Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 31 mars 2025, n° 23/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 avril 2023, N° 20/05425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02802
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5FI
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/05425)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 24 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 24 Juillet 2023
APPELANTE :
S.A. IMMOBILIÈRE POUR L’AMÉNAGEMENT DES CAMPUS Exploitant sous l’enseigne 'IAC’ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marc TOURNOUD de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001894 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier 2018, la société Immobilière pour l’Aménagement des Campus (la société IAC) a consenti à la société AK Trading un droit d’occupation précaire portant sur un local situé sur le domaine universitaire de l’université de [Localité 3], sur le campus de [Localité 9], lieudit « [Adresse 8] », [Adresse 2].
La convention d’occupation précaire a été consentie pour une durée de neuf années ayant commencé à courir à compter du 16 janvier 2018 pour se terminer le 15 janvier 2027, moyennant un loyer annuel principal hors taxes et hors charges de 6.600'.
Par le même acte, le gérant de la société AK Trading, M. [B] [H], s’est porté caution des engagements de locataire de celle-ci dans la limite de la somme de 59.000'.
Des loyers étant demeurés impayés, la société IAC a fait délivrer trois commandements de payer à la société AK Trading :
le 17 janvier 2019, un commandement de payer la somme de 9.512', dénoncé à la caution le même jour,
le 23 août 2019, un commandement de payer la somme de 10.759,24', dénoncé à la caution le même jour,
le 28 février 2020, un commandement de payer la somme de 11.971,70', dénoncé à la caution le 3 mars 2020.
Par jugement en date du 8 septembre 2020, du tribunal de commerce de Grenoble, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société AK Trading.
La société IAC a déclaré le 6 octobre 2020 sa créance d’un montant de 21.168' pour les loyers impayés arrêtés au 10 septembre 2020.
Le liquidateur judiciaire a résilié le bail le 19 octobre 2020.
Par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2020, la société IAC, a fait assigner M. [H] en qualité de caution devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement d’une somme de 21.167,20' majoré des intérêts.
Par jugement contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal précité a :
débouté la société IAC de l’ensemble de ses demandes,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
La juridiction a retenu que la société IAC ne pouvait pas se prévaloir de l’engagement de caution signé par M. [H] dès lors que :
cet engagement était manifestement disproportionné aux revenus de M. [H] au moment de sa conclusion,
la caution ne disposait plus de patrimoine pour faire face à son engagement au jour où elle a été appelée.
Par déclaration déposée le 24 juillet 2023, la société IAC a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2024 la société IAC demande que la cour, infirmant le jugement déféré,
condamne M. [H] en qualité de caution au paiement d’une somme de 21.167,20' majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
condamne M. [H] en qualité de caution au paiement d’une somme de 3.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [H] en qualité de caution aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir en substance que :
la caution est de mauvaise foi en tirant argument de sa carence dans la gestion de sa société pour faire état d’une absence de revenus , le bail souscrit avait pour finalité l’exercice d’une activité génératrice de revenus et il avait investi 20.000' en fonds propres
elle s’est toujours montrée accommodante au regard des difficultés rencontrées par le preneur,
la validité du cautionnement ne peut pas être contestée car l’obligation de mentionner la somme en chiffres et en lettres n’est requise qu’à titre de preuve,
l’argumentation fondée sur un prétendu dol est fantaisiste,
la contestation sur le montant de la somme réclamée n’est pas fondée.
Dans ses uniques conclusions déposées le 22 décembre 2023 au visa des articles L 332-1 ancien du code de la consommation, 1137, 1343-5, 1376 et 2313 du code civil, de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, et de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] entend voir la cour :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société IAC de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
ramener la dette à la somme de 13.047,71',
accorder des délais de paiement et, en conséquence, lui consentir de se libérer de sa dette en 24 mensualités avec versement de 50' sur 23 mois et du solde sur la 24ème mensualité,
condamner la société IAC au paiement d’un somme de 3.000' en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 sur l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé répond que :
à l’époque de son engagement de caution, il ne disposait d’aucune source de revenus hormis le revenu de solidarité active (RSA) et ne possédait aucun patrimoine ; la société IAC n’a pas vérifié la proportionnalité de son engagement , elle ne lui a pas demandé de justificatifs et ne lui a pas fait remplir une fiche de renseignement ; sa situation n’a pas évolué favorablement depuis cet engagement, étant toujours sans patrimoine et bénéficiant désormais d’une allocation adulte handicapé en raison de ses difficultés de santé,
l’engagement de caution est irrégulier car le montant de la somme de 54.900' n’est pas mentionné en lettres ; il n’a pas eu conscience de la portée de son engagement, étant ressortissant algérien et ne maîtrisant pas parfaitement la langue française, il s’est contenté de copier la mention dactylographiée sans en saisir la portée,
le contrat de bail doit être annulé pour dol en raison des man’uvres dolosives de la société bailleresse qui a porté des informations erronées (superficie locaux et charges locatives) sur la fiche commerciale du bien afin de « le pousser à signer »
la somme réclamée n’est pas exacte, il doit en être déduit les régularisations abusives de charges et le dépôt de garantie,
ses capacités financières limitées (il est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé) justifient l’octroi de délais de paiement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé d’une part, qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et d’autre part que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
En conséquence, il y a lieu d’ores et déjà, avant même de statuer sur le moyen tiré de la disproportion manifeste, de relever que la cour n’est pas saisie de la demande de nullité pour dol du contrat principal, aucune prétention n’étant portée à ce titre dans le dispositif des conclusions d’appel de l’intimé.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution
L’article L. 341-4 du code de la consommation devenu article L. 332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.
La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global.
Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas vérifier l’exactitude ; en l’absence de vérification malgré une anomalie apparente, la caution peut prouver les éléments non vérifiés.
Si le créancier ne s’est pas renseigné et en l’absence de fiche de renseignement, la caution peut prouver librement la disproportion.
Si l’engagement n’était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s’en prévaloir sans condition de proportionnalité au jour où la caution est appelée.
Si l’engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s’en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment o elle est appelée soit au jour de l’assignation.
Il est constant que la société IAC n’a pas fait rédiger à la caution une fiche de renseignements sur sa situation patrimoniale et ne justifie pas lui avoir réclamé des justificatifs sur ce point.
M. [H] fait la preuve de la disproportion de son engagement de caution à l’époque de sa souscription, en justifiant qu’il n’a déclaré aucun revenu au titre de l’année 2017, soit l’année précédant immédiatement la signature de son engagement de caution le 18 janvier 2018. Compte tenu de cette absence de revenus, le montant de l’endettement global de l’intéressé à cette même période est dénué d’effet quant à l’appréciation de cette disproportion manifeste.
Par ailleurs, la société IAC s’abstient de démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait d’y faire face au moment o elle a été appelée, soit au jour de l’assignation du 27 novembre 2020 ; M. [H] rapporte la preuve contraire en justifiant que son état de santé s’étant dégradé en 2017 et 2018 , il est désormais titulaire d’une allocation adulte handicapé depuis le 1er novembre 2020 (notification décision de la CDAPH du 22 octobre 2021) et qu’il n’avait toujours pas déclaré de revenus en 2018, 2019.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a dit manifestement disproportionné l’engagement de caution de M. [H] ; il n’y a donc pas lieu de statuer plus avant sur les demandes subsidiaires de l’intimé.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la société IAC est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel .
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société Immobilière pour l’Aménagement des Campus aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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