Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 27 mars 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 19 décembre 2024, N° 24/00902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOV4
SD
COUR D’APPEL DE NIMES
Arrêt N°
19 Décembre 2024
RG:24/00902
[N]
C/
[J]
[R]
Copie exécutoire délivrée
le
à Me DOUX
Selarl Lamy Pomies…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 27 MARS 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS
CONTRE :
Madame [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gaëlle D’ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gaëlle D’ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affectant l’arrêt n° 219 du 19 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L MALLET, conseillère,
Mme S. IZOU, conseillère
GREFFIER :
Mme C. DELCOURT, lors du prononcé de la décision
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat,
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Vu la décision rendue le 19 décembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes entre Madame [G] [N] Madame [Y] [J] et Monsieur [M] [R].
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 21 janvier 2025 déposé par le conseil de Madame [G] [N] indiquant l’existence d’une erreur matérielle affectant la décision précitée ,
Vu la demande d’observations adressée aux parties par le greffe de la cour le 4 février 2025,
vu l’absence de réponse des parties dans le délai imparti,
MOTIFS
Attendu que la décision du 19 décembre 2024 mentionne en ces motifs :
« Dit que Madame [G] [N] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du tribunal judiciaire de Carpentras une consignation de 1500 ' à valoir sur la rémunération de l’expert et dans le délai de deux suivant la notification de la présente décision ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes service des référés »
Que que le mot mois a été omis et qu’il il y a lieu de substituer au tribunal judiciaire de Nîmes la mention tribunal judiciaire de Carpentras.
Il s’ensuit que sur ces points la décision est entachée d’ erreurs matérielles.
En conséquence de quoi il y a lieu de faire droit à la demande en rectification sur ces points, en substituant pendant le dispositif de la décision :
« Dit que Madame [G] [N] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du tribunal judiciaire de Carpentras une consignation de 1500 ' à valoir sur la rémunération de l’expert et dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Carpentras service des référé
à
« Dit que Madame [G] [N] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du tribunal judiciaire de Carpentras une consignation de 1500 ' à valoir sur la rémunération de l’expert et dans le délai de deux suivant la notification de la présente décision ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes service des référés »
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après s’être saisie d’office par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle ayant entaché l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes entre Madame [G] [N], Madame [Y] [J] et Monsieur [M] [R] en ce qu’il y a lieu de substituer au dispositif de la décision comme suit en page 8 :
« Dit que Madame [G] [N] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du tribunal judiciaire de Carpentras une consignation de 1500 ' à valoir sur la rémunération de l’expert et dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Carpentras service des référés »
à
« Dit que Madame [G] [N] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du tribunal judiciaire de Carpentras une consignation de 1500 ' à valoir sur la rémunération de l’expert et dans le délai de deux suivant la notification de la présente décision ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes service des référés »
DIT que mention de cette rectification sera inscrite sur l’arrêt du 19 décembre 2024 portant le numéro de minute 219.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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