Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 août 2025, n° 25/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03156 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBQH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2025
Brigitte Houzet, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de M. [M] [R] [F], né le 20 Mars 1982 à [Localité 1] (SOMALIE), tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Août 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant la requête de Monsieur [M] [R] [F] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [M] [R] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 août 2025 à 10h52 ;
Vu l’avis d’observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Loiret,
— à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN,
Vu les observations formulées par Monsieur [M] [R] [F]
né le 20 Mars 1982 à [Localité 1] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne ;
Vu l’absence d’observations formulées par le préfet du Loiret ;
Vu les observations formulées par Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
****
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [M] [R] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’article L 742-8 du CESEDA dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que :
«'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'».
L’article L 743-18 du même code précise que :
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'»
En l’espèce, M. [M] [R] [F] se prévaut d’une décision rendue par le tribunal administratif de Rouen le 12 août 2025 annulant la décision du 6 août 2025 du préfet du Loiret portant fixation du pays de renvoi en tant qu’elle n’exclut pas le pays dont M. [R] [F] [F] a la nationalité, à savoir la Somalie.
Il soutient qu’aucune diligence n’a été entreprise par le préfet depuis cette décision, de sorte que les perspectives d’éloignement sont inexistantes.
Néanmoins et comme l’a justement relevé le premier juge, le préfet justifie de diligences postérieures à la décision du tribunal administratif, notamment de l’obtention d’un laissez-passer consulaire à destination du Somaliland et de la saisine des services centraux en vue de la fixation du pays de renvoi. Par suite, l’absence de perspectives d’éloignement n’apparaît pas établie, étant rappelé que M. [M] [R] [F] est placé en rétention administrative depuis le 6 août 2025 et que cette rétention n’a fait l’objet, à ce jour, que d’une seule prolongation.
L’élément produit par M. [M] [R] [F] [F] ne permet donc pas de conclure à l’absence de diligences ainsi qu’à l’inexistence de perspectives d’éloignement et ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant qu’il soit mis fin à sa rétention administrative.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. [M] [R] [F] [F] et de confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [R] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 25 Août 2025 à 15h30.
LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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