Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 févr. 2024, n° 23/03885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 – CHAMBRE 10
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° 76, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/03885 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGAJ
Décision déférée à la cour
Jugement du 19 mars 2021-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 2020/A1844
APPELANTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT PEARL
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMÉ
Monsieur [U] [K] [H] [E]
Chez Madame [T] [J] – [Adresse 1]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Selon acte authentique du 7 mai 2004, la société GE Capital Bank a consenti à M. [U] [K] [H] [E] un prêt immobilier d’un montant en capital de 91.000 euros, remboursable en 240 mensualités, assorti d’un taux effectif global de 3,84% l’an pendant les six premiers mois, puis à un taux variable les mois suivants.
En l’absence de régularisation à la suite d’une mise en demeure du 21 mars 2016, le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 22 mars 2017.
Selon acte du 14 décembre 2016, la société GE Capital Bank, nouvellement dénommée GE Money Bank, a cédé sa créance à l’encontre de M. [H] [E] au Fonds commun de titrisation Pearl.
A l’effet de recouvrer sa créance, le Fct Pearl a fait pratiquer à l’encontre de M. [H] [E] une saisie-attribution le 10 mai 2017, dénoncée le 15 mai suivant, une saisie des rémunérations du 23 novembre 2017, qui a pris fin faute d’identification du nouvel employeur du débiteur le 16 avril 2019, puis une saisie-attribution du 7 mai 2019.
Enfin, par requête déposée le 19 octobre 2020 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, le Fct Pearl a sollicité l’autorisation de pratiquer une mesure de saisie des rémunérations à l’encontre de M. [H] [E] pour obtenir paiement de la somme totale de 63.327,90 euros, arrêtée à la date du 9 juillet 2020.
A l’audience du 19 mars 2021, M. [H] [E] a soulevé une contestation, faisant valoir, justificatifs de Pôle Emploi à l’appui, qu’il ne percevait plus de rémunérations et qu’il était dans l’attente de l’allocation adulte handicapé, laquelle n’est pas davantage saisissable.
Par jugement du 19 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de saisie des rémunérations au vu de l’absence de rémunérations du débiteur.
Par déclaration du 21 février 2023, la SA My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank et précédemment Capital Bank, et le Fct Pearl, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 avril 2023, la SA My Money Bank et le Fct Pearl demandent à la cour de :
dire la SA My Money Bank recevable en son intervention volontaire en cause d’appel,
réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
statuant à nouveau,
dire que « le créancier poursuivant » est muni d’un titre exécutoire et justifie d’une créance liquide et exigible ;
ordonner la saisie des rémunérations de M. [H] [E] à concurrence de la somme de 63.327,90 euros ;
condamner M. [H] [E] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [H] [E] aux dépens, dont distraction au profit de Me [W] [R].
Les appelants, qui indiquent venir aux droits du créancier prêteur et avoir régulièrement interrompu la prescription depuis le prononcé de la déchéance du terme le 22 mars 2017, soutiennent que c’est à tort que le juge de l’exécution a rejeté la requête en saisie des rémunérations, valablement fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, au seul motif que le débiteur serait dépourvu de rémunérations à cette époque, alors que sa situation pouvait évoluer à l’avenir et que, en vue d’interrompre la prescription, ils ont intérêt à voir ordonner une saisie des rémunérations, même infructueuse.
Par actes de commissaire de justice remis à étude, ont été signifiés à M. [H] [E], intimé, la déclaration d’appel le 22 mars 2023, et les conclusions d’appelant le 24 avril 2023. M. [H] [E] n’a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 16 janvier 2024, la cour a invité les appelants à justifier de la réception de la notification du jugement dont appel et les parties à présenter leurs éventuelles observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai légal d’appel. A l’audience du 17 janvier 2024, les appelantes ont produit un avis de décision adressé par le greffe le 22 mars 2021 et portant leur cachet d’entrée du 26 mars 2021.
La cour a sollicité du greffe des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Paris la communication à la cour de l’avis de réception de la lettre de notification du jugement du 19 mars 2021. Le greffe a répondu le 18 janvier 2024 qu’en effet, dans cette affaire, il n’avait adressé au Fct Crédinvest qu’un avis de décision par lettre simple et ne comportant pas mention des voies de recours.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Selon les dispositions de l’article 121-15 du code des procédures civiles d’exécution, les jugements du juge de l’exécution sont notifiés aux parties elles-mêmes par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre recommandée doit comporter mention des voies de recours.
En l’espèce, il s’avère que le greffe des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Paris a adressé au requérant un avis de décision par lettre simple datée du 22 mars 2021 et reçue par celui-ci le 26 mars suivant, ne mentionnant pas les voies de recours. Une telle lettre ne valant pas notification, le délai d’appel de quinze jours à compter de la notification, applicable aux décisions du juge de l’exécution ainsi qu’il est dit à l’article R. 121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, n’a pas couru. L’appel est donc recevable.
Sur l’intervention volontaire de la SA My Money Bank
La société My Money Bank justifie de la recevabilité de son intervention volontaire par la production devant la cour de l’acte des 19 et 23 décembre 2016, par lequel le Fct Pearl a délivré à la société GE Money Bank un mandat légal d’agir en justice en son nom, conformément aux dispositions de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier.
Or selon délibération de l’assemblée générale mixte du 23 mars 2017, la société GE Money Bank a adopté pour nouvelle dénomination le nom de My Money Bank.
Il y a lieu de donner acte à la société My Money Bank de son intervention volontaire à hauteur d’appel, qui est donc régulière.
Sur la saisie des rémunérations
Les appelantes justifient certes être en possession d’un titre exécutoire, à savoir un acte de prêt passé par-devant Me [I] [D], notaire à [Localité 7], le 7 mai 2004.
Cependant, en vertu de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Par conséquent, même si le créancier se prévaut d’un titre exécutoire régulier, encore faut-il que les sommes perçues par le débiteur soient saisissables. Or devant le juge de l’exécution, M. [H] [E] justifiait n’avoir perçu en dernier lieu que des allocations versées par Pôle Emploi, insaisissables, et être dans l’attente du versement de l’allocation adulte handicapé, qui n’est pas davantage saisissable. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête, aucune somme perçue par M. [H] [E] n’étant saisissable par voie de saisie des rémunérations. Aujourd’hui, soit près de trois ans après, les appelantes ne justifient pas de ce que l’intimé, qui n’a pas constitué avocat, percevrait des rémunérations saisissables.
La circonstance que, aux termes des articles 2241 et 2243 combinés du code civil, l’interruption de la prescription par le dépôt de la requête en saisie des rémunérations soit non avenue si celle-ci est définitivement rejetée, n’est pas de nature à modifier la solution apportée au présent litige. En effet, il reste loisible au créancier de diligenter d’autres actes interruptifs au sens des articles 2240 et suivants du code civil.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner les appelantes aux dépens d’appel, ainsi que le rejet de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en saisie des rémunérations de M. [H] [E] ;
Y ajoutant,
Déboute la SA My Money Bank et le Fct Pearl, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA My Money Bank et le Fct Pearl, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, aux dépens d’appel ;
Dit que les parties devront remettre au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris une copie du présent arrêt et de son acte de signification.
Le greffier, Le président,
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