l’emprunteur peut échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds (Civ.1ère, 16 janvier 2013, pourvoi n°12-13.022, Civ.1ère, 26 septembre 2019, pourvoi n°18-12.781).
12- En l’espèce, il incombe à M.et Mme [F] de rapporter la preuve de la faute du prêteur dans la délivrance des fonds.
13- Il est également admis que dans la logique de l’opération commerciale unique, le prêteur doit s’enquérir de l’exécution complète du contrat principal et ne délivrer les fonds qu’après une telle exécution, sous peine de commettre une faute (Civ.1ère, 8 juillet 1994, P.92-19.566, Civ.1ère, 24 novembre 2021, P.19-19.036).
14- A l’appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que la banque a versé les fonds le 8 juillet 2015, le 6 août 2015 et le 17 septembre 2015, sans s’assurer que l’installation était raccordée au réseau EDF, et justifient en effet, par la production d’un document intitulé 'rapport de constatation installation photovoltaïque’ rédigé par M. [E] le 4 juin 2016, que la demande de raccordement au réseau EDF a été effectuée le 14 octobre 2015, et que l’installation a été mise en service le 22 janvier 2016, soit quatre mois plus tard (pièce 22 [F]).
15- De son côté, la BNP Paribas Personal Finance, si elle ne discute pas de ce dernier point, fait valoir, pour s’exonérer de sa responsabilité, que les fonds n’ont été versés qu’à la suite de la remise de trois attestations de livraison signées des époux [F].
16- L’examen des certificats de livraison des 8 juillet 2015, 6 août 2015 et 17 septembre 2015 versés aux débats par l’appelante, permet à la cour d’appel de constater qu’ils sont effectivement bien datés et signés de l’emprunteur, mais qu’ils portent uniquement mention de la formule type suivante: 'le vendeur certifie sous sa repsonsabilité que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service au client emprunteur a été réalisée conformément à la commande passée par ce dernier’ (pièces 2, 4 et 6 BNP).
17- Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au moment de la délivrance des fonds par le prêteur, le raccordement de l’installation au réseau EDF n’était pas réalisé, ni la mise en service de l’installation, ce qu’aurait dû vérifier la banque, à qui il appartenait, à la lecture d’une attestation qui ne lui permettait pas de caractériser l’exécution complète du contrat principal, de solliciter des précisions supplémentaires visant à s’assurer que l’ensemble des prestations avaient bien été exécutées par la société Sungold, de sorte que la faute de l’établissement prêteur est bien matérialisée.
18- Si M.et Mme [F] rapportent donc la preuve de la faute de la banque, il convient de rappeler ici que l’absence de restitution du capital emprunté n’est pas automatique et que, s’agissant d’un régime de responsabilité, il leur appartient en outre de justifier de l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute.
19- Le tribunal a considéré que la privation de la créance de restitution de la banque constituait l’exact préjudice des emprunteurs en lien avec la faute retenue dès lors qe le contrat de vente était annulé, et que, tenus en principe à la restitution du matériel du fait de l’annulation, les époux [F] ne pouvaient pas récupérer le prix de vente en raison de la liquidation judiciaire du vendeur, et que de surcroît la productivité de l’installation était anormalement faible.
20- Or, en l’espèce, il n’est pas contesté par les intimés que l’installation est désormais raccordée au réseau ERDF et est opérationnelle.
21- M.et Mme [F] versent aux débats le rapport établi par M. [E] évoqué supra, qui n’a pas été réalisé contradictoirement mais a pu être discuté par les parties, dont il ressort que l’installation photovoltaïque serait non-conforme aux règles de l’art.
22- Cependant, la cour d’appel observe que les éventuels défauts de conformité de l’installation, à supposer qu’ils soient avérés, ou encore le défaut de rendement de celle-ci, sont exclusivement imputables au vendeur et ne sont pas en lien avec la faute de la banque commise lors de la délivrance des fonds.
23- De même, le fait pour les époux [F] de ne pas pouvoir récupérer le prix de vente de l’installation entre les mains du vendeur, compte-tenu du placement en liquidation judiciaire de ce dernier, n’est pas la conséquence directe de la faute de l’établissement bancaire.
24- En conséquence, faute pour les intimés de justifier de l’existence d’un préjudice en lien direct avec la faute de l’organisme prêteur, le jugement qui a débouté la Sa Bnp Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital prêté sous déduction des échéances versées, sera infirmé, et M.et Mme [F] seront condamnés solidairement à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 64 500 euros, correspondant au montant des capitaux prêtés, déduction devant être faite des échéances éventuellement réglées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à la désinstallation des panneaux photovoltaïques.
25- Dans le cadre de leur appel incident, M.et Mme [F] sollicitent la condamnation de la société Sungold à procéder à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques sous astreinte.
Sur ce,
26- S’il est exact qu’à la suite du prononcé de la nullité des contrats de vente, les parties doivent être remises dans l’état antérieur avant la vente, il est constant que la société Sungold a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, clôturée le 28 juin 2019.
27- En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a seulement rappelé le principe des restitutions réciproques entraînées par la nullité des contrats, mais a dit que la société Sungold ne pouvait être condamnée à reprendre le matériel installé chez les époux [F].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires.
28- M.et Mme [F], parties perdantes, supporteront les dépens de la procédure d’appel.
29- L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Sa BNP Paribas Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M.et Mme [F] de leur demande tendant à la condamnation de la société Sungold à procéder à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques sous astreinte,
Statuant de nouveau,
Condamne solidairement M.[G] [F] et Mme [S] [F] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 64 500 euros, correspondant au montant des capitaux prêtés, suivant contrats en date des 23 juin 2015, 17 juillet 2015 et 26 août 2015, souscrits auprès de la société Sygma Banque, déduction devant être faite des échéances éventuellement réglées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Y ajoutant,
Condamne solidairement M.[G] [F] et Mme [S] [F] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Sa BNP Paribas Personal Finance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Surcharge ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Déclaration au greffe ·
- Partie ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Chef d'équipe ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Preuve ·
- Pourvoi ·
- Établissement ·
- Coûts ·
- Tableau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Idée ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Homme ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Société par actions ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Enrichissement sans cause ·
- Prêt ·
- Électricité ·
- Plus-value ·
- Installation ·
- Immeuble ·
- Revente ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Montant ·
- Instance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Fond ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation d'information ·
- Devoir d'information ·
- Prix de vente ·
- Manquement ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Subvention ·
- Devis ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Isolation thermique ·
- Habitation ·
- Intimé ·
- Signature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Formation ·
- Décision du conseil ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Rémunération ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.